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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX03810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme G...A..., ainsi que leur fils JacquesA..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de Monmarvès du 22 avril 2014 délivrant un permis de construire à M. F...pour l'édification de quatre bâtiments d'élevage avicole d'une superficie totale de 1 645 m².

Par un jugement n° 1403127 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novemb

re 2015, après le décès de M. C...A..., Mme G...A...et M. D...A..., représentés par MeB..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme G...A..., ainsi que leur fils JacquesA..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de Monmarvès du 22 avril 2014 délivrant un permis de construire à M. F...pour l'édification de quatre bâtiments d'élevage avicole d'une superficie totale de 1 645 m².

Par un jugement n° 1403127 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, après le décès de M. C...A..., Mme G...A...et M. D...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monmarvès des sommes de 3 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la construction des quatre hangars autorisée par le permis de construire litigieux, situés à environ 300 mètres de leur maison, est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de cette maison ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme au regard de l'article L. 124-2 du même code ;

- l'interprétation des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme selon laquelle la nature d'équipement collectif ne constitue pas une unique exception à l'interdiction de construire, en dehors du cas des adaptations et extensions, est erronée ; il n'existe qu'une seule exception, en dehors du cas des adaptations ou extensions, qui impose que, dans tous les cas le projet soit nécessaire à des équipements collectifs ; c'est dans ce cadre d'équipements collectifs qu'il appartient, ensuite de vérifier les deux conditions cumulatives du texte : la compatibilité avec une activité agricole, pastorale ou forestière d'une part, l'absence d'atteinte aux espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, d'autre part ; en estimant que le caractère nécessaire à l'exploitation agricole permettait d'autoriser le projet, sans se prononcer sur la nature d'équipement collectif, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- le projet autorisé ne constitue pas un équipement collectif ;

- les dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme interprètent les dispositions législatives et modifient le sens qu'il convient de donner aux dispositions législatives ; elles sont donc illégales.

Par ordonnance du 30 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G...A...et son fils Jacques A...relèvent appel du jugement 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Monmarvès du 22 avril 2014 délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. F...pour l'édification de quatre bâtiments d'élevage avicole d'une superficie totale de 1 645 m² à 300 mètres de leur habitation.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 124-2 du même code, soulevé dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2015, et qui se rapportait à la même cause juridique que les moyens soulevés dans la demande. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Monmarvès.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 :

4. En premier lieu, les requérants font valoir que le projet autorisé se situe en zone N de la carte communale et que les dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ne permettent pas les constructions nouvelles, y compris à usage agricole, en secteur N.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les cartes communales... délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "

6. Il résulte de ces dispositions que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne sont autorisées à s'implanter dans les zones non constructibles définies par les cartes communales que si elles ne compromettent pas le caractère agricole, naturel ou forestier de ces zones et que sont par ailleurs autorisées en zone N d'une carte communale les constructions nécessaires à l'exploitation agricole.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 124-3 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions réglementaires n'ajoutent pas une exception supplémentaire à celles prévues par les dispositions législatives susvisées et le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme au regard de l'article L. 124-2 du même code ne peut qu'être écarté.

8. Ainsi, après avoir relevé que le projet autorisé se situait en zone N de la carte communale, le maire de la commune de Monmarvès pouvait légalement accorder un permis de construire à M. F...pour l'édification de quatre bâtiments d'élevage avicole d'une superficie totale de 1 645 m², dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne seraient pas nécessaires à son exploitation agricole.

9. En dernier lieu, il ressort des déclarations non contestées du préfet dans son mémoire devant le tribunal que la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement avait été effectuée dès le mois de mai 2013, et avait été jointe au dossier de demande de permis de construire, en application de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne pouvaient en tout état de cause pas se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 512-15 du code de l'environnement prévoyant que l'exploitant est tenu d'adresser la demande d'autorisation ou la déclaration, prévue par ces dispositions, en même temps que sa demande de permis de construire, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du permis de construire.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande, que Mme G...A...et M. D...A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monmarvès la somme demandée par les consortsA..., partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403127 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande des consorts A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des consorts A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à M. E...F.... Copie en sera adressée à la commune de Monmarvès.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 15BX03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03810
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx03810 ?
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