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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le maire d'Arsac a délivré un permis de construire à M. B...A...pour la réhabilitation et la surélévation d'un ancien chai en maison d'habitation sur un terrain cadastré AR n° 307 situé rue de la Haille au lieu-dit " Pillot ", et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande reçue le 3 septembre 2013 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un j

ugement n° 1304553 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le maire d'Arsac a délivré un permis de construire à M. B...A...pour la réhabilitation et la surélévation d'un ancien chai en maison d'habitation sur un terrain cadastré AR n° 307 situé rue de la Haille au lieu-dit " Pillot ", et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande reçue le 3 septembre 2013 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1304553 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 juin 2013 du maire d'Arsac.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeE... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en interprétant les dispositions de l'article UA 11 au regard des constructions voisines du projet et non au regard du bâti existant modifié par le projet ;

- le maire d'Arsac-Médoc n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article UA 11 ; ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer que lorsqu'il y a plusieurs percements, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; cet article n'impose pas le respect strict des ouvertures existantes et laisse une marge d'appréciation afin de s'adapter à la nature et aux contraintes techniques d'un projet ; refuser la mise en place d'une baie vitrée sur la façade sud qui ne supporte qu'une porte revient à interdire la rénovation du bâtiment existant ; alors que le règlement de la zone poursuit un objectif de densification des constructions et autorise des constructions de 12,50 mètres au faîtage, la réalisation d'une maison en R+1 à côté de maisons comportant un rez-de-chaussée n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; si la hauteur de la construction projetée est supérieure à celle de ses voisines, elle ne marque aucune rupture disgracieuse ; les revêtements et la toiture sont cohérents avec les constructions avoisinantes, lesquelles sont au demeurant de style et volume différents ;

- les premiers juges ont entaché d'erreur leur décision en considérant que l'aire commune ne permettait pas d'atteindre la surface de 25 m² par véhicule comprenant l'aire d'évolution et le stationnement imposée par l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ; l'aire commune permet de manoeuvrer en toute sécurité ; les pièces du dossier suffisaient à comprendre que la haie existante allait être supprimée ; la notice paysagère précise que les espaces libres seront affectés au stationnement ; en outre, il y a lieu ici de faire application de la jurisprudence Sekler ;

- le dossier de permis de construire était complet ; alors que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne précisent pas si par construction, il faut entendre les éléments principaux d'architecture ou chaque détail de la construction, le dossier précise expressément que les menuiseries seront de couleur claire et le document graphique révèle la couleur du portail ; la suppression de la haie figurant sur les photos se déduisait de la nature même du projet , et l'affectation de l'espace libre au stationnement résulte du plan de masse ; l'absence de renseignement sur les modalités de raccordement aux réseaux publics peut être compensée par les informations dont dispose le service instructeur sur la desserte du terrain par les réseaux publics, ce qui est le cas en l'espèce, et s'agissant d'une construction à usage d'habitation déjà existante, la desserte était acquise ; à défaut de dépasser les puissances électriques mentionnées par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, aucune indication ni document ne doivent être fournis ; aucune demande de permis de démolir n'avait à être déposée ;

- le permis de construire satisfait aux prescriptions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme en l'absence d'enclavement de la parcelle 307 ; l'accès à la voie publique est réalisé via la parcelle 310, commune à tous les aboutissants ; l'accès a une largeur supérieure ou égale à 3,50 mètres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, M. et MmeE..., représentés par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d'un intérêt pour agir en appel dans la mesure où il s'est retiré du compromis de vente du terrain d'assiette du projet en litige ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne fournit aucune précision sur la couleur des menuiseries métalliques, sur les plantations existantes, maintenues ou supprimées, sur le traitement des clôtures, les modalités de raccordement aux réseaux publics, alors qu'aucun avis du syndicat intercommunal de l'eau et de l'assainissement n'est visé ; il ne comporte aucune référence à la puissance électrique nécessaire au projet et omet de solliciter un permis de démolir, alors que la construction de la baie vitrée nécessitait la destruction de la façade ;

- le permis de construire méconnaît l'article UA 11 du plan local d'urbanisme ; le projet ne respecte pas les formes et proportions des percements du bâti existant ; les menuiseries sont en PVC alors que l'article UA 11 exige des menuiseries en bois ; l'appréciation effectuée par les premiers juges au regard des constructions avoisinantes est conforme à l'article UA 11, lequel impose que les constructions respectent les lieux avoisinants par l'utilisation de volumes, couleurs et matériaux adéquats ; en l'espèce, l'ampleur des modifications apportées au bâti existant (percements, hauteur) est de nature à méconnaître l'article UA 11 ;

- le permis de construire méconnaît l'article UA 12 du plan local d'urbanisme ; le schéma produit est grossier et n'est pas conforme à la réalité ; le recours à la jurisprudence Sekler reconnaît la méconnaissance de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 13 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Arsac, par un arrêté du 11 juin 2013, a délivré à M. A...un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation en R+l d'un ancien chai transformé en habitation sur un terrain cadastré AR n° 307, situé rue de la Haille lieu-dit Pillot. Le 8 août 2013, M. et MmeE..., voisins du projet, ont exercé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté par le maire de la commune. M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 11 juin 2013.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour prononcer l'annulation du permis de construire, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur deux motifs tirés de la méconnaissance des articles UA 11 et UA 12 du plan d'occupation des sols d'Arsac. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

3. Aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent par leur situation, leur dimension, et leur aspect extérieur ne pas porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, le volume, les couleurs et les matériaux employés ne doivent pas constituer une atteinte à ceux des constructions avoisinantes. (...) Pour les constructions à usage d'habitation autorisées : Bâti ancien existant Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti, notamment en ce qui concerne : le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type de toitures, le matériau de couverture (tuiles canal ton " vieilli ", tuiles plates, ardoises, tuiles mécaniques ...), les formes et la proportion des percements, les matériaux utilisés (maçonneries de pierre et de moellons, enduits et joints réalisés au mortier de chaux grasse et au sable de carrière ... ), les matériaux, le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur clair : gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie : portails, grilles ou garde corps et portes d'entrée peints de couleur sombre). (...) ".

4. Pour retenir la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a considéré que " du fait de la surélévation sur le bâti existant, il résultera du projet une disparition presque totale des caractéristiques de l'ancien chai, du fait notamment de l'aménagement en façade, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, de portes-fenêtres et de la création d'un étage avec balcon modifiant l'allure du bâtiment et aboutissant à la réalisation d'une maison moderne en R+l, alors que les deux maisons voisines ne comportent qu'un rez-de-chaussée ".

5. Pour regrettable que soit la citation tronquée de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols par les premiers juges, les dispositions de cet article imposent à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le projet porte atteinte aux constructions avoisinantes. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu faire référence dans leur appréciation de la conformité du projet aux règles de l'article UA 11 aux caractéristiques des maisons voisines.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'aménagement d'une maison à usage d'habitation au lieu et place d'un ancien chai. Les travaux projetés consistent en la surélévation des murs, la création d'un étage et l'aménagement d'ouvertures. De tels travaux, compte tenu du gabarit de la surélévation, accentuée par la réalisation d'un balcon et du percement de deux portes fenêtres à l'étage et d'une baie vitrée au rez-de-chaussée sur la totalité de la façade, alors que le chai n'est pourvu que d'une porte d'entrée, emportent une modification substantielle du bâti existant, tant dans son volume que dans les formes et la proportion des percements, qui ne s'harmonise pas avec les deux maisons voisines mitoyennes en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le règlement de la zone poursuit un objectif de densification des constructions et que le projet respecte la règle de hauteur définie par l'article UA 10, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaissait l'article UA 11 du plan d'occupation des sols.

7. Aux termes de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25m² par véhicule. A cette fin il est exigé : (...) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : - 1 place de stationnement par logement (...) Pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics) :- 1 place de stationnement par 30m² de la surface hors oeuvre de la construction. Pour les établissements commerciaux : - commerces courants :* une place de stationnement par véhicule utilitaire, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors oeuvre de l'établissement lorsque celle-ci excède 150m² (...) modalités d'application : - la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a indiqué que le projet comporterait une place de stationnement. Les plans produits à l'appui de la demande font apparaître que la surface de cette place de stationnement est de 15,03 m². L'accès à ce stationnement se fait par la parcelle 310 donnant sur la rue de la Haille, dont le fond a été ouvert au propriétaire de la parcelle 307. Les premiers juges ont considéré que l'obligation de prévoir, au cas d'espèce, une superficie minimale de 25 m² pour le logement projeté, destinée à la fois à servir d'aire d'évolution et de stationnement n'était pas garantie compte tenu de l'encadrement de l'aire de stationnement par des piliers restreignant les manoeuvres dans cette aire et de la proximité de la voie publique située à moins de trois mètres de la limite du terrain d'assiette. Les pièces produites par M. A...ne permettent pas d'infirmer cette analyse et de s'assurer que le projet prévoirait une surface globale de 25 m² suffisante pour accéder au stationnement du logement.

9. M. A...se prévaut du principe suivant lequel la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de la mention figurant dans le formulaire de demande, que l'immeuble existant à usage de chai aurait déjà fait l'objet d'une transformation à usage d'habitation, alors qu'il ne comporte pas d'autres ouvertures que la porte et que le syndicat d'assainissement a prévu de soumettre le projet à une participation pour le financement du réseau. A supposer même que le chai, qui ne comportait pas de place de stationnement, soit assimilable à un bâtiment de commerce en application des dispositions de l'article UA 12, l'aménagement d'une place ne répondant pas aux conditions d'accessibilité nécessaires pour un logement n'est pas de nature, en tout état de cause, à améliorer le respect des règles existantes. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté et c'est à bon droit que le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article UA 12.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. et MmeE..., que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 juin 2013 du maire d'Arsac.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. et Mme E...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E...sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune d'Arsac et à M. et Mme E....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 15BX01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01903
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LIONEL MARCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx01903 ?
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