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16/02/2018 | FRANCE | N°17BX03487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17BX03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la tentative de mise à exécution de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 12 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, le refus d'instruction opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 19 août 2017.

Par une ordonnance n° 1704335 du 31 octobre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la tentative de mise à exécution de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 12 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, le refus d'instruction opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 19 août 2017.

Par une ordonnance n° 1704335 du 31 octobre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2017, le 14 novembre 2017 et le 29 décembre 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 31 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, d'une part, la tentative de mise à exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, le refus d'instruction opposé à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 19 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa requête ; cette ordonnance est également entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au respect sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit d'aller et de venir ; il appartient à une catégorie d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement, notamment celle visée par le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en s'abstenant de procéder à l'enregistrement de demande d'admission exceptionnelle au séjour l'administration à méconnu son droit à un recours effectif, a commis un détournement de procédure, et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, a indiqué précisément les motifs sur lesquels il s'est fondé pour estimer que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la tentative de mise à exécution de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 12 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une décision nouvelle distincte de cette obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, ainsi que l'a également relevé le premier juge, la notification du 21 août 2017 des modalités de son éloignement ne saurait être regardée comme une décision de refus d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 19 août 2017. Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devaient être regardées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Au surplus, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2016 dans le cadre d'un recours en annulation formé à l'encontre de l'assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le requérant a sollicité la suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 décembre 2016 tant dans le cadre d'un recours en annulation à l'encontre de l'assignation à résidence ayant pour objet la mise à exécution de cette mesure d'éloignement, que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée comme manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre C...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03487
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;17bx03487 ?
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