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15/02/2018 | FRANCE | N°17BX01600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17BX01600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605043 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, MmeC..., r

eprésentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605043 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 17 mars 2016 est irrégulier ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien ;

- le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble de sa situation qui justifie qu'à titre humanitaire et par respect de son droit à une vie privée et familiale il lui soit reconnu le droit de séjourner en France ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, les décisions annexes doivent être annulées ;

- le délai de départ volontaire est illégal, compte tenu de la nécessité de poursuivre des soins en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 29 juin 1966, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 juin 2004, munie d'un visa de dix jours. Le 1er juin 2015, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par arrêté du 5 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

3. En premier lieu, Mme C...soutient que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ont été méconnues dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le vice de procédure allégué aurait exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale ou privé d'une garantie l'intéressée, celle-ci ne se prévalant d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de cet avis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu et aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Mme C...soutient que le préfet ne s'est pas assuré qu'elle pourrait effectivement accéder, en Algérie, à un traitement adapté à son état de santé ainsi que le prévoient les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen dès lors qu'il a, notamment, relevé que l'intéressée ne justifiait ni même ne soutenait qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder, dans son pays d'origine, aux soins requis par son état de santé. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de procéder à cet examen dès lors qu'il s'était approprié les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé selon lesquelles un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée n'entraînerait pas des conséquences d'une extrême gravité et qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cette seule circonstance.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut pas utilement soutenir que le préfet ne démontre pas avoir vérifié si elle pouvait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et qu'il lui appartenait, afin de procéder à cette vérification, de demander au médecin de l'agence régionale de santé et à elle-même la communication des éléments lui permettant d'apprécier si cette condition était remplie.

7. En troisième lieu, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut pas utilement soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ou qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé pour lui permettre de bénéficier, en France, du traitement adapté à son état de santé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018

Le rapporteur,

Manuel D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01600
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-15;17bx01600 ?
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