Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1701283 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet de la Vienne ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait statué sur sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cette matière et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation accordée à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne est trop générale ;
- contrairement à ce qu'exige l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le refus de séjour est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; la décision ne fait pas mention de sa demande tendant à ce que sa situation soit examinée au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale et personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2017 à 12 heures.
Un mémoire du préfet de la Vienne enregistré le 8 décembre 2017 n'a pas été communiqué.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...de nationalité géorgienne, né le 16 mai 1996, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2013 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué du 15 mai 2017 a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu, par un arrêté du 31 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 3 avril 2017, délégation de signature du préfet de la Vienne. Si le requérant soutient que cette délégation serait trop générale, l'article 3 de cet arrêté habilite M. D...à signer toute décision afférente à l'application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le signataire de l'arrêté litigieux a été régulièrement habilité par une délégation de signature qui est suffisamment précise.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 (7°). Elle mentionne les conditions du séjour sur le territoire national de M.A..., qui est entré en France le 21 février 2013. La décision contestée précise que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande un passeport en cours de validité, une copie de son acte de naissance, copies de deux notifications du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Poitiers en date des 30 septembre 2013 et 8 avril 2016, un contrat de prise en charge en tant que jeune majeur, une attestation d'hébergement, un bilan de situation le concernant et copie de son CAP en mécanique. La décision mentionne également qu'il déclare être sans emploi, qu'il ne dispose ni de formation en cours ni de ressources. Elle indique enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables, que sa mère et son frère résident en Géorgie et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans la décision l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait caractériser un défaut de motivation en droit, dès lors que dans sa demande de titre de séjour en date du 25 novembre 2016, il n'avait pas sollicité de titre sur ce fondement, même si ce fondement avait été sollicité dans une demande antérieure du 26 avril 2016 dont le dossier n'a pu être accepté en l'absence de pièces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, cette motivation, révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
7. Il ressort de la demande déposée par M. A...le 25 novembre 2016, qu'il s'est borné à solliciter un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le confirme d'ailleurs la lettre adressée par son conseil le 23 novembre au préfet de la Vienne, et non comme il le soutient sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que ce fondement avait été sollicité dans une demande antérieure du 26 avril 2016 dont le dossier n'avait pu être instruit en l'absence de pièces. En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a sollicité son admission au séjour, M. A..., né le 16 mai 1996, était âgé de vingt ans. Ainsi, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)".
9. Pour soutenir que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les stipulations et dispositions précitées, M. A...se prévaut de ce qu'il a quitté son pays en tant que mineur et qu'il vit en France depuis 2013 où il ne constitue pas une menace à l'ordre public, de ce qu'il a été scolarisé immédiatement et a obtenu un CAP " maintenance des véhicules " et de ce qu'il souhaitait poursuivre un bac professionnel à la maison de la formation de Niort. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident à minima sa mère et un frère et ne justifie par ailleurs pas de relations affectives fortes en France. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion du requérant, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Dans les circonstances exposées au point 9, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi.
13. L'arrêté vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A...et se fonde sur le fait que l'intéressé, qui au demeurant ne fait état d'aucun risque particulier, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté énonce les circonstances de droit et de fait fondant la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 janvier 2018.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX03309
2