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15/02/2018 | FRANCE | N°17BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17BX01776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604764 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, M.C..., représ

enté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604764 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il confirme les termes de son mémoire produit en première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., né le 24 mars 1971, de nationalité camerounaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 mars 2010. Il s'est successivement vu délivrer plusieurs titres de séjour ainsi que des autorisations provisoires de séjour à raison de son état de santé. Au mois d'août 2015, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son état de santé ainsi que de son activité salariée et de micro-entrepreneur. Aux termes d'un arrêté du 3 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ".

3. Le refus de séjour litigieux a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 26 janvier 2016 et indiquant que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. L'appelant entend se prévaloir des certificats médicaux établis le 8 décembre 2016 par un médecin généraliste et le 28 mars 2017 par un médecin endocrinologue exerçant au Cameroun. Toutefois, eu égard à leur contenu, ces certificats, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent de considérer ni que l'intéressé, qui souffre d'un diabète non insulino-dépendant, serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de son état de santé, ni qu'il n'existe pas de traitement adapté à cet état de santé au Cameroun. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien des moyens tirés de l'erreur de fait concernant la stabilité de son adresse et de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. En troisième et dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet compétent n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l'occurrence, il ressort de l'arrêté litigieux et n'est pas contesté par M. C... que celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de cet article.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01776
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELAS SED LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-15;17bx01776 ?
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