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28/12/2017 | FRANCE | N°17BX02678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17BX02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai.

Par un jugement n° 1702530 du 20 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 28 septembre 2017,

M. A...B..., représent

é par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai.

Par un jugement n° 1702530 du 20 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 28 septembre 2017,

M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse

du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a écarté des pièces soumises à son examen ;

- c'est également à tort qu'il n'a pas tenu compte des dispositions de

l'article 371-4 du code civil ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations

du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que remplissant les conditions légales pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, ce droit au séjour fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article 371-4 du code civil selon lequel l'enfant est en droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.

Par des mémoires et défense, enregistrés les 26 septembre et 4 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 18 mars 1975, est entré en France selon ses déclarations le 27 janvier 2009 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa touristique Schengen de 30 jours délivré par les autorités espagnoles à Oran. Il a fait l'objet le 15 mars 2012 d'une obligation de quitter le territoire français confirmée le 6 novembre 2012 par la cour de céans. Le 25 février 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet de

la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a, en définitive, été rejeté par un nouvel arrêt de la cour du 23 juin 2015. M. B...relève appel du jugement du

20 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Si en soutenant que c'est à tort que le magistrat désigné a écarté des pièces soumises à son examen pour apprécier son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations

du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'a tenu compte ni des dispositions de

l'article 371-4 du code civil ni de la durée de séjour de son fils sur le territoire national à la date d'édiction de l'arrêté critiqué pour apprécier l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ce dernier,

M. B...a entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement, de tels moyens qui portent sur le bien-fondé de ce dernier sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...).". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre les décisions litigieuses.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est maintenu de manière irrégulière en France, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Son épouse ainsi que sa fille majeure séjournent également de manière irrégulière en France. En outre, l'appelant ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de son père malade alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance requise ne pourrait être apportée à ce dernier par les dispositifs médico-sociaux existants ou par les membres de la famille présents régulièrement sur le territoire français. Si l'appelant fait valoir que le plus âgé de ses fils, majeur, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire la délivrance d'un titre de séjour à raison de son mariage avec une ressortissante française et que son autre fils, devenu majeur depuis l'arrêté litigieux bénéficie dorénavant d'un récépissé de demande de titre de séjour, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté litigieux. De plus,

M. B...ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu avec son épouse et ses enfants jusqu'à l'âge de 33 ans et dans lequel vivent quatre de ses frères et soeurs. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France, notamment en Algérie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il bénéficie d'un droit au séjour faisant obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. L'appelant fait valoir que son fils mineur à la date de l'arrêté litigieux bénéficie d'un suivi éducatif, qu'il est inscrit jusqu'en 2018 dans un institut thérapeutique éducatif et psychothérapeutique et qu'il est particulièrement attaché à son grand-père paternel. Toutefois, contrairement à ce que soutient M.B..., rien ne fait obstacle à ce que son fils l'accompagne ainsi que sa mère dans son pays d'origine où il ne ressort d'aucune des pièces qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un accompagnement éducatif adapté. M. B...n'établit pas plus que l'arrêté contesté aurait pour conséquence d'empêcher son fils d'entretenir des liens avec ses grands parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président-rapporteur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017

L'assesseur le plus ancien,

Manuel Bourgeois Le président-rapporteur,

Didier Salvi

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

N° 17BX026782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02678
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;17bx02678 ?
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