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06/02/2018 | FRANCE | N°17BX03347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17BX03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°1701106 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 19 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n°1701106 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont à tort rejeté son moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour dès lors que ses échecs universitaires répétés ont pour cause les graves problèmes de santé rencontrés pendant ses études ;

- il a en effet, comme l'indiquent plusieurs certificats médicaux qu'il produit au dossier, été victime de différentes pathologies, l'ayant empêché de suivre sa scolarité à savoir une maladie infectieuse, une pathologie oculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale en septembre 2015 et un suivi médical, une maladie du dos nécessitant des soins de kinésithérapie et un état dépressif résultant de l'accumulation de toutes ces difficultés ;

- il a validé une partie de la première année des études de sciences de l'ingénieur, malgré la difficulté des études suivies et un niveau de sa part insuffisant pour entreprendre de telles études ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle aurait pour effet de le faire renoncer à ses études et à la réalisation d'un projet professionnel ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation et d'illégalité interne au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'expose à des risques en cas de retour en Guinée du fait de son homosexualité compte tenu de ce que, en Guinée, l'homosexualité est punie d'une peine de prison de trois mois, et de ce que les homosexuels sont victimes d'agressions et de discriminations comme le dénonce notamment, un rapport du Haut commissariat pour les réfugiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.B....

Le préfet soutient que les moyens de M. B...sont infondés et qu'il se réfère à cet égard à son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne les moyens invoqués en appel ils ne sont pas davantage fondés, l'examen de la situation individuelle de M. B... n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies invoquées et les échecs universitaires de l'intéressé pendant une période de six ans, les documents produits ne couvrant pas l'intégralité de cette période.

Par une ordonnance du 7 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2017 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité, régulièrement renouvelée jusqu'au 11 octobre 2016. Il a présenté le 4 novembre 2016 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a effectué une première année en licence " Sciences Pour Ingénieur " au titre de l'année 2010/2011 non validée et s'est ensuite inscrit en première année de licence EEA (Electrotech Electronique Automatisme) au titre des années 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. S'il a obtenu le premier semestre de l'année 2012/2013, il n'a validé aucune de ces trois années. Il n'a pas davantage validé ses deux années successives de BTS Electrotechnique au titre des années 2014/2015 et 2015/2016. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. B..., âgé de vingt-neuf ans, s'inscrivait pour la troisième année consécutive en BTS, sans connaître de résultat dans ses études, la circonstance alléguée de la difficulté des études choisies, ne pouvant justifier un nombre aussi important d'échecs. Si M. B... invoque également pour expliquer l'absence de résultats dans ses études, les problèmes de santé qu'il aurait subis, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différentes affections auxquelles les certificats produits, dont certains émanent de médecins généralistes, font référence, auraient mis l'intéressé qui n'a jamais été hospitalisé pour des périodes supérieures à 48 heures, et qui a par ailleurs travaillé, comme en attestent les fiches de paie produites pour l'année 2016, dans l'impossibilité d'assister aux cours ou de se présenter aux examens. Dans ces conditions, en estimant que M. B...ne remplissait pas la condition de sérieux dans ses études permettant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne, lequel contrairement à ce que le requérant soutient, a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, la circonstance invoquée selon laquelle cette décision aurait pour effet de le faire renoncer à ses études, ne pouvant qu'être écartée compte tenu de ce que cette décision ne le prive pas de toute possibilité d'études dans un autre pays que la France, ou même ultérieurement en France dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction du territoire. Par ailleurs cette décision d'éloignement n'a pas, par elle-même, pour effet de priver le requérant de la réalisation de son projet professionnel, qu'au demeurant il ne définit pas.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Cette décision, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et relève que l'intéressé, qui n'a pas demandé l'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée tant au regard des éléments de fait que de droit, faute pour M. B...d'avoir fait valoir auprès du préfet des risques particuliers en cas de retour en Guinée.

8. Le requérant fait valoir en appel, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'existence d'un risque en cas de retour en Guinée, compte tenu des lois répressives à l'encontre des homosexuels prévalant en Guinée. Toutefois M. B...n'apporte aucun élément ni explication de nature à étayer en ce qui le concerne, ses allégations quant aux risques qu'il pourrait personnellement encourir à cet égard en cas de retour en Guinée. M. B...n'est donc pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d' Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX03347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03347
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BENHAMIDA DJAMILA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;17bx03347 ?
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