La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2017 | FRANCE | N°15BX03566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de La Bourdette a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 528 824,40 euros HT en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation, par délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Le Fauga, de la convention conclue le 18 novembre 2003 pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté de La Bourdette et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de dépolluer le terrain d'emprise de cette zone.

Par un jugem

ent n° 1105065 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de La Bourdette a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 528 824,40 euros HT en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation, par délibération du 28 avril 2011 du conseil municipal de Le Fauga, de la convention conclue le 18 novembre 2003 pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté de La Bourdette et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de dépolluer le terrain d'emprise de cette zone.

Par un jugement n° 1105065 du 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société de La Bourdette la somme de 1 804 532,53 euros de dommages et intérêts, dont 75 600 euros au titre de la perte de marge subie du fait de l'abandon du projet, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2015 et le 4 décembre 2017, la société de La Bourdette, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 317 116,24 euros au titre de la perte de marge subie à raison de l'abandon du projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté de La Bourdette outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de faire procéder sans délai aux opérations de dépollution pyrotechnique de la parcelle cadastrée section B n° 916 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice, que :

- en décembre 2003, elle a acquis auprès de la société nationale des poudres et des explosifs (SNPE) la parcelle cadastrée section B n° 916 en vue d'y réaliser une zone d'aménagement concerté dans le cadre d'une convention conclue à cette fin avec la commune de Le Fauga le 18 novembre 2003 ;

- en mars 2005, alors que la première tranche des travaux était en cours d'exécution, des explosifs ont été découverts dans le sous-sol du terrain, ce qui a conduit à l'interruption des travaux et à l'édiction d'un arrêté municipal interdisant au public d'accéder audit terrain ;

- en l'absence de reprise du chantier, la commune de Le Fauga a, par délibération du 28 avril 2011, résilié la convention de zone d'aménagement concerté ;

- elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices que lui a causés l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté et à mettre en oeuvre les opérations de dépollution du site ;

- le tribunal a, à juste titre, admis que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de son refus de procéder à la dépollution du site en violation de son obligation découlant de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 ;

- en revanche, c'est à tort que le tribunal a limité à 75 600 euros le montant du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'abandon du projet ; il est en effet établi que les opérations de commercialisation de la première tranche du projet était très avancée lors de l'interruption des travaux dès lors que vingt-trois compromis de vente avaient été signés avec de futurs acquéreurs et que les autorisations de construire avaient été délivrées ;

- au regard de ces éléments, le préjudice de la requérante correspond à 8 % des honoraires d'aménagement et à 6 % du chiffre d'affaires attendu ; il s'élève ainsi à la somme de 317 116,24 euros et non à la somme de 75 600 euros retenue par les premiers juges.

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation pour l'Etat de procéder à la dépollution du site, que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la dépollution du site au motif que cette demande n'était pas impliquée nécessairement par l'indemnisation qui était accordée par ailleurs ;

- l'Etat a lui-même reconnu dans ses écritures devant le tribunal administratif que l'obligation de dépolluer le site lui incombait ; il est pourtant resté inactif alors que la présence des explosifs dans le sous-sol du terrain d'emprise de la zone d'aménagement concerté était connue dès le mois de mars 2005 ;

- aujourd'hui encore, plus de 50 hectares de terrains sont interdits d'accès et présentent un caractère dangereux pour le public ; elle a sécurisé le site mais ne saurait en assurer le gardiennage permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut :

1°) à l'acceptation du désistement de la société requérante de ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la SNC de La Bourdette la somme de 75 600 euros à titre de dommages et intérêts et au rejet de ses conclusions de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la société devant la cour.

Il soutient que :

- il accepte le désistement de la société requérante de ses conclusions à fin d'injonction compte tenu du fait que les travaux de dépollution du site ont été entamés ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas considération la cause d'exonération partielle de la responsabilité de l'Etat tirée de ce que les travaux de terrassement réalisés pour le compte de la société ont continué d'être poursuivis après la découverte de la pollution pyrotechnique qui affectait le terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté ; cela a eu pour conséquence d'aggraver la pollution existante, ce qui justifie que l'Etat soit exonérée de sa responsabilité, laquelle n'est pas contestée dans son principe, à hauteur de 50 % ; il appartenait au tribunal administratif de relever d'office cette cause d'exonération ;

- le préjudice invoqué par la requérante ne peut une seconde fois être mis à la charge de l'Etat dès lors que, par jugement du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a déjà condamné l'Etat à indemniser la société requérante du manque à gagner lié à l'absence de réalisation du projet d'aménagement ; en donnant satisfaction à la société quant à ses conclusions indemnitaires, le tribunal administratif a méconnu le principe en vertu duquel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- le tribunal ne pouvait prononcer la condamnation de l'Etat à verser à la société de La Bourdette une quelconque somme d'argent dès lors que celle-ci n'avait pas apporté la preuve de ce qu'elle ignorait légitimement l'état du terrain lors de leur acquisition et qu'elle escomptait commercialiser ;

- afin de déterminer si le manque à gagner de la société requérante pouvait être indemnisé, en fonction d'un taux sur le chiffre d'affaires prévisionnel, il fallait au préalable que le bénéfice attendu présente un caractère suffisamment certain ou qu'à défaut, la société requérante justifie de circonstances particulières ou d'engagement souscrits ; rien au dossier ne permet de déterminer que la vente a effectivement eu lieu et c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis.

Par une lettre du 16 octobre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société de La Bourdette. Cette dernière y a répondu le 20 octobre 2017 en indiquant qu'elle entendait se désister de ses conclusions à fin d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société de La Bourdette.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 18 novembre 2003, la commune de Le Fauga a confié à la société de La Bourdette la réalisation d'une zone d'aménagement concerté sur une unité foncière d'une superficie de 49 hectares 34 ares figurant au cadastre à la section B n° 916. Cette zone devait accueillir un programme immobilier comprenant cent soixante-quatre lots de terrains à bâtir, un groupement de vingt-trois villas ainsi qu'une résidence senior de cinquante appartements, pour une SHON totale de 62 881 mètres carrés. Afin de réaliser ce projet, la société de La Bourdette a, le 15 décembre 2003, acquis auprès de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) la parcelle n° 916 dont celle-ci était propriétaire et qui avait servi, jusqu'en 1994, à entreposer des explosifs.

2. En mars 2005, alors que les travaux de la première tranche de la zone d'aménagement concerté étaient en cours de réalisation, des munitions ont été découvertes dans le sol d'emprise de l'opération, ce qui a conduit le maire de Le Fauga à édicter, le 9 avril 2005, un arrêté interdisant tout accès au terrain. Plusieurs expertises des lieux réalisées ultérieurement à l'initiative de la SNPE et de la société de La Bourdette ont montré que la quasi-totalité de la zone à aménager présentait une pollution pyrotechnique résultant de la présence de munitions et explosifs datant de la seconde guerre mondiale.

3. Constatant l'impossibilité de poursuivre la réalisation de la zone d'aménagement concerté, la commune de Le Fauga a décidé, par délibération du 28 avril 2011, de résilier la convention d'aménagement conclue avec la société de La Bourdette. Celle-ci, après avoir vainement demandé à l'Etat de faire procéder aux opérations de dépollution du site, lui a adressé, le 7 juillet 2011, une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'abandon du projet et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société de La Bourdette a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 528 824,40 euros à titre de dommages et intérêts et qu'il lui soit enjoint de dépolluer le terrain d'emprise de cette zone.

4. Par une décision rendue le 27 août 2015, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'Etat avait commis une faute en ne procédant pas à la dépollution du site alors qu'une telle obligation lui incombe en vertu de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976. Après avoir estimé que cette faute était à l'origine de l'abandon définitif de l'opération immobilière prise en charge par la société de La Bourdette, le tribunal a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 804 532,53 euros à titre de dommages et intérêts, dont 75 600 euros de manque à gagner, et rejeté les conclusions à fin d'injonction dont il était saisi. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 75 600 euros le montant du préjudice lié au manque à gagner et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat procède à la dépollution du site. Le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il condamne l'Etat à lui verser ladite somme de 75 600 euros ou sinon de " ramener l'indemnité dans des plus justes proportions ".

Sur le désistement partiel :

5. Par un arrêt n° 16BX00976 rendu le 18 octobre 2016, soit postérieurement aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante dans la présente instance, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à la dépollution de la parcelle cadastrée B n° 916 dans un délai d'un an à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

6. Dans son mémoire présenté le 20 octobre 2017, la société de La Bourdette a indiqué qu'elle n'a pas vocation à maintenir sa demande d'injonction à la suite de l'arrêt n° 16BX00976. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur le surplus des conclusions d'appel de la société de Labourdette :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

7. La société de La Bourdette demande à la cour de porter à 317 116,24 euros le montant de son préjudice lié au manque à gagner résultant pour elle de l'abandon du projet de réalisation d'un ensemble groupé de vingt-trois villas prévus dans le cadre de la zone d'aménagement concerté.

8. Par un premier jugement rendu le 4 mai 2012 sous le n° 0702647, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à la société de La Bourdette la somme de 110 640 euros à titre de dommages et intérêts. Cette indemnité a été allouée en raison du retard des services de l'Etat à procéder aux opérations de dépollution dont la société soutenait qu'il lui causait un préjudice financier lié au décalage dans le temps dans la réalisation de sa marge nette. Ce préjudice ne recouvre donc pas l'indemnité demandée dans la présente instance qui porte sur la marge définitivement perdue par la société à la suite de l'abandon du projet. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le préjudice invoqué par la requérante aurait déjà été indemnisé.

9. Il résulte de l'instruction que figurait en annexe à l'acte de vente du terrain un diagnostic établi en août 2001 par la SNPE dont il ressortait que la pollution pyrotechnique affectant les sols était largement inférieure aux valeurs admissibles. Compte tenu de ces conclusions, la société de La Bourdette pouvait légitimement se fonder sur cette étude pour estimer que le terrain dont elle se portait acquéreur était exempt d'une pollution particulière. Par suite, l'exception de risque acceptée opposée par le ministre, tirée de ce que la société a acheté le terrain en dépit des risques de contamination qu'il était susceptible de présenter, doit être écartée.

10. Il résulte de l'instruction que la société de La Bourdette a obtenu les permis de construire nécessaires à la réalisation de vingt-trois villas groupées prévues dans le projet de zone d'aménagement concerté. Elle a également signé pour chacune de ces villas des contrats de réservation avec les futurs acquéreurs. Le refus illégal de l'Etat de faire procéder aux opérations de dépollution du site a ainsi privé la société de la possibilité de concrétiser une opération immobilière qui était suffisamment avancée et ne lui a pas permis d'en tirer le bénéfice escompté. Cette circonstance révèle que la société a subi un préjudice certain en lien direct avec le refus illégal de l'Etat.

11. Toutefois, le refus de l'Etat trouve son fondement dans le coût très élevé des opérations de dépollution rendues plus complexes et plus onéreuses du fait que, par leurs travaux, les entreprises qui sont intervenues sur le site pour le compte de la société de La Bourdette ont dispersé les munitions et engins explosifs présents dans le sol. Cette dispersion est en effet intervenue à l'occasion de l'arasement des merlons sous lesquels les munitions étaient enfouies. Il résulte de l'instruction que les préposés des sociétés ne pouvaient ignorer la présence des munitions qui étaient concentrées sous les merlons. Elles ont en particulier posé une conduite neuve sur des obus mis à jour à l'occasion des travaux de creusement d'une tranchée. Ce faisant, les contractants de la société de La Bourdette ont commis une faute d'imprudence qui est de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité et c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à réparer intégralement les préjudices invoqués. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de l'Etat 50 % des conséquences dommageables de son refus de faire procéder à la dépollution du site.

En ce qui concerne le montant du préjudice :

12. Les premiers juges ont relevé que la vente des vingt-trois villas aurait dû permettre à la société de La Bourdette de réaliser un chiffre d'affaires de 540 000 euros puis estimé que son manque à gagner correspondait à 6 % et 8 % de ce montant au titre, respectivement, des honoraires d'aménagement et de la perte de marge nette, soit la somme de 75 600 euros.

13. Il résulte toutefois des contrats de réservations signés entre la société requérante et les futurs acquéreurs que le prix de vente total des vingt-trois villas s'élève à la somme de 2 265 116 euros. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander que la somme de 75 600 euros qui correspond au montant de son préjudice tel qu'évalué par le tribunal administratif soit portée, eu égard à la perte de marge nette subie, à 317 116,24 euros.

14. En application du partage de responsabilité décidé au point 11, il y a lieu de fixer à 158 558 euros le montant des dommages et intérêts auxquels a droit la société de La Bourdette. Dès lors, l'Etat doit être condamné à verser à cette société ladite somme de 158 558 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011. Il s'ensuit que le jugement du tribunal doit être réformé mais seulement dans cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société de La Bourdette et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société de La Bourdette de son désistement de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à la société de La Bourdette au titre du manque à gagner à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2015 est porté de 75 600 euros à 158 558 euros. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2011.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 août 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société de La Bourdette la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société de La Bourdette est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de La Bourdette, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la société nationale des poudres et explosifs.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03566
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET JEAN MANUEL SERDAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-29;15bx03566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award