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16/02/2018 | FRANCE | N°17BX03477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17BX03477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 19 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600851 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, M. A...B..., représenté par Me Florent, avo

cat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 19 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600851 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, M. A...B..., représenté par Me Florent, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2016 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 19 avril 2016 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis 2005 en Guyane, qu'un enfant est né de leur union le 18 juillet 2015, il contribue aux charges du ménage à hauteur de ses moyens, il n'est pas retourné au Brésil depuis 2013.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2016 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporterait la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. M. A...B...est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de la Guyane par M. A...B....

Sur la légalité de l'arrêté du 19 avril 2016 :

3. M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2003 où il vit maritalement avec une compatriote depuis 2005 et qu'un enfant est né de leur union le 18 juillet 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...B...n'établit ni l'ancienneté ni de son séjour en France depuis 2003 ni de la continuité de son concubinage avec la mère de son enfant depuis 2005, alors qu'il est constant qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement du territoire national en 2012 et en 2013. Par ailleurs, M. A...B...n'établit pas non plus par la seule production d'un mandat cash d'un montant de cinquante euros participer à l'entretient et à l'éducation de sa fille née en 2015, alors que la mère de l'enfant a déclaré auprès de l'administration vivre seule avec ses enfants. Par suite, M. A... B..., qui n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment quatre autres de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ni, par conséquent, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane19 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600851 du 1er juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...B...présentée devant le tribunal administratif de la Guyane et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03477
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : FLORENT HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;17bx03477 ?
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