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05/02/2018 | FRANCE | N°17BX03468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2018, 17BX03468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C...'a a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701575 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M.C...'a,

représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 du préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C...'a a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701575 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M.C...'a, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 du préfet de la Charente-Maritime susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, dans l'hypothèse où un nouvel examen de sa situation serait nécessaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son avocat de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dés lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'appréciant pas la demande de renouvellent sollicitée par M.C...'a au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière au regard de la communauté de vie avec son épouse et notamment d'une lettre du 17 mai 2017 dans laquelle cette dernière indique renoncer à la procédure de divorce ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

Par une ordonnance en date du 15 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2012.

Un mémoire en défense pour le préfet de la Charente-Maritime a été enregistré le 26 décembre 2017, et n'a pas été communiqué. .

Par une lettre du 3 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel au regard des exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 18 janvier 2018 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M.C...'a.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C...'a, ressortissant camerounais, né le 23 novembre 1958, est entré une première fois en France le 25 novembre 2013, muni d'un visa court séjour délivré le 15 novembre 20013 par le consul de France à Yaoundé, puis après avoir épousé Mme B...A...le 13 décembre 2013 et avoir rejoint le Cameroun le 17 juin 2014, une seconde fois le 20 mars 2015, muni d'un visa long séjour " conjoint de français " valable jusqu'au 29 janvier 2016. Le 2 mars 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MC...'a relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 2 juin 2017 portant rejet de cette demande de renouvellement, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ".

3. M.C...'a s'est borné, dans ses écritures d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement les onze pages de son unique mémoire de première instance, repris mot pour mot. Dès lors, une telle requête présentée en appel ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité.

4. Ainsi, à défaut d'avoir été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, elle ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.C...'a est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M.C...'a et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03468
Date de la décision : 05/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PETILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-05;17bx03468 ?
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