Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Christian Annette a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le maire de Sainte-Marie a nommé M. B...aux fonctions de directeur général des services de la commune.
Par un jugement n° 0801053 du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de La Réunion a statué sur cette requête et l'a rejetée pour irrecevabilité.
Par un arrêt n° 358683 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif.
Par un jugement n° 1300952 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M. Annette, annulé l'arrêté du maire de Sainte-Marie du 27 juin 2008.
Par un arrêt n°s 15BX01872, 15BX01873, 15BX01894, 15BX01895 du 6 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les requêtes aux fins de sursis à exécution présentées par la commune de Sainte-Marie et M. C... B..., rejeté les requêtes et d'annulation de ce dernier jugement de ces mêmes parties.
Par une décision n° 402311 du 22 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi de la commune de Sainte-Marie contre l'arrêt du 6 juin 2016.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 9 septembre 2016, M. Christian Annette a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n°s 15BX01872, 15BX01873, 15BX01894, 15BX01895 du 6 juin 2016, en ce qu'il a confirmé le jugement n° 1300952 du 23 avril 2015 du tribunal administratif de La Réunion.
Par une ordonnance n° 17BX00508, du 2 mars 2017 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n°s 15BX01872, 15BX01873, 15BX01894, 15BX01895.
Par sa demande du 9 septembre 2016 et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2016 et le 6 avril 2017, M. Annette demande à la cour d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 6 juin 2016, en ce qu'il a confirmé le jugement n° 1300952 du 23 avril 2015 du tribunal administratif de La Réunion, en enjoignant à la commune de Sainte-Marie de démettre M. B... de ses fonctions de DGS.
Il soutient que M. B...occupe toujours les fonctions de DGS, à la suite de l'édiction d'un nouvel arrêté de la CINOR du 8 mai 2013 l'ayant réintégré à ce poste ; même si ce nouvel arrêté n'a pas été attaqué, le maintien de M. B...à ce poste constitue une violation manifeste de l'arrêt de la cour et impose une charge lourde et indue aux finances de la commune, qui est la plus endettée de La Réunion ; cette nouvelle nomination constitue une violation de l'arrêt de la cour ; il s'agit d'un détournement de procédure et de pouvoir, le second arrêté étant identique au premier et donc entaché de la même illégalité pour le même motif ; le fait de renouveler un arrêté entaché d'illégalité ne lève pas cette illégalité ; il appartenait au maire de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour en écartant définitivement M. B...de ce poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 18 avril 2017, la commune de Sainte-Marie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le détachement de M. B...censuré par la juridiction a pris fin le 26 juin 2013 ; de ce fait, l'annulation prononcée par le tribunal et confirmée par la cour n'appelait pas de mesure d'exécution expresse, l'arrêté de nomination de M. B...ayant été entièrement exécuté et ayant disparu de l'ordonnancement juridique ; si M. B...est actuellement DGS de la commune, c'est sur la base d'un autre arrêté municipal en date du 13 mai 2013, faisant suite à un détachement prononcé par la CINOR le 8 mars 2013, détachement prenant fin le 1er juillet 2018 ; ce second arrêté est totalement distinct du premier et n'a jamais été contesté ; il fait donc l'objet d'une présomption de légalité et ne peut plus être rapporté ; au surplus, les conditions légales de détachement ont été modifiées par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; ce second arrêté ne peut donc être réputé illégal par voie de conséquence du premier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., administrateur territorial, avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Sainte-Marie par un arrêté du 27 juin 2008, pris par le président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), son employeur. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Sainte-Marie l'a nommé aux fonctions de directeur général des services. Par un jugement 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M. Christian Annette, conseiller municipal de Saint-Marie, annulé l'arrêté du 27 juin 2008, motif pris de ce que les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 87-1001 du 30 décembre 1987 ne sauraient être interprétées comme autorisant le détachement d'un administrateur territorial dans un emploi de directeur général des services d'une commune de moins de 40 000 habitants. Par un arrêt n°s 15BX01872, 15BX01873, 15BX01894, 15BX01895 du 6 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes présentées par la commune et M. B...contre le jugement du 23 avril 2015. Par un arrêt du 22 mai 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune contre l'arrêt du 6 juin 2016. M. Annette, conseiller municipal, demande à la cour d'ordonner l'exécution de ce même arrêt, en ce qu'il a confirmé l'annulation de la nomination de M. B...faite par le tribunal administratif, en enjoignant à la commune de mettre fin aux fonctions de M. B...en tant que DGS.
2. Il résulte de l'instruction que le détachement par la CINOR de M. B...auprès de la commune de Sainte-Marie avait été pris pour une durée de cinq ans, et s'est achevé le 26 juin 2013. Le 8 mars 2013, le président de la CINOR a pris un nouvel arrêté, par lequel il " renouvelle " le détachement de M. B...pour une durée de cinq ans auprès de la commune, soit du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2018. Le maire de la commune de Sainte-Marie a alors, le 13 mai 2013, pris un arrêté affectant M. B...sur l'emploi fonctionnel de DGS à compter du 1er juillet 2013, en précisant que celui-ci sera " classé à l'échelon correspondant à l'indice brut 1105 prévu par le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire des communes de 20 à 40 000 habitants " et que " pendant toute la durée de ses fonctions ", il " ne bénéficiera d'aucun avancement de grade lié à son statut de DGS ".
3. Dans ces conditions, comme le fait valoir la commune en défense, l'arrêté du 27 juin 2008, dont l'annulation a été confirmée par la cour mais dont les effets se sont achevés au plus tard le 30 juin 2013, n'est plus susceptible de faire l'objet d'aucune mesure d'exécution. Si M. Annette se prévaut de ce que le nouvel arrêté municipal du 13 mai 2013 serait illégal pour les mêmes motifs que celui qui a été annulé, il est constant qu'il ne l'a pas attaqué devant le juge administratif dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause, l'arrêté du 13 mai 2013 est rédigé dans des termes différents de celui du 27 juin 2008 et ne peut être regardé comme une simple décision confirmative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. Annette ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. Annette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Annette, à la commune de Sainte-Marie et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00568