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15/02/2018 | FRANCE | N°17BX03413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17BX03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1704195 du 28 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., représenté par

MeD...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2017 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1704195 du 28 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., représenté par

MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 28 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans du 24 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ou, subsidiairement, de ramener l'interdiction de retour à une durée de six mois ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 13 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 20 décembre 2017.

Par une décision du 11 janvier 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 13 septembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2015. À la suite de son interpellation par les services de police à Bordeaux le 24 septembre 2017, M. B...a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement du

28 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté en tant qu'il porte décision de refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans .

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

2. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (....) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

3. L'arrêté attaqué vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. M. B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces circonstances suffisaient à faire regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. M. B...soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que, bien que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis la fin de décembre 2014 dans le seul but de s'y installer, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et a déjà été signalé à neuf reprises sous plusieurs identités pour des faits de recel et détention de produits stupéfiants, vol en réunion, vol avec violences en réunion et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions du III de

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

9. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M.B..., célibataire et sans charge de famille, de l'absence de démarche pour régulariser sa situation et des infractions citées au point 8 qu'il a commises, le préfet de la Gironde a pu fixer à deux années la durée d'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de l'appelant. En se bornant à se prévaloir de sa situation personnelle de jeune majeur, laquelle ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018

Le rapporteur,

Didier C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03413
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PORNON-WEIDKNNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-15;17bx03413 ?
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