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28/12/2017 | FRANCE | N°16BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 16BX00846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a déféré au tribunal administratif de La Réunion l'arrêté du 10 septembre 2014 par lequel le maire de la commune du Tampon a délivré un permis de construire à M.A..., régularisant l'édification d'une construction à usage d'habitation et d'un garage agricole sur la parcelle CZ 546 située chemin de la Reine à Bois Court, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500158 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de la Réunion a annulé

l'arrêté du 10 septembre 2014 ainsi que la décision du 19 novembre 2014 rejetant le reco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a déféré au tribunal administratif de La Réunion l'arrêté du 10 septembre 2014 par lequel le maire de la commune du Tampon a délivré un permis de construire à M.A..., régularisant l'édification d'une construction à usage d'habitation et d'un garage agricole sur la parcelle CZ 546 située chemin de la Reine à Bois Court, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500158 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 10 septembre 2014 ainsi que la décision du 19 novembre 2014 rejetant le recours gracieux du préfet de La Réunion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 04 mars 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 7 janvier 2016 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors qu'il pensait être titulaire d'un permis tacite après le dépôt de sa demande de permis de construire le 13 février 2007 ; après que les services de l'Etat ont engagé une procédure pénale à son encontre, il a souhaité régulariser les travaux déjà exécutés en déposant une nouvelle demande de permis de construire ;

- le terrain d'assiette est situé en zone NC du plan local d'urbanisme et la direction de l'agriculture et de la forêt avait émis par lettre du 10 mars 2011 un avis favorable à un projet qui portait sur la construction de quatre hangars, et a donné un avis favorable au projet en litige par lettre du 28 février 2014 ; il existait une vieille maison sur la parcelle CZ 546 et la construction autorisée permettait de remplacer cette bâtisse ; si l'avis revêt un caractère consultatif, il permet à la commune d'apprécier le caractère agricole du bâtiment ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas domicilié... ; l'adresse retenue par le tribunal est celle de son père ; contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a pas de construction sur les parcelles CZ 262 et 263 ; ces parcelles ne lui appartiennent pas, il s'agit d'une autre exploitation appartenant à un homonyme ; il n'y a pas deux habitations sur sa parcelle comme mentionné dans le permis mais une maison d'habitation et un hangar agricole ;

- le plan local d'urbanisme de la commune du Tampon est en cours de révision et la bande de 200 mètres autour de la route Raphael Douyère dans laquelle est située la construction litigieuse sera classée en zone constructible.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...a déposé le 31 janvier 2014 une demande de permis de construire pour édifier une maison individuelle avec garage de 136 m², et un garage agricole de 100 m², sur la parcelle CZ 546 située 1 chemin de la Reine à Bois Court. Cette demande tendait à régulariser la situation de deux constructions édifiées sans permis de construire dont l'autorité judiciaire a ordonné la démolition par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 2 avril 2013, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis du 23 janvier 2014, devenu définitif à la suite de la non-admission des pourvois par la Cour de cassation le 3 juin 2014. Par arrêté du 10 septembre 2014, le maire de la commune du Tampon a délivré le permis de construire sollicité. Par une lettre du 18 novembre 2014, reçue le jour même par télécopie et par voie postale le 20 novembre suivant, le sous-préfet de Saint-Pierre a demandé au maire de la commune du Tampon de retirer ce permis. Par un courrier du 19 novembre 2014, reçu en sous-préfecture de Saint-Pierre le 22 décembre 2014, le maire a rejeté cette demande. Par jugement n° 1500158 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de la Réunion, saisi d'un déféré du préfet de La Réunion, a annulé le permis délivré à M.A..., ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par le sous-préfet de Saint-Pierre. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2014 :

2. Aux termes du préambule du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune du Tampon : " Cette zone naturelle est essentiellement réservée aux activités agricoles en raison de la richesse et de la qualité des sols. La zone NC concerne les espaces de grande valeur agronomique dans lesquels la pérennité de l'occupation des sols est préservée, notamment de tout mitage résidentiel. " Aux termes du 1.2 de l'article NC 1 du même document " Occupations et utilisations du sol admises : " sont admis : 1. A l'exception du secteur NCpf, une construction à usage d'habitation à condition d'être liée et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole correspondant aux normes de SMI et dans la limite de 250 m² de SHON ; 2. Les annexes agricoles liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole : hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, ateliers etc.. (pour le permis de régularisation sollicitédans l'une des deux maisons existantes sur la parcelle CY 263, ainsi qu'il ressortait d'une attestation de la caisse de sécurité sociale de la Réunionà l'adresse figurant sur la demande de permis de construire) " Aux termes du 2.2 de l'article NC 2 " occupations et utilisations du sol interdites " : " Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NC 1 sont interdites et notamment : 1. Les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole (pour le permis de régularisation sollicitédans l'une des deux maisons existantes sur la parcelle CY 263, ainsi qu'il ressortait d'une attestation de la caisse de sécurité sociale de la Réunionà l'adresse figurant sur la demande de permis de construire) "

3. Pour retenir que les constructions litigieuses n'étaient pas nécessaires aux besoins de son exploitation agricole de 27 vaches laitières, le tribunal a constaté que celles-ci étaient abritées dans une étable pour laquelle M. A...avait obtenu un permis de construire en 2011 sur les parcelles CY 262 et CY 263, situées 1 chemin des Planteurs à La Plaine des cafres, à moins d'un kilomètre des bâtiments en litige, et que M. A...était domicilié pour le permis de régularisation sollicitédans l'une des deux maisons existantes sur la parcelle CY 263, ainsi qu'il ressortait d'une attestation de la caisse de sécurité sociale de la Réunionà l'adresse figurant sur la demande de permis de construiredu 24 juin 2013. Si M. A...indique que le tribunal l'aurait confondu avec son père Célice RenéA..., lequel réside bien au 1 chemin des Planteurs, il ressort cependant des pièces du dossier que la SCEA de la Plaine dont M. B...A...est le gérant a également pour adresse le 1 chemin des Planteurs, que les plans des installations agricoles du permis qu'il a obtenu en 2011 pour cette SCEA font bien apparaître deux " maisons des exploitants ", et que le requérant n'apporte aucune preuve établissant qu'il résiderait au 328 chemin Fargeau où il s'est déclaré domicilié.pour le permis de régularisation sollicitédans l'une des deux maisons existantes sur la parcelle CY 263, ainsi qu'il ressortait d'une attestation de la caisse de sécurité sociale de la Réunionà l'adresse figurant sur la demande de permis de construire Au demeurant, il a reconnu à deux reprises devant la juridiction pénale que les constructions jumelles, qu'il avait édifiées entre 2008 et 2010 en se croyant titulaire d'un permis tacite, étaient louées à usage d'habitation pour 750 euros par mois chacune. Ainsi, il ne démontre pas, même en alléguant transformer l'une d'elles en hangar, que ce projet serait nécessaire à son exploitation agricole.

4. M. A...ne peut utilement se prévaloir à ce titre ni de l'avis favorable donné par la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt le 10 mars 2011 pour une étable, des serres et des hangars, qui ne porte pas sur les bâtiments en litige, ni même de l'avis favorable de la même direction en date du 10 septembre 2014, qui, lui, porte bien sur la parcelle CZ 546, mais ne liait pas le maire.

5. La circonstance, au demeurant non établie, qu'une révision du plan local d'urbanisme serait en cours, qui permettrait de classer la parcelle litigieuse en zone constructible au regard de sa proximité d'une route et des réseaux, est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé le 10 septembre 2014, qui s'apprécie à la date de la décision.

6. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne conteste plus en appel la recevabilité du déféré, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 10 septembre 2014 et la décision de rejet du recours gracieux du 19 novembre 2014.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune du Tampon et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 16BX00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00846
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;16bx00846 ?
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