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16/02/2018 | FRANCE | N°16BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 16BX00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne l'a placé à demi-traitement du mois d'octobre 2012 au mois de mars 2013, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de rétablir son plein traitement au titre de cette même période, à hauteur de 5 097,46 euros et de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis en r

aison des agissements fautifs de son autorité hiérarchique.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne l'a placé à demi-traitement du mois d'octobre 2012 au mois de mars 2013, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Anne de rétablir son plein traitement au titre de cette même période, à hauteur de 5 097,46 euros et de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis en raison des agissements fautifs de son autorité hiérarchique.

Par un jugement n° 1300418 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 28 mars, et 4 mai 2016, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser les dommages et intérêts représentant la totalité des demi-salaires non perçus, soit la somme de 24 389,84 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas vérifié, en vertu de l'article 416 du code de procédure civile et des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, si la commune était valablement représentée alors qu'aucune pièce en ce sens n'a été produite au dossier ;

- en ne retenant pas son mémoire enregistré le 28 septembre 2015, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, même si celui-ci est intervenu postérieurement à la clôture d'instruction ;

- le jugement est insuffisamment motivé, car en se bornant à affirmer que " le maire ne pouvait faire autrement que de le placer en disponibilité d'office ", il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de consultation du comité médical et de la commission de réforme préalablement à la décision de placement en disponibilité d'office, moyen qui n'était pas inopérant ;

- l'arrêté de mise en disponibilité d'office qui lui a été notifié le 5 décembre 2012 est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979, car il se borne à viser les textes applicables et à faire référence à la saisine du comité médical ; en outre, cet arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de l'avis du comité médical ou de la commission de réforme et d'avoir été motivé en droit et en fait ;

- en le plaçant à demi-traitement, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté fixant sa reprise au 5 mars 2013 a été pris aux termes d'une procédure irrégulière encourt l'annulation pour vice de procédure ; en effet, il est resté près de deux ans en position de disponibilité d'office sans que la commission de réforme se soit prononcée et le maire a décidé de sa réintégration sans que la CAP ait été consultée, comme l'imposait l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 25 février 2013 le plaçant à demi-traitement à compter du 5 octobre 2012 est également illégal, car un tel acte ne peut être rétroactif ; pour ce motif, il doit également être annulé ;

- par suite, la mesure de placement à demi-traitement à compter du mois d'octobre 2012 est illégale, puisqu'elle n'a été décidée que postérieurement à son entrée en vigueur ; le trésorier-payeur, en l'absence d'acte administratif exécutoire, ne pouvait modifier sa rémunération ; il y a donc lieu de mettre également en cause sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, M. C...ne pouvait être placé en congé de longue durée à demi-traitement sans l'avis du comité médical ;

- à titre subsidiaire, si M. C...n'a pas contesté en excès de pouvoir dans les délais l'arrêté du 8 octobre 2012 notifié le 5 décembre 2012 qui le plaçait en disponibilité d'office, il entend exciper de son illégalité car il constitue le fondement de son passage à demi-traitement et est entaché de graves irrégularités ; en effet, la commune a commis une erreur de droit en le plaçant en disponibilité d'office, puis elle a commis une erreur de procédure en ne l'invitant pas à présenter une demande préalable de reclassement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 29 avril 2016, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le mémoire complémentaire du 28 mars 2016 n'est pas signé par M. C...puisqu'il porte une signature différente de celle figurant sur la requête sommaire ; en conséquence, M. C...devra confirmer le dépôt de ce mémoire complémentaire par un courrier où il revendique en être l'auteur et qui comporte sa signature ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., adjoint technique territorial de 2e classe dans la commune de Sainte-Anne, a été placé sur sa demande en congé de longue maladie à compter du 5 octobre 2009, puis en congé de longue durée à compter du 5 octobre 2010. Ce congé de longue durée a été prolongé, en dernier lieu, par un arrêté du 2 août 2012, du 5 juillet 2012 jusqu'au 4 octobre 2012. M. C...ayant sollicité sa reprise du travail, le maire de Sainte-Anne l'a provisoirement placé, par arrêté du 8 octobre 2012, en disponibilité d'office à demi-traitement pendant la durée de la procédure prévoyant la consultation du comité médical départemental. Suivant l'avis du comité qui s'est réuni le 21 février 2013, le maire de Sainte-Anne a, par arrêté du 25 février 2013, placé M. C...en congé de longue durée du 5 juillet 2012 au 4 octobre 2012, à plein traitement, puis du 5 octobre 2012 au 4 mars 2013, à demi-traitement. Cet arrêté du 25 février 2013 a dès lors annulé et remplacé l'arrêté du 8 octobre 2012. M. C... a repris ses fonctions le 5 mars 2013. Le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 en ce qu'il le place en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 5 octobre 2012 et comme présentant des conclusions indemnitaires. M. C...fait appel de ce jugement, qui a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Des trois mémoires produits par M. C...sans ministère d'avocat, seul le premier comporte l'énoncé de conclusions. Celles-ci tendent, outre à l'annulation du jugement, à la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui verser " les dommages et intérêts représentant la totalité des demi-salaires non perçus, soit la somme de 24 389,84 euros. M. C...a régularisé ses écritures par ministère d'avocat, en produisant un dernier mémoire, enregistré le 29 juin 2017. Or, à part la demande d'annulation du jugement attaqué, ce mémoire ne contient pas non plus de conclusions clairement formulées, à l'exception de celle tendant " à accorder à l'appelant le bénéfice de ses précédentes écritures ".

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des écritures d'appel de M. C...doit faire regarder sa requête comme exclusivement indemnitaire.

5. Or, par le point 8 de leur jugement, les premiers juges ont relevé qu'il n'avait saisi l'autorité administrative d'aucune demande d'indemnité et ne pouvait dès lors se prévaloir d'une décision liant le contentieux. En appel, M. C...ne critique pas cette motivation et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait lié le contentieux, alors en outre qu'en première instance il sollicitait la condamnation de la commune à l'indemniser de son préjudice moral et financier à hauteur de 7 000 euros, là où, en appel, il demande 24 389,84 euros en réparation de la perte de ses demi-traitements.

6. Dans ces conditions, la requête indemnitaire formée par M. C...n'est, en tout état de cause, pas recevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ou la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Anne, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Anne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Anne présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Sainte-Anne.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00386
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;16bx00386 ?
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