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29/12/2017 | FRANCE | N°15BX02933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 15BX02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres a fixé sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux le 9 avril 2013 par le directeur départemental, d'enjoindre à l'administration de fixer la cotation de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 à un niveau 4 et de lui verser les

indemnités auxquelles il a droit correspondant au coefficient de prime qui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres a fixé sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012, ensemble le rejet de son recours gracieux le 9 avril 2013 par le directeur départemental, d'enjoindre à l'administration de fixer la cotation de sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 à un niveau 4 et de lui verser les indemnités auxquelles il a droit correspondant au coefficient de prime qui doit lui être attribué dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1300901 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015 et des mémoires complémentaires des 30 novembre 2016, et 30 janvier 2017, M. A...B..., représenté par Me C... demande :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2012 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 13 décembre 2012 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012, signée par le directeur adjoint en sa qualité de directeur par intérim, ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son signataire, ni la qualité précise de son auteur, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- M.D..., directeur départemental adjoint, signataire par intérim du directeur départemental, n'avait pas par l'arrêté du 28 novembre 2012, reçu une délégation totale de signature de la part du préfet des Deux-Sèvres, et parmi les matières pour lesquelles M. D...a reçu une délégation de signature et figurant à l'article 1er de cette délégation, ne se trouvent pas les décisions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats ;

- par ailleurs, la décision attaquée est signée par M. D...non en sa qualité de directeur par intérim, mais en sa qualité de directeur départemental adjoint ;

- en tout état de cause, compte tenu de ce que, par arrêté ministériel du 31 mars 2009 qui le promeut attaché principal, il a été affecté sur un poste de chef de la mission juridique " réseau juridique ", il relevait, en vertu de l'article 2.3 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2008 et de la circulaire ministérielle du 28 décembre 2010, de la direction des affaires juridiques de l'administration centrale, et dans ces conditions, sa prime devait lui être attribuée par l'administration centrale, et le directeur des affaires juridiques de l'administration centrale aurait du, à minima, être consulté ;

- en ce qui concerne la légalité interne de cette décision, il apparait qu'elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'étendue de ses fonctions, en sa qualité de chef de mission juridique du réseau juridique, ni des résultats obtenus ;

- l'article 13 du décret du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que " lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le chef de service au vu du compte-rendu de l'entretien professionnel " ;

- cette évaluation annuelle doit permettre la fixation du montant de la part liée aux résultats individuels ;

- en l'espèce, la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 lui a été attribuée le 13 décembre 2012, soit antérieurement à l'entretien individuel pour 2012, qui n'a été réalisé que le 15 mai 2013 ;

- dans ces conditions, le directeur départemental par intérim a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en décidant le 13 décembre 2012, de l'attribution de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 sans disposer du résultat de son évaluation ;

- à supposer que l'administration ait entendu prendre en compte son évaluation de l'année 2011, cette évaluation a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement du 27 mars 2013 (jugement n° 1201093) ;

- si un nouvel entretien a été réalisé le 19 avril 2013, la prime de fonctions et de résultats a été maintenue sur la base de l'ancien entretien d'évaluation ;

- de plus, n'ont pas été prises en compte ses fonctions de chargé de mission juridique du réseau juridique ;

- la cotation limitée à 3 sur 6, apparait manifestement sous-évaluée dès lors que les évaluations pour les années 2011 et 2012 sont élogieuses, le requérant ayant bénéficié pour les 4 items relatifs à la " manière de servir " de trois items portant la mention " excellent " ;

- au regard de ces évaluations, la cotation des résultats à hauteur de 3,4 sur 6 apparait manifestement sous-évaluée ;

- les mauvaises appréciations de ses compétences et de ses résultats caractérisent une sanction disciplinaire déguisée.

Par un mémoire en défense enregistré, le 13 octobre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer, et le ministre du logement, et de l'habitat durable, concluent au rejet de la requête de M.B....

Ils font valoir que :

- la décision du 13 décembre 2012 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. B..., au titre de l'année 2012, est signée par le directeur par intérim, M. D...qui possède la qualité de chef de service et qui avait la compétence pour fixer cette prime dès lors qu'en vertu du décret du 28 juillet 2010, les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attribution d'indemnités, sont établis par le chef de service et que selon la note de gestion du 11 juin 2013, la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est effectuée par le chef de service ;

- la circonstance que ne soient pas mentionnés les nom et prénom du signataire, ne constitue pas au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 un manquement à une formalité substantielle, dès lors que le signataire de cette décision, M.D..., pouvait être identifié sans ambigüité ;

- contrairement à ce que soutient M.B..., il ne se trouvait pas être rattaché à la direction des affaires juridiques de l'administration centrale ;

- sur le fond, la fixation concernant la part fonctions, du coefficient à 3 ne se trouve pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, et le moyen invoqué sur le fondement de cet article est inopérant ;

- en ce qui concerne la prise en compte des fonctions exercées, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n° 1200809 du 18 décembre 2013, dont le Conseil d'Etat par une décision du 20 octobre 2014 a rejeté l'admission du pourvoi en cassation présenté par M.B..., a considéré que la fixation d'un coefficient de 3 par le directeur départemental des territoires n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 30 janvier 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2017.

Un mémoire a été produit le 14 septembre 2017 pour M. B...mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...d'attaché d'administration principal était par arrêté du 28 mai 2010, affecté sur un poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT à compter du 1er janvier 2010 ". Par une décision du 13 décembre 2012, le directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres, signant par intérim du directeur départemental, a fixé le montant de la part " fonctions " de la prime de fonctions et de résultat sur la base de la cotation de l'emploi à un coefficient de 3 à un montant annuel de 7 500 euros, et la cotation de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultat, à un coefficient de 3, 4 à un montant annuel de 6 120 euros. Cette décision a été maintenue par une décision du 9 avril 2013, signée par le directeur départemental adjoint des territoires, rejetant le recours gracieux de M.B.... M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions :

2. La décision du 13 décembre 2012 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. B... au titre de l'année 2012, est signée par M.D..., directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres, signant par intérim du directeur départemental, en vertu d'un arrêté du 28 novembre 2012, lui confiant à compter du 1er décembre 2012 l'intérim du directeur départemental. Si la délégation de signature du 28 novembre 2012 donnée par le préfet des Deux-Sèvres à M.D..., durant son intérim, vise de façon très précise 52 types de décisions en matière de gestion du personnel, pour lesquelles il lui est accordé une délégation, aucune de ces 52 décisions ne concerne l'attribution des primes ni même la rémunération.

Si en défense, les ministres se référent au décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, selon lequel les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attributions d'indemnités, sont établis par le chef de service et à la note de gestion du 11 juin 2013, selon laquelle la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est effectuée par le chef de service, ces références sont sans incidence sur le principe selon lequel le pouvoir en matière d'attribution de primes appartient au préfet en propre sauf pour le préfet à avoir délégué sa signature pour les attributions de prime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2012 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012, est entachée d'illégalité et à demander l'annulation du jugement et de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300901 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La décision du 13 décembre 2012 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. B... au titre de l'année 2012 est annulée.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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N° 15BX02933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02933
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-29;15bx02933 ?
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