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28/12/2017 | FRANCE | N°17BX02948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17BX02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600778 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M.E..., représenté par MeB..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Mayo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600778 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 du préfet de Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un manque d'impartialité dès lors que le président de l'audience avait préjugé de l'issue du litige en rejetant sa requête en référé ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 13 novembre 2017.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les observations de MeA..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., de nationalité comorienne, né le 7 janvier 1978, est entré sur le territoire français de Mayotte au mois d'octobre 2011 muni d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de française. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire. L'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour a été annulé par le tribunal administratif de Mayotte. Par un second arrêté du 25 juillet 2016, le préfet de Mayotte a, de nouveau, refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.

3. Eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'un magistrat statuant comme juge des référés aurait préjugé l'issue du litige, ce magistrat ne pourrait, sans méconnaître le principe d'impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal.

4. En l'occurrence, il ne ressort pas des motifs ou du dispositif de l'ordonnance

du 9 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a refusé de prononcer la suspension de l'arrêté litigieux que celui-ci aurait préjugé de l'issue du litige en se bornant à considérer qu'en l'état de l'instruction et au vu des pièces du dossier, aucun des moyens invoqués devant lui n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des exigences du principe d'impartialité.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2016 :

5. En premier lieu, l'appelant reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de l'insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. M. E...fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis le mois d'octobre 2011, que sa mère y réside également sous couvert d'une carte de séjour temporaire délivrée à raison de son état de santé et qu'il l'accompagne dans ses démarches médicales et administratives, que l'un de ses frères, de nationalité française et père de deux enfants âgés de 6 et 11 ans, y réside également, que trois autres membres de sa fratrie vivent en France métropolitaine et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française bien qu'il soit toujours marié, depuis

le 1er octobre 2011, à une autre ressortissante française. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'enquête établi par la gendarmerie le 17 septembre 2015, d'une part, que l'épouse

de M. E...a quitté l'île de Mayotte dès le mois de septembre 2012 et a déclaré aux services de gendarmerie avoir contracté mariage dans le but de permettre à celui-ci d'obtenir un titre de séjour, d'autre part, que l'appelant est le père d'un enfant de nationalité française né, hors mariage, le 14 octobre 2013 mais dont il ne participe ni à l'entretien ni à l'éducation. En outre, il ne justifie de la réalité du concubinage dont il se prévaut qu'à compter du mois de septembre 2015, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère, laquelle, au surplus, n'a vocation à demeurer sur le territoire français que pour la durée strictement nécessaire à la prise en charge de son état de santé. S'il se prévaut des relations qu'il entretient avec celui de ses frères qui réside à Mayotte, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il n'établit pas plus la qualité de son intégration dans la société française en se bornant à produire deux avis d'imposition qui ne comportent aucun revenu et des attestations indiquant qu'il est impliqué dans le fonctionnement d'un club de basket-ball à Mayotte. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier SalviLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°17BX02948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02948
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;17bx02948 ?
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