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06/02/2018 | FRANCE | N°16BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16BX00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A..., M. K... A..., M. M... A...H..., Mlle L... A...C..., Mlle J... A...et M. F... A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à les indemniser des divers préjudices subis du fait de la prise en charge

de Mme I...A...au sein de l'établissement public à compter du 16 août 2007.

Par un jugement n° 1300386 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné solidairement le C

HU de Pointe-à-Pitre et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A..., M. K... A..., M. M... A...H..., Mlle L... A...C..., Mlle J... A...et M. F... A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à les indemniser des divers préjudices subis du fait de la prise en charge

de Mme I...A...au sein de l'établissement public à compter du 16 août 2007.

Par un jugement n° 1300386 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à verser, d'une part, à Mme I...A..., une indemnité de 471 412,88 euros, à M. K...A..., M. M...A...H..., M. F... A..., Mme L...A...C..., une indemnité de 2 000 euros chacun et à Mme J...A..., es qualité de représentante légale de G...etD..., une indemnité de 1000 euros chacun, d'autre part à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 155 751,84 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, Mme I...A..., M. K... A..., M. M... A...H..., M. F... A..., Mlle L... A...C...ainsi que Mme J... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, G...etD..., représentés par la SELARL Judexis, demandent à la cour :

1°) de porter à la somme globale de 2 569 033,54 euros l'indemnité que le CHU de Pointe-à-Pitre et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme I...A... et de porter à 5 000 euros l'indemnité due à Mme J... A..., à 3 000 euros chacun l'indemnité due à M. K... A..., M. M... A...H..., M. F... A...et à Mme L... A...C...ainsi qu'à la somme de 2 000 euros l'indemnité due à G...etD..., représentés par leur mère Mme J... A...;

2°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du

30 décembre 2015 en ce sens ;

3°) de mettre à la charge solidaire du le CHU de Pointe-à-Pitre et de la SHAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le taux de responsabilité du CHU doit être fixé à 100 % et non à 85 % comme l'ont retenu les premiers juges ;

- les préjudices de Mme I...A...doivent être évalués comme suit :

- 641 279,09 euros pour l'acquisition d'une prothèse et d'un fauteuil roulant, actuels et futurs au regard de son âge ;

- 114 087,68 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

- 24 175 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 60 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire évalué à

6 sur une échelle de 7 ;

- 70 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6 sur une échelle

de 7 ;

- 810 078,85 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;

- 152 949,60 euros au titre de la perte de Gains Professionnels Futurs ;

- 70 000 euros au titre de l'incidence Professionnelle ;

- 196 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 70 % ;

- 60 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent évalué à 6 sur une échelle de 7 ;

- 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 40 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- 139 509,72 euros au titre de frais de logement adapté ;

- 153 053,60 euros au titre de frais de véhicule adapté ;

- le préjudice moral de ses enfants et petits-enfants doit être évalué à 5 000 euros pour Mme J...A..., à 3 000 euros pour M. K...A..., M. M...A...H..., M. F...A...et Mme L...A...C...ainsi qu'à 2 000 euros pour G...etD....

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2016, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande que la cour porte à 295 019,97 euros le remboursement de ses débours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le CHU de Pointe-à-Pitre et la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Ils soutiennent que :

- les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sont irrecevables, faute d'avoir été présentées par un avocat, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par les consorts A...et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 3 décembre 2012 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 août 2007, Mme A...a été admise, à 16 heures 30, au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre pour un coma acidocétosique (coma diabétique) avec hyperkaliémie et décision de dialyse en urgence. Elle a été prise en charge au sein du service de néphrologie en vue de rééquilibrer sa tension artérielle et son diabète. Un cathéter lui est posé à 23 heures par le réanimateur de garde par voie fémorale droite.

Elle retrouve un état de conscience et, le 17 août 2007, elle est apyrétique, présente un score de Glasgow amélioré avec un diabète équilibré. Le 18 août 2007, à 9 heures 30, elle se plaint d'une douleur aiguë à la jambe droite et un aspect cyanotique de la jambe est observé. A 10 heures 30, le chirurgien vasculaire confirme une ischémie aiguë du membre inférieur droit au stade de lésion tissulaire et nerveuse irréversible et un doppler artériel met en évidence une thrombose artère fémorale commune, poplité droite avec un flux zéro. L'indication d'une amputation transfémorale haute est programmée pour le jour même mais retardée jusqu'au 21 août 2007 en raison du refus opposé par MmeA.... Le 10 septembre 2007, une révision d'amputation de la cuisse est réalisée pour désunion-nécrose interne du moignon avec écoulement, surinfectée à des germes bactériens. Les 18 septembre, 22 septembre et 2 octobre 2007, plusieurs interventions sont réalisées, permettant une cicatrisation dirigée avec une guérison de l'infection et une fermeture secondaire de la plaie obtenue le 14 octobre 2007. Les suites sont caractérisées par des périodes de rééducation et d'hospitalisation.

2. Les consorts A...demandent que soient portées, d'une part, à la somme globale de 2 569 033,54 euros l'indemnité que, par jugement du tribunal administratif de Guadeloupe

du 30 décembre 2015, le CHU de Pointe-à-Pitre et la SHAM ont été condamnés à verser à

Mme I...A..., d'autre part, à la somme de 5 000 euros l'indemnité due à

Mme J... A..., à 3 000 euros chacun l'indemnité due à M. K... A..., M. M... A...H..., M. F... A...et à Mme L... A...C...ainsi qu'à la somme de 2 000 euros l'indemnité due à G...etD..., représentés par leur mère,

Mme J... A.... La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe doit être regardée, quant à elle, comme demandant que soit portée à la somme de 295 019,97 euros le montant des débours dont elle réclame le remboursement. Les appelants, qui demandent que le jugement soit réformé en ce sens, contestent le taux de perte de chance retenu par les premiers juges ainsi que l'évaluation qui a été faite des différents préjudices qu'ils invoquent alors que le CHU ne conteste pas sa responsabilité engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :

3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation./ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.(...) ". Aux termes de l'article R. 751-1 dudit code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation./ Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.(...) ".

4. Le mémoire d'appel de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été présenté sans ministère d'avocat en dépit de la mention de cette obligation portée dans la lettre de notification du jugement attaqué que la caisse a reçu le 4 janvier 2015. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le remboursement de ses débours soit porté à la somme de 295 019,97 euros ne sont, ainsi que le relève le CHU, pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions des consortsA... :

En ce qui concerne la perte de chance :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif du 30 avril 2014, mis à la contradiction des parties tant en première instance que devant la cour de sorte qu'il peut être pris en compte à titre d'élément d'information, que, eu égard à l'état de santé de Mme A...lors de sa prise en charge, marqué par des antécédents de diabète sans suivi de traitement adéquat et par le coma acidocétosique dans lequel elle se trouvait, le défaut de surveillance fautif ainsi que l'infection nosocomiale retenus par les premiers juges à l'encontre du CHU ont fait perdre à Mme A... une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle reste atteinte dont l'ampleur, fixée à

85 % par le tribunal, n'est pas sérieusement contredite par les éléments apportés en appel par les consortsA....

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux de Mme I...A... :

7. En se limitant à reprendre leur argumentation présentée devant le tribunal et à produire des devis de prothèses et de fauteuil roulant antérieurs au jugement attaqué, les appelants n'établissent pas que les premiers juges auraient fait une insuffisante évaluation des frais d'appareillage futurs, après avoir tenu compte du coût annuel restant à la charge

de MmeA..., de la fréquence du renouvellement de cet appareillage et avoir appliqué le barème de capitalisation de 2013 reposant sur la table de mortalité 2006-2008 et sur un taux d'intérêt de 2,35 %, pour une femme âgée de 63 ans à la date du premier renouvellement, en fixant à la somme de 145 474,68 euros le montant de l'indemnité due de ce chef.

8. Contrairement à ce que soutiennent les consortsA..., il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de MmeA..., avant comme après sa consolidation, qui doit être regardée comme acquise en décembre 2009, nécessiterait l'assistance d'une tierce personne pour une durée supérieure à celle de trois heures, trois fois par semaine, retenue par les premiers juges. Par ailleurs, les appelants n'établissent pas que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales retenu par le tribunal tant pour la période antérieure au jugement s'agissant des dépenses actuelles, que pour la période qui y est postérieure pour les dépenses futures, aurait été erroné, pas plus que l'euro de rente viagère appliqué pour l'évaluation du capital viager. Par suite, et compte tenu notamment des périodes au cours desquelles Mme A...a été hospitalisée ou prise en charge dans un centre de rééducation, les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en retenant un montant de 46 448,32 euros pour la période antérieure au jugement et un montant de 122 199,17 euros pour le capital dû, le tribunal aurait insuffisamment évalué les frais pour l'assistance d'une tierce personne avant d'appliquer le taux de perte de chance.

9. Mme A...qui ne conteste pas qu'elle exerçait les fonctions d'adjointe administrative dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, ne produit pas plus devant la cour qu'en première instance le moindre justificatif relatif à la perte de revenu qu'elle allègue avoir subie. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de ce chef de préjudice. Il en est de même de sa demande au titre de l'incidence professionnelle subie, en l'absence de toute justification produite à l'instance.

10. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A...au titre de l'aménagement d'un véhicule automobile, le tribunal a estimé que l'intéressée n'établissait pas la réalité et l'étendue de son préjudice constitué par le surcoût de cet aménagement par la production de devis d'achat de véhicules, en l'absence de toute mention relative aux équipements nécessités par son état de santé. Devant la cour, les appelants se bornent à produire de nouveau un devis d'acquisition d'un véhicule neuf, sans aucune mention relative à un quelconque aménagement particulier, en soutenant que Mme A...aura besoin d'un chauffeur alors que, par ailleurs, l'ergothérapeute saisi par l'intéressée mentionne, dans son rapport établi le 27 mai 2016, que l'intéressée possède un véhicule adapté avec boitier automatique. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande relative à ce chef de préjudice.

11. Si les frais d'aménagement du logement ou le surcoût de loyer ou d'acquisition d'un nouveau logement sont indemnisables, il incombe à la victime de fournir au juge des éléments d'appréciation de la réalité et de l'étendue de ces charges. Si Mme A...fait valoir qu'un logement en rez-de-chaussée serait plus adapté à son état de santé que le logement qu'elle occupe au premier étage, la seule production, d'une part, d'un devis émanant d'un bureau d'études pour des travaux d'un montant d'environ 139 509 euros concernant une villa non précisée sur le territoire de la commune de Saint-François alors que l'intéressée réside au Moule, d'autre part, le rapport de l'ergothérapeute mentionnant que l'intéressée souhaite faire construire une maison adaptée à son état ne saurait permettre d'établir la réalité du préjudice subi

par Mme A...de ce chef, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande à ce titre.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux de Mme I...A... :

12. En soutenant que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A...jusqu'à la date de sa consolidation en décembre 2009 doit être évalué à la somme de 24 175 euros, avant application du taux de perte de chance de 85 %, les appelants ne contestent pas utilement la somme de 21 462,5 euros fixée par les premiers juges, après application de ce même taux.

13. Il résulte de l'instruction que, depuis la date de sa consolidation, intervenue alors qu'elle était âgée de 57 ans, Mme A...reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à 60 %. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant l'indemnisation due à ce titre, compte tenu de la fraction réparable des préjudices, à la somme de 93 008,70 euros, les premiers juges en auraient fait une insuffisante appréciation.

14. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par MmeA..., caractérisées notamment par des douleurs fantômes irradiantes de la jambe et des souffrances psychologiques, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. Son préjudice esthétique temporaire comme permanent, marqué par l'amputation de la jambe droite, doit également être fixé à 6 sur 7. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudices en allouant à Mme A...une indemnité d'un montant global de 51 000 euros, compte tenu de la fraction réparable de 85 % retenue. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir qu'en retenant un préjudice sexuel, lié à la perte de libido et la difficulté dans l'accomplissement de l'acte ainsi qu'un préjudice d'établissement et en allouant de ces chefs de préjudice une indemnité d'un montant de 34 000 euros compte tenu de la fraction réparable des préjudices, les premiers juges en auraient fait une insuffisante appréciation. Enfin, alors qu'il n'est pas établi que Mme A...pratiquait antérieurement une activité de loisirs ou de sports, les premiers juges ont pu à bon droit ne pas indemniser Mme A...du chef du préjudice d'agrément.

Quant aux préjudices des proches de Mme I...A... :

15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les proches

de Mme I...A...en allouant à ses enfants, M. K...A..., M. M...A...H..., M. F... A..., Mme L...A...C...et Mme J...A...une indemnité de 2 000 euros chacun incluant la perte de chance retenue, ainsi qu'en allouant à ses petits-enfants G...etD..., une indemnité de 1 000 euros chacun, à verser à

Mme J...A...en sa qualité de représentante légale de ceux-ci. Les appelants sont ainsi seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas indemnisé

Mme J...A...de son préjudice moral propre en sa qualité de fille de la victime.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...sont seulement fondés à obtenir la réformation du jugement attaqué du 30 décembre 2015 qu'en tant qu'il n'a pas indemnisé Mme J...A...de son préjudice moral propre en sa qualité de fille de la victime.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre et de la SHAM la somme demandée par les consorts A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Pointe-à-Pitre et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à Mme J...A...une indemnité d'un montant de 2 000 (deux mille) euros.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du

30 décembre 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...A..., à M. K... A..., à M. M... A...H..., à Mlle L... A...C..., à Mlle J... A..., à M. F... A..., à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à la société hospitalière d'assurance mutuelle.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00050
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;16bx00050 ?
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