Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2011/724 du 26 août 2011 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec piscine, jacuzzi et parking souterrain, ensemble la décision du 26 août 2011 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le même projet.
Par un jugement n° 1100065 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2015 et le 4 octobre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la délibération n° 2011/724 du 26 août 2011 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec piscine, jacuzzi et parking souterrain ;
3°) d'annuler la décision du 26 août 2011 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le même projet ;
4°) d'enjoindre au conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire en tenant compte des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, et de statuer à nouveau sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis rendu par la commission d'urbanisme et n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le moyen est inopérant ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- l'avis de la commission d'urbanisme est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé, n'est pas motivé et ne mentionne pas les noms de ses membres alors que cet avis a été déterminant pour refuser le permis de construire ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.1 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- les décisions attaquées reposent sur des erreurs de fait dès lors que le terrain supportant la construction n'est pas extrêmement pentu et n'est pas extrêmement boisé ;
- tant à l'ouest qu'à l'est ou au nord de ces parcelles, des constructions sont implantées à moins de 100 mètres, et sur des pentes bien plus fortes que celles en litige ; des bâtiments situés à proximité immédiate ont été construits encore récemment ;
- elles sont également entachées d'erreur d'appréciation, la situation du terrain, équipé, à flanc de colline, ne justifiant pas un refus de permis de construire et celui-ci ne pouvant être considéré comme étant situé dans un espace non urbanisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 6 février 2017, la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. C...une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé et les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission d'urbanisme en l'écartant comme inopérant ;
- il n'existe aucun texte précisant le fonctionnement de la commission d'urbanisme, qui ne fait que rendre un avis facultatif simplement mentionné dans l'arrêté de refus de permis de construire, dont il ne constitue pas la motivation principale ;
- les décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
- les parcelles sur lesquelles doit être implanté le projet sont situées dans un espace non urbanisé ; la pente moyenne du terrain est comprise entre 35 et 45 % ; la parcelle est boisée ;
- en retenant que les parcelles ne sont pas situées dans une zone urbanisée, aucune erreur d'appréciation n'a été commise, et le projet étant de nature à favoriser une urbanisation dispersée il méconnaît l'article R.111-14 du code de l'urbanisme, applicable même dans les parties urbanisées de la commune.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., propriétaire des parcelles cadastrées AX 552, 699, 700, 998, 999 et 1 000 lieu-dit Marigot à Saint-Barthélemy, a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation avec piscine, jacuzzi et parking souterrain sur la parcelle AX n° 699. Par délibération du 26 août 2011, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé ce permis de construire et par arrêté du 26 août 2011, le président du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a porté à la connaissance de M. C...la décision prise par le conseil exécutif. M. C...a relevé appel du jugement n° 1100065 du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Si son avocat a informé la cour du décès de M.C..., l'affaire est en état et il y a lieu de statuer.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'avis de la commission d'urbanisme serait irrégulier après avoir relevé que " le conseil exécutif ne pouvait que refuser la délivrance du permis sollicité dès lors que la construction envisagée se situait en dehors d'un espace urbanisé. " Ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal administratif a expressément répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués en première instance et le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de la délibération du 26 août 2011 :
3. En premier lieu, la délibération attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et notamment l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. En outre, elle précise les caractéristiques de la parcelle d'assiette du projet de M.C..., pentue et boisée, et explique, contrairement à ce que soutient le requérant, pourquoi cette situation à flanc de colline au-dessus d'une route qui matérialise la limite d'urbanisation du secteur doit la faire regarder comme située en dehors des espaces urbanisés de la collectivité. Par suite, le refus de permis de construire est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, M. C...fait valoir que la délibération du 26 août 2011 serait illégale dès lors que l'avis de la commission territoriale d'urbanisme visé dans cette délibération a été irrégulièrement rendu faute d'indication sur sa composition. M. C...ajoute que l'avis n'est pas motivé et qu'il n'est pas non plus signé. Toutefois, et d'une part, M. C...ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition réglementaire régissant la composition ou la forme des avis rendus par cette commission. D'autre part, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir dans ses écritures en défense que l'avis de cette commission revêt un caractère facultatif. Enfin, contrairement à ce que soutient M.C..., la délibération ne reprend pas " au mot près " l'avis émis par cette commission, qui s'est bornée à indiquer le motif tiré de la situation hors des espaces urbanisés, mais détaille au contraire les éléments permettant de la caractériser, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis ait eu une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " Les règles générales d'urbanisme sont les suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés : - l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; - les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) " Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe sur le flanc d'une colline recouverte de végétation dont la pente moyenne est comprise entre 35 et 45 %. La parcelle est contigüe à des parcelles vierges de constructions et si plusieurs habitations sont implantées à proximité de ce terrain, elles sont situées en contrebas et sont séparées par une route qui, quand bien même elle constituerait l'allée de desserte d'une autre propriété de M. C..., n'en caractérise pas moins une coupure entre le terrain d'assiette du projet et ces constructions. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la circonstance que le terrain de M. C... soit desservi par des réseaux publics ne saurait suffire à regarder la zone dans laquelle il se trouve comme une partie actuellement urbanisée. Par suite, le conseil exécutif a pu légalement refuser la délivrance du permis de construire sollicité en retenant que la construction envisagée se situait en dehors d'un espace urbanisé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros demandée par la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. A...C...et à la collectivité d'outre mer de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet, représentant de 1'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX02845