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22/12/2017 | FRANCE | N°15BX03087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2017, 15BX03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1300951 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2015, 12 mai 2016, le 17 novembre 2016 et un mémoire récapitulatif enregist

ré le 13 mars 2017, Mme E...demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1300951 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2015, 12 mai 2016, le 17 novembre 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 mars 2017, Mme E...demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de l'étalement du montant net des plus-values à court terme réparti par parts égales sur les années 2005, 2006 et 2007 ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts au titre des revenus exceptionnels réalisés dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'indivision G...B...D... ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la plus-value professionnelle générée par le transfert des biens immobiliers du bilan de l'entreprise A...vers l'indivision non professionnelle des héritiers de M. D...est taxable au niveau de l'indivision successorale, soit entre les trois enfants indivisaires et non à son seul nom ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration s'est fondée sur les comptes de l'entreprise A...et les déclarations de M. B...D...sans permettre aux autres co-indivisaires de se prononcer sur ces comptes ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts en taxant à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles qui étaient exonérées du fait de la durée de détention des biens ;

- ni la parcelle de terrain située à Petit-Bourg ni le dépôt de Grand-Camp ne figuraient à l'actif de l'entrepriseA... ; par suite, aucune plus-value ne pouvait être constatée par l'administration lors des opérations de partage.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2016, 19 janvier 2017 et 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mai 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 23 septembre 1968, l'indivision H...B...D..., composée de Mme veuve C...D...et de ses trois enfants, RogerD..., Monique D...et MmeE..., a exploité l'entreprise Héritiers D...(A...) exerçant une activité de négoce de spiritueux et autres boissons, sise zone commerciale de Grand Champ sur le territoire de la commune des Abymes (Guadeloupe). Mme Veuve C...D...est décédée le 4 juin 2004. Par acte transactionnel établi devant notaire en date des 13 et 20 octobre 2005, les trois enfants héritiers ont décidé de partager les actifs indivis de la succession. Mme E...s'est vu notamment attribuer deux biens immobiliers inscrits à l'actif de l'entrepriseA.... L'administration a procédé à compter du 23 juillet 2008 à une vérification de comptabilité de l'indivision A...portant sur les années 2005, 2006 et 2007. Elle a clos ce contrôle par un envoi, le 19 décembre 2008, d'un avis d'absence de rectification. Mme E...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été imposée à titre personnel, par proposition de rectification du 19 décembre 2008, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 selon le régime des plus-values professionnelles à court terme pour un montant de 416 819 euros, et à long terme pour un montant de 125 756 euros à raison du partage et de l'attribution desdits actifs indivis de l'entreprise HéritiersD....

2. Mme E...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire correspondante établie pour un montant de 261 424 euros, majoration et intérêts de retard compris.

Sur l'étendue du litige :

3. Par décision du 19 janvier 2017, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 48 501 euros, correspondant à l'abandon de l'imposition de plus-values à long terme sur les biens en litige. Les conclusions de la requête de MmeE..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. Mme E...ne peut utilement soutenir que la vérification de comptabilité dont a été l'objet l'entreprise Héritiers D...et dont elle a été régulièrement informée par l'envoi d'un avis de vérification en sa qualité de co-indivisaire est entachée d'irrégularité en l'absence de débat oral et contradictoire dès lors que le litige porte sur ses impositions personnelles et qu'une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de l'entreprise HéritiersD..., qui s'est d'ailleurs conclue par un avis d'absence de redressement, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

5. Aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation "; Aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ". Aux termes du 1. de l'article 201 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ".

6. Lorsque les éléments d'actif d'une entreprise individuelle font partie d'une indivision et que la conduite de l'entreprise n'est poursuivie que par un ou plusieurs des indivisaires, le ou les indivisaires qui ne participent pas à la continuation de l'entreprise n'en doivent pas moins être assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, à raison de toute fraction des résultats de cette entreprise qui leur serait attribuée. En particulier, si, lors du partage mettant fin à l'indivision, des biens qui figuraient à l'actif de l'entreprise leur sont dévolus et sont transférés dans leur patrimoine personnel, les plus-values éventuellement constatées à cette occasion doivent être imposées à leur nom. Le ou les indivisaires qui ne participent pas à la continuation de l'entreprise ne peuvent, en revanche, être imposés sur une quelconque plus-value ressortant de la valeur attribuée, pour les besoins du partage, à des éléments d'actif dévolus aux indivisaires poursuivant la conduite de l'entreprise et maintenus par ceux-ci au bilan de cette entreprise, ces biens ne pouvant être regardés comme faisant l'objet d'une cession susceptible de donner lieu à imposition, en vertu des mêmes dispositions de l'article 38 précité.

7. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du partage transactionnel précité intervenu par acte notarié des 13 et 20 octobre 2005 qui a mis fin à l'indivision successorale Héritiers Louis Joseph RogerD..., Mme E...s'est trouvée attributaire d'un dépôt situé à Grand Camp sur le territoire des Abymes d'une valeur de 442 000 euros et d'un immeuble sis à Bel Air Desrozière évalué à 267 080 euros. Il est constant que ces biens étaient inscrits à l'actif net de l'entreprise Héritiers RogerD.... La seule circonstance que ces biens ont été évalués, pour les besoins du partage, séparément du fonds de commerce lui-même au motif qu'ils n'étaient pas utiles à l'exploitation dudit fonds est sans incidence sur leur caractère d'actifs nets de l'entreprise.

8. Mme E...soutient que l'indivision avait donné à l'entreprise A...par bail verbal la location de la parcelle de terrain sise à Bel Air Desrozière à charge pour cette dernière d'y construire un local à usage d'habitation et que la propriété de l'immeuble qui y a été édifié lui est revenue à titre gratuit lors du partage transactionnel qui a eu pour effet de mettre un terme à ce bail verbal. Elle en déduit que l'attribution de cet immeuble n'est pas imposable. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'indivision est restée propriétaire et seule exploitante de l'entreprise A...jusqu'à la date du partage transactionnel. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'un bail verbal dont l'existence n'est d'ailleurs pas démontrée, le propriétaire et l'exploitant de l'actif susmentionné étant la seule indivision familiale.

9. Il résulte de ce qui précède que l'administration a estimé à bon droit qu'en application de l'article 38 précité du code général des impôts, Mme E...était imposable à raison des plus-values à court terme constatées lors du retrait des biens immobiliers de l'actif de l'entreprise et de la reprise dans son patrimoine personnel des immeubles qui lui ont été attribués par l'acte transactionnel de partage des 13 et 20 octobre 2005.

10. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 17 janvier 2017 à concurrence de la somme de 48 501 euros est consécutif à l'exonération des plus-values à long terme à raison de la durée de détention des deux immeubles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les plus-values professionnelles à long terme n'étaient pas imposables est désormais sans incidence sur l'objet du litige.

11. En l'absence de demande de Mme E...devant l'administration tendant à ce que le montant des plus-values soit reparti par parts égales sur l'année de la réalisation et les deux années suivantes en application de l'article 39 quaterdecies 1 du code général des impôts, elles devaient être imposées au titre de l'année de leur réalisation, en 2005.

Sur l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts :

12. Aux termes de l'article 163-0 A du même code : "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) " ;

13. Mme E...qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 163-0-A du code général des impôts et, par suite, à l'étalement des sommes en litige n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la cour le bénéfice de celles-ci.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 48 501 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête Mme E...à fin de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

l

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03087
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-22;15bx03087 ?
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