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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX03721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 1er mars 2013 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... pour la réalisation d'un abri de jardin ouvert sur un terrain situé 3 rue Pierre Curie, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux reçu le 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1303192 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de

Bordeaux a annulé l'arrêté du 1er mars 2013.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 1er mars 2013 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... pour la réalisation d'un abri de jardin ouvert sur un terrain situé 3 rue Pierre Curie, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux reçu le 30 avril 2013.

Par un jugement n° 1303192 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 1er mars 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2015, 27 septembre et 28 octobre 2016, la commune de Saint-Médard-en-Jalles, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. et MmeH... ;

3°) à titre subsidiaire, dans la mesure où l'acte est susceptible d'être régularisé par une déclaration modificative et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai que la cour aura fixé ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme H...la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en l'absence d'explication sur les raisons ayant conduit le tribunal à considérer la demande du 16 janvier 2014 comme une demande nouvelle et non comme une demande préalable modificative ;

- bien qu'à la date de la demande il n'existait pas de formulaire cerfa spécifique, la déclaration préalable déposée le 16 janvier 2014 s'analyse comme une déclaration modificative et non comme une déclaration nouvelle ; la jurisprudence ayant admis le principe de la modification pour le permis de construire, ce principe s'étend au régime de la déclaration préalable ; ainsi, la méconnaissance retenue par le tribunal de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme a été régularisée par la déclaration préalable de travaux modificative déposée alors que la construction n'était pas terminée par le pétitionnaire, laquelle prévoit un bardage bois sur les parpaings ;

- à supposer que la cour considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle, l'arrêté du 6 février 2014 a rapporté l'arrêté du 1er mars 2013 rendant la requête de M. et MmeH..., sans objet ; il a été notifié au conseil de M. H...par courriel du 31 mars 2014 ;

- le signataire de l'arrêté attaqué justifie d'une délégation de signature régulière ; elle produit le justificatif de la transmission de l'arrêté du 8 avril 2008 au contrôle de légalité, et également un extrait du tableau des arrêtés de 2008, tel que ressortant du recueil des actes administratifs de la commune ;

- le dossier de déclaration préalable était complet ; le service instructeur disposait des pièces suffisantes pour statuer sur le projet, lequel est de faible importance ;

- la demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme mais sur la jurisprudence.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2016, M. et MmeH..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête de la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à la mise à sa charge de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le jugement est motivé ;

- la demande déposée le 16 janvier 2014 est une déclaration nouvelle ; une décision de non-opposition à travaux est par nature insusceptible de faire l'objet d'une décision modificative ; il n'existe pas de formulaire CERFA spécifique pour les déclarations préalables de travaux modificatives ; le régime déclaratif est différent du régime de l'autorisation ; le code de l'urbanisme ne prévoit aucune règle permettant une telle modification ;

- l'arrêté du 6 février 2014 ne peut pas avoir rapporté l'arrêté attaqué du 1er mars 2013 ; d'une part, l'article 1er de l'arrêté de 2014 ne l'indique pas ; d'autre part, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; la transmission de l'arrêté de délégation au contrôle de légalité n'est pas démontrée ; l'examen de la pièce 12 révèle que les rubriques relatives aux dates de transmission de la décision et de publication ont été modifiées a posteriori pour les besoins de la cause ; les pièces produites au dossier n'établissent pas la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, lequel n'est pas produit ;

- le dossier de demande est incomplet ; deux photographies montrant une construction située sur la parcelle de M. E...n'ont pas été jointes au dossier de déclaration préalable ; manquent au dossier un plan de masse coté en trois dimensions et une représentation de l'aspect extérieur de la construction alors que le projet se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique ; font également défaut un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, et deux documents graphiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et lointain ; le plan de situation est insuffisant et les autres pièces ne permettent pas d'apprécier la construction projetée, son volume et son aspect extérieur ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme dans la mesure où la construction n'a pas reçu un traitement homogène (parpaing, aluminium ou bois), ni été traitée avec le même soin et la même cohérence que la maison d'habitation de M.E... ;

- la demande de la commune tendant à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation de l'arrêté est irrecevable ; il n'existe pas de déclaration préalable modificative ; l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne vise que les permis de construire ; les vices entachant l'arrêté attaqué ne peuvent être régularisés.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saint Médard en Jalles, et de MeD..., représentant M. et MmeH....

Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 7 décembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2013, M. E...a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un abri de jardin ouvert d'une surface de 6 m² sur un terrain situé 3 rue Pierre Curie à Saint-Médard-en-Jalles et correspondant à la parcelle cadastrée BI n° 567. Par arrêté du 1er mars 2013, le maire de Saint-Médard-en-Jalles a indiqué ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. M. et MmeH..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée BI n° 664 située 5 rue Pierre Curie, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux reçu le 30 avril 2013 et demeuré sans réponse. La commune de Saint-Médard-en-Jalles relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, sur la demande de M. et MmeH..., l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 au motif qu'il méconnaissait l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

Sur l'exception de non lieu :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification. Toutefois, dans le cas d'actes où, pour l'ensemble des tiers, le déclenchement du délai de recours est subordonné à l'accomplissement de formalités de publicité particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée.

4. Le 16 janvier 2014, M. E...a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur le même abri, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition le 6 février 2014. Bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés entaché d'un vice de fond ou de forme soit régularisé par un arrêté modificatif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 21 juin 2012, qu'à la date à laquelle M. E... a fait cette nouvelle déclaration pour revêtir de bardages en bois les trois côtés fermés de l'abri de jardin, sa construction telle qu'autorisée était déjà achevée. Dès lors, même si l'adjonction de bardage en bois avait pour objet de régulariser l'abri de jardin au regard des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme et si aucune déclaration d'achèvement des travaux ne ressort du dossier, la demande tendait en réalité à la délivrance d'une décision nouvelle de non-opposition à déclaration préalable et non à celle d'une décision modificative.

5. La commune de Saint-Médard-en-Jalles soutient que cette décision nouvelle a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter la décision de non-opposition à déclaration préalable du 1er mars 2013 en litige. Si les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur, mentionnent que " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ", elles n'ont pas entendu faire obstacle à ce qu'une décision de non-opposition puisse être retirée sur demande explicite de son bénéficiaire. Toutefois, il est constant que l'arrêté du 6 février 2014 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité. La circonstance que la commune de Saint-Médard-en-Jalles aurait notifié au mandataire de M. et Mme H...ce nouvel arrêté, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre la déclaration préalable du 1er mars 2013, n'a pas eu pour effet de déclencher à leur encontre le délai de recours, en l'absence de respect des formalités particulières de publicité prévues par l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en l'absence de caractère définitif de la décision du 6 février 2014, l'exception de non-lieu opposée par la commune de Saint-Médard-en-Jalles doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

6. Contrairement à ce que soutient la requérante, en prenant parti sur la qualification du deuxième arrêté comme ayant retiré le premier, mais sans que ce retrait revête alors un caractère définitif, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement considéré qu'il ne pouvait avoir régularisé la précédente décision. Par suite, son jugement n'est pas entaché d'une omission de répondre à un moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. La commune de Saint-Médard-en-Jalles ne conteste pas que l'arrêté du 1er mars 2013 méconnaissait l'article UC 11 du plan local d'urbanisme dans la mesure où le projet, dépourvu de revêtement pour les parpaings, n'était pas réalisé avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Si elle fait valoir que ce vice a été purgé par la décision du 6 février 2014, laquelle prévoit un revêtement pour les parpaings, pour les motifs exposés au point 4, cette décision n'a pas le caractère d'une non-opposition à déclaration préalable de travaux rectificative.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer :

8. Les conclusions tendant à ce que la cour sursoie à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'elle fixerait afin de procéder à la régularisation de la déclaration préalable sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 6 février 2014 a autorisé le bardage de l'abri de jardin, assurant sa conformité aux dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Médard-en-Jalles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 1er mars 2013 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M.E....

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H...la somme que demande la commune de Saint-Médard-en-Jalles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au bénéfice de M et Mme H...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Médard-en-Jalles est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Médard-en-Jalles versera à M. et Mme H...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Médard-en-Jalles, à M. et Mme A...H...et à M. et Mme G...E....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03721
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX ALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx03721 ?
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