Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Millau sur sa demande de dépose des panneaux publicitaires irrégulièrement implantés sur le territoire de la commune et de mettre en demeure les titulaires de panneaux publicitaires de les supprimer, et d'autre part, d'annuler le règlement local de publicité du 11 mai 1995 en tant qu'il règlemente une publicité interdite.
Par un jugement n° 1205286 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2015 et le 4 septembre 2015, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler le règlement local de publicité du 11 mai 1995 ;
3°) d'annuler la décision de rejet implicite du maire de la commune de Millau, sur la demande de dépose des panneaux publicitaires irrégulièrement implantés ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Millau de mettre en demeure les titulaires de panneaux publicitaires de les supprimer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Millau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt et qualité à agir ;
- l'article L. 581-8 du code de l'environnement autorise la publicité dans un parc naturel régional à la condition que la commune ait adopté un règlement local de publicité ; le règlement local de publicité qui entend déroger à l'interdiction de publicité dans le parc naturel régional doit expressément l'indiquer ; en l'espèce, si la commune a adopté un règlement local de publicité, il n'autorise pas la publicité car il ne vise pas le parc naturel régional ;
- l'instauration du parc national des Grands Causses par décret du 6 mai 1995 a entraîné la caducité du règlement local de publicité du 11 mai 1995 dès lors que ce règlement a été présenté les 19 octobre 1994 et 22 novembre 1994 soit 6 mois avant que la commune de Millau ne soit intégrée au parc naturel régional des Grands Causses ;
- le règlement local de publicité ne peut faire échec à l'interdiction générale de la publicité induite par l'intégration au parc naturel régional.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, la commune de Millau, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association requérante ne produit aucun élément de nature à établir la recevabilité de sa requête de première instance ; elle ne démontre pas que son objet lui donne effectivement intérêt à agir à l'encontre de la décision municipale contestée, ni que la personne qui a signé la requête dispose d'un mandat pour introduire l'instance ;
- les conclusions formées en première instance tendant à faire constater la caducité du règlement local de publicité sont irrecevables ; elle en sollicite désormais l'annulation sans avoir sollicité la commune d'une demande d'abrogation ; cette dernière demande est dès lors tardive de même que les conclusions tendant à faire constater l'illégalité des dispositifs publicitaires, lesquels ne sont pas identifiés ;
- le moyen tiré de ce que le règlement local de publicité est illégal en raison de l'intégration de la commune de Millau dans le parc naturel régional des Grands Causses est inopérant dans la mesure où l'adoption du règlement local de publicité est postérieure à l'intégration au parc naturel régional le 6 mai 1995 ; la circonstance que la procédure d'élaboration du règlement ait été menée en amont est sans incidence.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Millau.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier en date du 16 septembre 2012, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées a demandé au maire de la commune de Millau de faire procéder au démontage des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune en arguant de l'article L. 581-8 du code de l'environnement qui interdit toute publicité en agglomération dans l'enceinte d'un Parc Naturel Régional. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Millau intervenue le 19 novembre 2012 et d'enjoindre au maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 581-14-2 et L. 581-27 du code de l'environnement et de mettre en demeure les sociétés d'affichage publicitaire de supprimer les panneaux objets de la demande ainsi que l'annulation du règlement local de publicité du 11 mai 1995 en tant qu'il règlemente une publicité interdite. Elle relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur le bien fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Millau :
2. Aux termes de l'article L. 581-8 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi susvisée du 12 juillet 2010 : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 3° Dans les parcs naturels régionaux ; (...) Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. ". Aux termes de l'article L. 581-14 du même code : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. (...) Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec (...) les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 581-14-3 de ce code : " Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. ". Par arrêté du 11 mai 1995 la commune de Millau s'est dotée d'un règlement local de publicité.
3. S'il est constant que la commune de Millau a adhéré au parc naturel régional des Grands Causses, le 6 mai 1995, il résulte des dispositions précitées qu'un règlement local de publicité permet de déroger, sous certaines conditions, au principe d'interdiction de la publicité en agglomération en présence d'un parc naturel régional. En l'espèce, la commune de Millau a adopté un règlement local de publicité le 11 mai 1995 qui crée notamment une zone de publicité restreinte et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Millau n'aurait pas tenu compte de son intégration dans le parc naturel régional des Grands Causses le 6 mai 1995 pendant la phase d'élaboration de son règlement local de publicité, ni que des orientations ou des mesures spécifiques de la charte du parc naturel régional des Grands Causses auraient été méconnues. Enfin, l'intervention du décret du 6 mai 1995 portant classement du parc naturel régional des Grands Causses n'a pas pu avoir pour effet d'abroger ou de rendre caduc l'arrêté municipal du 11 mai 1995 qui lui est postérieur. Par suite, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que le règlement local de publicité de la commune de Millau serait devenu caduc, à compter de la date à laquelle celle-ci a adhéré au parc naturel régional. Elle n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'un dispositif publicitaire situé à l'intérieur d'une agglomération couverte par le périmètre d'un parc naturel régional, ne peut être considéré comme étant irrégulièrement implanté, du seul fait de sa présence à l'intérieur de ce périmètre. L'association requérante se borne à affirmer que les dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Millau seraient irréguliers, du seul fait de leur présence dans le périmètre du parc naturel régional des Grands Causses, alors que la commune de Millau est dotée d'un règlement local de publicité et qu'il n'est pas établi que ce règlement ne permettrait pas l'implantation des supports publicitaires dont le démontage est demandé. En outre, les deux photographies des dispositifs publicitaires produites au dossier de première instance dont il est demandé la dépose ne précisent ni la date de leur autorisation d'implantation ni leur localisation, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il s'agirait de dispositifs situés dans la partie agglomérée du territoire communal, où seule serait susceptible de s'appliquer le principe d'interdiction de la publicité, au sein du parc naturel régional, et à condition d'ailleurs que le règlement local de publicité de la commune le prévoit, pour les types de dispositifs concernés. Par suite, le maire de Millau a pu sans erreur d'appréciation refuser implicitement de faire droit à la demande de dépose de l'association requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Millau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées le versement à la commune de Millau de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées versera à la commune de Millau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Midi-Pyrénées et à la commune de Millau.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, rapporteur,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01890