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06/02/2018 | FRANCE | N°15BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15BX01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1103208 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me F..., demandent à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1103208 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, M. et MmeC..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la plus-value résultant de la cession du droit de surélévation est une plus-value privée qui entre dans le champ d'application de l'article 150 VC du code général des impôts ;

- le droit de surélévation est un droit réel immobilier lié à l'immeuble auquel il s'applique et non à la personne propriétaire de l'immeuble ; ainsi, la cession de l'immeuble auquel il est rattaché entraîne le transfert de la propriété de l'ensemble et la plus-value qui en résulte suit le régime de l'immeuble ;

- en vertu de la doctrine administrative (BOl- TVA-IMM-10-10-10-40 n° 30), lorsque les droits à construire sont attachés à un immeuble bâti, le régime de la cession est déterminé en fonction de la date d'achèvement du bâti existant ; il en est ainsi même en cas de cession séparée du seul droit à construire ;

- dès lors que l'ensemble immobilier était détenu depuis plus de trente ans, la plus-value constatée pouvait être exonérée en totalité en application de l'article 150 VC du code général des impôts ; la circonstance que le droit de surélévation aurait pris naissance en 2006 lors de la délivrance des permis de démolir et de construire n'est pas susceptible de raccourcir la durée de détention de l'immeuble, seul objet de la cession ;

- sur le fondement des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, la plus-value privée doit être exonérée dès lors que l'immeuble était détenu depuis plus de quinze ans.

Par une ordonnance de renvoi en date du 18 mai 2015, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme D...C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du droit de surélévation est de nature privée et entre dans le champ d'application de l'article 150 VC du code général des impôts et non de l'article 151 septies B de ce code, toutefois, les appelants ne peuvent bénéficier de l'abattement de 10 % pour durée de détention prévu à l'article 150 VC dans la mesure ou le droit de surélévation est né lors de la délivrance du permis de construire soit le 3 octobre 2006 ; la circonstance que l'ensemble immobilier était détenu depuis plus de trente ans est inopérante car le point de départ du délai de détention court dans l'hypothèse d'une acquisition sous condition suspensive, à compter de la date de réalisation de la condition.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;

- et les conclusions de M. E...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 30 mai 2007, MM. D...et A...-B... C...ont vendu à la société dénommée " Allée des platanes " un immeuble à usage mixte d'habitation et de garage carrosserie comprenant au 1er étage deux appartements à usage d'habitation séparés par une terrasse, au rez-de-chaussée des bureaux et un atelier de réparation et en sous-sol un parking sur la totalité de l'emprise d'un terrain situé à Toulouse. La société de faitC..., ayant pour activité la location à la SARL C...des murs du garage créé et exploité conjointement par MM.C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la taxation de la plus-value réalisée par la société de fait sur un " droit de surélévation " évalué dans l'acte de cession du 30 mai 2007 à 600 000 euros. M. D... C...en sa qualité d'associé à 50 % et de gérant de la société C...a été taxé à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans le capital de la société. M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire résultant de cette taxation au titre de l'année 2007.

Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles portent sur la majoration de 10 % :

2. Préalablement à la réclamation contentieuse, par décision en date du 8 avril 2009, l'administration a accordé la remise gracieuse de la majoration de 10 % assortissant l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2007, soit la somme de 2 400 euros. Dans cette mesure, les conclusions en décharge présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions en décharge :

3. En vertu des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Aux termes de l'article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 21 septembre 2011 : " I. La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ".

4. MM. A...-B... et D...C...ont acquis en indivision, le 21 juin 1972, une maison d'habitation destinée à être démolie, à Toulouse pour 80 000 francs. Ils ont fait édifier sur le terrain un immeuble comprenant un parking réalisé en sous-sol et un local à usage de garage au rez-de-chaussée. MM. A...B...et D...C...ont par ailleurs fait construire leur résidence principale au dessus des locaux qui ont été donnés en location à la sociétéC.... La SA Sagec a émis une offre d'achat de l'ensemble immobilier, le 2 novembre 2005, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir concernant les deux logements du premier étage et d'un permis de construire au dessus du rez-de-chaussée. Par acte en date du 30 mai 2007, l'ensemble immobilier a été cédé à la SNC " Allée des Platanes " gérée par la SARL Sagec pour le prix de 1 200 000 euros.

5. Il résulte de l'acte notarié du 30 mai 2007 que la vente objet de la taxation en litige porte sur un immeuble à usage mixte d'habitation et de garage carrosserie comprenant au 1er étage deux appartements à usage d'habitation séparés par une terrasse, au rez-de-chaussée des bureaux et un atelier de réparation et en sous-sol un parking sur la totalité de l'emprise du terrain situé à Toulouse, ainsi que tous immeubles par destination pouvant en dépendre et tous droits pouvant y être rattachés.

6. M. et Mme C...apportent la preuve de ce qu'ils détenaient le bien en litige depuis plus de trente-cinq ans le 30 mai 2007. La condition de durée de détention à laquelle est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu au I précité de l'article 150 VC du code général des impôts était donc remplie. Et la circonstance que le prix de vente ait été décomposé en un montant de 300 000 euros au titre du terrain, de 300 000 euros au titre des constructions du rez-de-chaussée et de 600 000 euros au titre de " droits de surélévation " est sans incidence sur la qualification de l'objet de la vente qui portait sur l'ensemble de l'immeuble défini au point 4, même s'il était destiné à être démoli par l'acquéreur, et non sur un droit de surélévation qui serait né le 3 octobre 2006, date d'obtention du permis de construire par l'acquéreur.

7. Il n'est plus contesté en appel que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession en litige n'a pas été valorisée au bilan de la société de fait C...au moment de l'apport et a été maintenue dans le patrimoine personnel de MM.C.... Par suite, en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession en cause n'était imposable à l'impôt sur le revenu que dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH et, en l'espèce, eu égard à la durée de détention de l'immeuble, se trouvait, en vertu de l'article 150 VC, totalement exonérée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les conclusions non chiffrées présentées par M. et Mme C...au titre de ces dispositions ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103208 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01614
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FIDAL TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;15bx01614 ?
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