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06/02/2018 | FRANCE | N°16BX02594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 février 2018, 16BX02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Dedoubata demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Jean Hameau d'Arcachon à lui verser la somme globale de 66 738,36 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une erreur de diagnostic.

Par un jugement n° 1405228 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Arcachon à verser à Mme Dedoubatla somme de 31 252,64 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance m

aladie des Landes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...Dedoubata demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Jean Hameau d'Arcachon à lui verser la somme globale de 66 738,36 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une erreur de diagnostic.

Par un jugement n° 1405228 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Arcachon à verser à Mme Dedoubatla somme de 31 252,64 euros et a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 26 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 28 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 40 389,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016 ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme F...C..., référent technique contentieux de la CPAM était fondée à signer les mémoires en vertu d'une délégation de signature de Monsieur J...directeur de la caisse, la dernière étant en date du 10 août 2015, antérieure au jugement attaqué. Elle communique aussi une délégation datée du 15 novembre 2007 ;

- elle n'a pas été invitée à régulariser la procédure en produisant un mémoire signé par son directeur ou encore la délégation de signature dont bénéficiait la rédactrice des mémoires communiqués de sorte que le jugement est entaché d'irrégularité ;

- elle n'a pas sollicité le remboursement de l'intégralité des débours dont elle a fait l'avance pour le compte de son assurée, mais seulement des dépenses engagées dissociant les frais hospitaliers exposés à compter du 18 novembre 2010 c'est-à-dire lors des hospitalisations de Mme Dedoubatpour les interventions lourdes dont elle aurait fait l'économie si le diagnostic avait été posé en temps et heure par l'hôpital d'Arcachon et les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage qui ont dû être exposés du fait des conséquences handicapantes de l'opération d'ablation subie qui aurait été évitée si la tumeur rectale n'avait pas pris de telles proportions en huit mois d'incubation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 24 août 2017, le centre hospitalier d'Arcachon, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la caisse ne peut, pour la première fois en cause d'appel, régulariser les mémoires qu'elle a déposés en première instance, les 17 avril 2014, 7 février 2015 et 27 mai 2015 et le tribunal administratif n'avait pas à l'inviter à régulariser dès lors qu'une fin de non recevoir était opposée dans un mémoire dont il ressort du site " Sagace " qu'il avait bien été communiqué à la caisse ;

- la caisse qui n'a pas produit de délégation de signature en première instance, se borne à produire une délégation donnée à Mme C...qui annule et remplace une délégation de 2007, en date du 10 août 2015, soit postérieure à la date à laquelle les mémoires ont été enregistrés et une seconde datée du 6 janvier 2016 qui annule et remplace les délégations antérieures, aux termes de laquelle seul M. D...a qualité pour signer les mémoires de la caisse ;

- en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes n'établit pas que les débours dont elle sollicite le remboursement soient directement et exclusivement imputables à la faute du centre hospitalier alors qu'indépendamment de tout retard de diagnostic, l'état de Mme Dedoubatqui était atteinte d'un cancer du rectum, aurait nécessité de nombreux soins, lesquels ne sauraient être mis à sa charge ;

- à titre subsidiaire, il conviendrait d'appliquer à la créance de la caisse le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif de Bordeaux.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la CPAM des Landes.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes relève appel du jugement n° 1405228 du 28 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Arcachon à verser à Mme Dedoubatla somme de 31 252,64 euros en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en remboursement de ses débours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire. Aux termes du premier alinéa de l'article

R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé.

4. Pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la CPAM des Landes tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 40 389,05 euros, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur une fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d'Arcachon dans un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, tirée de ce que Mme F...C..., signataire des mémoires présentés au nom de la caisse n'avait pas délégation de signature de son directeur. Il est constant que la caisse n'a produit devant le tribunal administratif de Bordeaux aucun mandat du directeur autorisant cet agent à agir en justice en son nom, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, alors qu'une fin de non recevoir était opposée sur ce point. L'appelante, qui se borne à invoquer l'absence d'invitation à régulariser sa demande de première instance, ne conteste aucunement avoir reçu communication du mémoire en défense contenant ladite fin de non recevoir. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa demande présentée devant lui. Il suit de là que la CPAM des Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle avait été présentée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité pour la représenter.

5. En second lieu, en l'absence d'appel régulièrement formé par la victime contre le jugement attaqué, la CPAM des Landes, qui n'avait pas justifié devant le tribunal administratif de Bordeaux de ce que MmeC..., qui avait introduit sa demande tendant au remboursement des débours engagés pour le compte de MmeG..., était dûment habilitée à cette fin, ne peut régulariser cette demande par la production, pour la première fois en appel, de la délégation de signature accordée à cet agent par le directeur de la caisse, alors même qu'elle aurait été prise antérieurement au jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM des Landes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arcachon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CPAM des Landes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse la somme demandée par l'intimé au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CPAM des Landes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arcachon tendant à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, au centre hospitalier d'Arcachon, et à Mme B...Dedoubat.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2018

Le rapporteur,

Aurélie E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX02594
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS SUBROGATOIRE D'UNE CPAM POUR DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE L'HABILITATION DE SON AUTEUR.

54-01-05-005 Il appartient en principe au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. La communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé (Conseil d'État 14/11/2011, n° 334764, publié aux tables du Recueil Lebon).... ,, Le recours subrogatoire de la CPAM des Landes a été rejeté par le tribunal administratif au motif qu'il n'était pas justifié de l'habilitation de son auteur. Le tribunal administratif a ainsi fait droit à une fin de non-recevoir opposée dans un mémoire produit par le défendeur. La CPAM ne conteste pas avoir reçu ce mémoire mais se borne à arguer de l'absence de demande de régularisation en première instance. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement attaqué.,,, Par ailleurs, elle ne saurait, en l'absence d'un appel principal interjeté par la victime, régulariser devant la cour le défaut de justification de l'habilitation de la personne ayant signé son recours subrogatoire de première instance (voir, à contrario, Conseil d'État 15 avril 2015 centre hospitalier de Haguenau n° 367276, publié aux tables du Recueil Lebon).

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES.

54-04-03-01

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

54-08-01


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;16bx02594 ?
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