Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...H...et Mme C...H..., agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fils Vladimir, Mme E...H...et M. B...H...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser la somme globale de 550 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 1401152 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2016 et 2 mai 2017,
M. A...H...et Mme C...H..., agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fils Vladimir, Mme E...H...et M. B...H..., représentés par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement n°14011152 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à leur verser la somme globale de 440 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Bigorre la somme
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le caractère libéral de la consultation avec le praticien hospitalier qui a réalisé l'échographie n'est pas établi par le centre hospitalier qui supporte la charge d'en rapporter la preuve ;
- le centre hospitalier n'a pas respecté son devoir de conseil et d'information concernant, notamment, l'amniocentèse, ne leur a pas proposé de faire les examens complémentaires indispensables à la détection de la trisomie 21, n'a pas détecté la malformation cardiaque dont leur fils est atteint et n'a pas procédé au suivi de la grossesse ;
- ces manquements les ont privés de la possibilité de se voir proposer une interruption volontaire de grossesse ;
- leurs préjudices sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juin 2017.
M. A...H...et Mme C...H...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.G...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2008, MmeH..., âgée de 40 ans, a donné naissance, au centre hospitalier de Bigorre, à son quatrième enfant, Vladimir, atteint d'une trisomie 21 et d'une malformation cardiaque non détectées pendant la grossesse. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau a remis son rapport le 17 décembre 2010. La demande d'indemnisation présentée par M. A...H...et Mme C...H..., agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fils Vladimir, ainsi que par Mme E...H...et
M. B...H...a été implicitement rejetée par le centre hospitalier. Ils relèvent
appel du jugement n°1401152 du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à leur verser la somme globale de 550 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par le centre hospitalier au cours de la grossesse de MmeH.sans incidence sur le caractère libéral de la consultation dont s'agit Ils demandent la condamnation du centre hospitalier de Bigorre à leur verser la somme globale de 440 000 euros en réparation de leurs préjudices.
2. D'une part, aux termes de L'article L114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement public de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ".
3. D'autre part, les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, à certaines conditions qu'ils précisent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui régissent l'exercice de cette activité à titre libéral que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, spécialistes à temps plein auxquels ils font appel, relèvent du droit privé. L'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés. La responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus aux malades privés de ces praticiens, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel de l'hôpital mis à la disposition desdits médecins, chirurgiens et spécialistes.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation de paiement éditée le 2 mars 2011, que l'échographie dont a bénéficié Mme H...le 24 avril 2008, au service de gynécologie du centre hospitalier de Bigorre, a été réalisée par le docteur Srour, praticien hospitalier, dans le cadre de son activité libérale. Les appelants soutiennent, d'une part, que le centre hospitalier n'établit pas que cette activité libérale a été exercée dans le respect des obligations légales prévues par les dispositions des articles L. 6154-2 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, que Mme H...n'a pas été informée et n'a pas consenti à être reçue en consultation au titre de l'activité libérale de ce médecin en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6154-7 du code de la santé publique qui prévoient que " Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix ". Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, demeurent.sans incidence sur le caractère libéral de la consultation dont s'agit Par ailleurs, il est constant que la seconde échographie dont a bénéficié MmeH..., le 4 juin 2008, a été réalisée par un médecin libéral à Lambersart (Nord). Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les fautes médicales qui auraient été commises lors de ces deux premières échographies engagent la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre, lequel n'a pris en charge la grossesse de
Mme H...qu'à compter du 8 juillet 2008, date à laquelle celle-ci s'est présentée à la consultation publique de l'hôpital.
5. En second lieu, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre à compter de cette dernière date, les appelants reprennent en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés, d'une part, du défaut d'information quand aux risques, notamment, de trisomie 21 liés à l'âge de la mère et à l'intérêt de l'amniocentèse, d'autre part de l'absence de détection prénatale des malformations dont est atteint Vladimir. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bigorre.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Bigorre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...H...et Mme C...H..., agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fils Vladimir, de Mme E...H...et de
M. B...H..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...H..., à Mme C...H...à Mme E...H..., à M. B...H..., au centre hospitalier de Bigorre, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, president,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2017
Le rapporteur,
Manuel G...Le président,
Didier SalviLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00810