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19/12/2017 | FRANCE | N°15BX03966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 15BX03966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Rignac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1203042 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, présentés le 14 décembre 2015, le 29 novembre 2

016 et le 6 novembre 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 19 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Rignac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1203042 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, présentés le 14 décembre 2015, le 29 novembre 2016 et le 6 novembre 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Rignac du 19 janvier 2012 ou, à tout le moins, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section E n° 1054 et G n° 1565 en zone UI ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rignac d'instituer un emplacement réservé sur lesdites parcelles ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rignac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :

- la requête d'appel contient une critique argumentée du jugement du tribunal administratif et ne se borne pas à reproduire les écritures de première instance.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée, que :

- cette délibération a été adoptée dans des conditions irrégulières eu égard aux modalités dans lesquelles a été prise la délibération du 27 novembre 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; cette dernière délibération ne définit pas les objectifs de la révision prescrite et n'a pas non plus défini précisément les modalités de la concertation en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le contenu de la délibération du 17 mars 2011 montre que le conseil municipal a également omis de tirer le bilan de la concertation en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation ne comporte aucune précision sur la situation démographique de la commune, contrairement à l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les objectifs de réalisation de nouveaux logements retenus par la commune ne reposent sur aucune donnée précise.

Il soutient, en ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée, que :

- la création d'un secteur Ap, qui s'étend sur 371 hectares, soit plus de 20 % des surfaces agricoles de la commune, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce secteur Ap, où toutes les constructions sont interdites à quelques exceptions près, empêchera le développement des activités agricoles existantes sur la commune ; par ailleurs, la création de ce secteur est le résultat d'une contradiction du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, lequel entend assurer à la fois la protection des paysages et l'extension du bourg ; enfin, le choix des terrains classés en zone Ap ne se justifie pas au regard de ce dernier objectif dès lors qu'il concerne des terrains qui ne sont pas en continuité avec le bourg ;

- l'augmentation de la zone naturelle de plus de 30 % par rapport à la zone définie par le plan antérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette augmentation se réalise au détriment de la zone agricole ; la zone naturelle ainsi définie comprend de multiples micro-zones Nh et Ncd dont l'institution méconnait l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne sont pas situées dans les secteurs de taille et de capacité limitée ; le plan d'aménagement et de développement durable a également été méconnu dans la mesure où il fixe un objectif de protection et de valorisation des identités paysagères qui est ici méconnu ;

- le classement des parcelles de M. C...(section E n° 1054 et G n° 1565) en zone UI où seuls sont autorisés les ouvrages et installations d'intérêt général est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; lesdites parcelles sont entourées de terrains classés constructibles Ub ; la commune dispose par ailleurs de tous les équipements publics nécessaires à ses projets et n'était ainsi aucunement fondée à étendre la zone UI sur les parcelles du requérant ;

- le classement en litige méconnaît aussi le droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, ce classement, qui n'a pas été accompagné de l'institution sur les parcelles en cause d'un emplacement réservé, interdit à M. C...de faire valoir un droit de délaissement sur ses propriété ou de les vendre ;

- pour les mêmes motifs, le classement en litige révèle un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, présentés le 3 octobre 2016, le 10 novembre 2016 et le 2 novembre 2017, la commune de Rignac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où M. C...ne formule aucune critique du jugement de première instance ;

- la délibération du 27 novembre 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme est conforme aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; ainsi, elle définit avec une précision suffisante les objectifs de la révision ainsi que les modalités de la concertation ; en tout état de cause, en ce qui concerne ce dernier point, le requérant ne peut utilement soutenir que la concertation a été insuffisante dès lors que les modalités définies dans la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ont été mises en application ; enfin, à supposer que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ait été méconnu, il n'est pas démontré que le public aurait été privé d'une garantie ou que le contenu de la décision en litige aurait été différent en l'absence de cette irrégularité ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de présentation n'est pas insuffisant car il détaille l'évolution générale de la population ; ces analyses sont étayées par des informations portant sur les tranches d'âge, la taille et la composition des ménages de la commune ; le plan d'aménagement et de développement durable exprime une volonté de maintenir la croissance de la population sur la base des données ainsi recueillies ;

- la création de la zone Ap n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; sa création a pour objectifs de préserver les points de vue qui constituent l'écrin paysager du bourg de Rignac et de protéger les gorges de l'Aveyron ; en cela, la création de la zone Ap est conforme aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; par ailleurs, le secteur Ap ne porte nullement atteinte à l'activité agricole de la commune car les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent à bon droit interdire des constructions à usage agricole dans certains sous-secteurs inclus en zone agricole ; d'autant qu'il a été constaté une diminution du nombre des exploitations agricoles sur le territoire de Rignac ; enfin, le plan local d'urbanisme classe en zone A (zones Ap exclues) près de 55 % du territoire communal ;

- l'augmentation de la superficie des zones naturelles se justifie par l'objectif visant à assurer à ces dernières une protection suffisante et qui est énoncé dans le rapport de présentation ; les secteurs dans lesquels ont été créées les zones Nh et Ncd sont bien de taille et de capacité limitées au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; dans ces zones, en effet, l'emprise au sol des constructions nouvelles ne peuvent excéder 30 % de la superficie de l'unité foncière et la hauteur maximale desdites constructions ne doit pas dépasser 12 mètres ; de plus, la zone Nh représente 2,7 % seulement de la zone N ; quant aux zones Ncd, les constructions nouvelles n'y sont pas autorisées et l'extension des bâtiments existants n'y est possible que sous réserve du respect de certaines limites ; cette zone Ncd, où se trouvent des habitations isolées et des bâtiments patrimoniaux, représente 5 % seulement de la zone N ;

- le classement en zone UI des parcelles du requérant n'est pas entaché d'illégalité du fait que des emplacements réservés n'ont pas été institués sur les parcelles du requérant ; en effet, le règlement de la zone UI n'a pas réservé l'usage de cette zone aux seuls ouvrages publics et installations d'intérêt général pour lesquels il convient d'instituer des emplacements réservés ;

- ce classement n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, des constructions privées sont possibles en zone UI ; ce classement se justifie au regard de l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable visant à développer l'attractivité économique et touristique de la commune ;

- le requérant ne peut utilement invoquer l'atteinte au droit de propriété pour contester le classement de son terrain décidé par un plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 4 octobre 2107, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 novembre 2008, le conseil municipal de Rignac a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal. Une nouvelle délibération a été adoptée le 17 mars 2011 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, lequel a été soumis à une enquête publique qui eut lieu entre le 23 août et le 26 septembre 2011. Le plan révisé a été approuvé par une délibération du conseil municipal de Rignac du 19 janvier 2012. Le 25 avril 2012, M. C... a saisi le maire d'une demande d'abrogation de ce document qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C...relève appel du jugement rendu le 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et R. 123-22-1 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

S'agissant de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 27 novembre 2008, date à laquelle le conseil municipal de Rignac a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute (...) révision du (...) du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...). ".

4. En premier lieu, si la délibération par laquelle le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme, ainsi que sur les modalités de la concertation, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, M. C...ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la délibération du 19 janvier 2012 en litige, que la délibération du 27 novembre 2008 est illégale aux motifs, d'une part, qu'elle ne définit pas les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme et, d'autre part, qu'elle n'aurait pas réellement fixé les modalités de la concertation à organiser.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les habitants de la commune ont été informés par affichage de la tenue d'une réunion d'exposition consacrée à la présentation du plan d'aménagement et de développement durable accompagnant le projet de plan local d'urbanisme, que plusieurs articles faisant le point sur l'avancement de la procédure de révision du plan ont paru dans le bulletin municipal, que les plans de zonage envisagés ont été affichés en mairie du 27 octobre au 10 novembre 2010 et que le dossier du plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la commune. Ces modalités correspondent à celles définies dans la délibération du 27 novembre 2008 ayant organisé les modalités de la concertation. Par suite, le moyen tiré de ce que la concertation n'aurait pas été mise en application manque en fait.

6. En troisième lieu, au cours de la réunion du conseil municipal du 17 mars 2011, le maire a rappelé les modalités de la concertation mise en oeuvre à l'attention de la population avant de relever que " les observations pendant la période de concertation, ayant principalement concerné des projets d'ordre privé, n'ont pas entraîné de modifications du projet d'intérêt général de la commune ". Ce faisant, le conseil municipal a pu délibérer sur le bilan de la concertation que le maire a tiré devant lui et les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées sur ce point.

S'agissant du contenu du rapport de présentation :

7. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du V de l'article 19 de la loi n° 201-788 du 12 juillet 2010 dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 17 mars 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions (...) démographiques (...) Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables (...) au regard des dynamiques économiques et démographiques. ".

8. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme indique (p.2) que la commune de Rignac comptait 1 860 habitants en 2007 avec une densité de 55,8 habitants au kilomètre carré nettement supérieure à la moyenne départementale et à celle du canton. L'évolution de la population communale est étudiée entre 1968 et 2007 en page 10 du rapport à l'aide de tableaux, de courbes et de taux de croissance faisant apparaitre une augmentation de ladite population de l'ordre de 9,77 % depuis 1999.

9. Même si le rapport de présentation ne comporte pas, à proprement parler, de prévisions démographiques relatives à l'évolution future de la population, il indique, en page 12, que " compte tenu du vieillissement normal de la population aveyronnaise, le maintien sur le long terme d'une évolution positive de la courbe de population ne peut passer que par la poursuite de la politique volontariste d'accueil de nouvelles populations déjà engagée par la collectivité sous forme de création de lotissements ou d'aménagements et de valorisation du bourg et du patrimoine bâti existant. ". Ainsi, les prévisions démographiques doivent être déduites de la volonté, exprimée par les auteurs du rapport de présentation, de conserver pour l'avenir une évolution de la population identique à celle observée au cours des dernières années. Ces prévisions permettent également de justifier les objectifs de création de nouveaux logements exprimés dans le rapport de présentation. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que ce document serait insuffisant au regard des exigences de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

10. Aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes de l'article L. 123-1-2 dudit code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 dudit code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. "

11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.

S'agissant des zones agricoles :

12. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. "

13. Le plan local d'urbanisme révisé a étendu les zones Ap (zones agricoles protégées) sur 371 hectares de superficies, soit une augmentation de plus de 470 % par rapport aux prévisions du document d'urbanisme antérieur. La création de ces zones a pour objectifs de préserver les points de vue, notamment ceux situés en bordure du contournement de Rignac constituant l'écrin paysager du bourg et de protéger les Gorges de l'Aveyron. A cette fin, le règlement du plan local d'urbanisme interdit en zone Ap les nouvelles constructions, y compris les constructions à destination d'exploitation agricole, à l'exception de celles qui sont nécessaires aux services publics ou qui présentent un intérêt collectif

14. L'extension des zones Ap doit permettre d'assurer la mise en oeuvre de l'un des objectifs du plan d'aménagement et de développement durable, à savoir la valorisation des entités emblématiques des paysages naturels. A cette fin, les auteurs du plan local d'urbanisme révisé entendent garantir la protection des Gorges de l'Aveyron, la préservation des richesses naturelles présentes sur le territoire communal ainsi que la protection des points culminants, des lignes de crêtes et des points de vue présents dans les paysages naturels et agricoles de la commune.

15. Il est vrai que le plan d'aménagement et de développement durable poursuit également l'objectif de soutenir l'activité agricole en créant les conditions favorables à sa pérennité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les zones agricoles proprement dites s'étendent sur plus de 1 837 hectares, soit environ 55 % du territoire communal tandis que, comme dit précédemment, 371 hectares seulement sont concernés par les zones Ap. De même, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé fait état d'une diminution du nombre d'exploitations agricoles observées au cours des vingt dernières années et de ce que cette tendance devrait se poursuivre du fait que quatorze exploitations agricoles présentes sur le territoire communal n'ont pas de succession ou une succession incertaine. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'extension des zones Ap décidée par le plan local d'urbanisme révisé aurait méconnu l'objectif de préservation des activités agricoles formulé dans le plan d'aménagement et de développement durable tel qu'explicité dans le rapport de présentation.

16. Ainsi qu'il vient d'être dit, le règlement du plan local d'urbanisme révisé interdit en principe toute nouvelle construction dans les zones Ap. Celles-ci n'ont donc, en l'état actuel du plan, nullement vocation à permettre l'extension des zones urbanisées de la commune. Il en résulte que M. C...ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen, la circonstance que les terrains classés en zone Ap ne sont pas situés en continuité du bourg.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zones AU et Ap de parcelles situées dans les lieux-dits " La Clarence " et " La Calquière " serait de nature à compromettre les activités agricoles existantes sur la commune.

S'agissant des zones naturelles :

18. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ".

19. Après l'adoption du plan local d'urbanisme révisé, les zones naturelles s'étendent sur 867 hectares contre 638 hectares auparavant, soit une augmentation d'environ 30 % qui s'est faite principalement au détriment des zones agricoles. A l'intérieur des zones naturelles ont été instituées des zones Nh, où sont notamment autorisées les constructions nouvelles, la réhabilitation, le changement de destination et l'extension des constructions existantes, et des zones Ncd où sont autorisées les mêmes occupations du sol à l'exception des constructions nouvelles.

20. L'extension des zones naturelles ainsi décidée est conforme à l'objectif énoncé dans le plan d'aménagement et de développement durable et visant à protéger les paysages naturels emblématiques de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette extension serait de nature à compromettre les activités agricoles existantes dès lors que, comme dit au point 15 du présent arrêt, les zones dédiées à l'agriculture représentent 55 % environ du territoire communal tandis que le nombre d'exploitations agricoles existantes tend à diminuer. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait sur ce point les objectifs du plan local d'urbanisme.

21. Par ailleurs, la commune de Rignac a entendu instituer des zones Nh et Ncd dans des secteurs de taille et de capacité limitée au sens du dernier alinéa précité de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les zones Nh et Ncd s'étendent, respectivement, sur 22,77 hectares et 50 hectares, soit 2 % et 5 % de la totalité des zones naturelles de la commune. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'institution de ces zones méconnaîtrait l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable selon lequel la protection et la valorisation des identités paysagères doit être assurée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les zones Nh et Ncd n'auraient pas été instituées dans des secteurs de taille et de capacité limitées au sens aux dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la zone UI :

22. En vertu de l'article UI 1 du règlement du plan local d'urbanisme révisé sont interdites, dans la zone considérée, les occupations ou utilisations du sol à l'exception de " la reconstruction à l'identique " et de " l'entretien, l'aménagement, l'extension et les annexes nécessaires aux bâtiments présents sur la zone ". L'article UI 2 du règlement y autorise également " les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) à usage de sport et/ou loisirs et/ou culture (...) les constructions et installation à usage de logement de fonction nécessaire à la surveillance et à la sécurité des usages autorisés sur la zone (...) les changements de destination des bâtiments présents (...) sous réserve d'être lié à une fonction autorisée sur la zone ".

23. Les parcelles cadastrées section G n° 1565 et E n° 1054, qui appartiennent à M. C..., ont été classées en zone UI par le plan local d'urbanisme révisé.

24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que les parcelles de M. C...sont bordées sur leurs côtés est, sud et ouest, de terrains également classés en zone UI. Sur ces terrains, qui appartiennent à la commune, ont été aménagés un stade, des tribunes et un parc de stationnement. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé, la zone UI est " une zone urbaine destinée aux activités sportives, culturelles ou de loisirs. Elle englobe le stade et occupe une position stratégique au coeur du bourg et à proximité directe d'équipements majeurs tels que le collège, l'école publique, la halte garderie. Par ailleurs, elle bénéficie d'une desserte qualitative et est notamment entourée d'un réseau de circulations piétonnes. (...) La création de cette zone affirme la volonté communale de conforter son pôle d'équipements sportifs, culturels et de loisirs ". En classant les parcelles du requérant en zone UI, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu renforcer les équipements publics sportifs, culturels et de loisirs existants.

25. Le renforcement de l'attractivité touristique de la commune au moyen d'équipements sportifs, culturels et de loisirs mis à disposition du public constitue l'un des objectifs impartis au plan révisé par le plan d'aménagement et de développement durable. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme insiste à cet égard sur l'importance pour la commune de disposer d'un espace central lui permettant de regrouper et de renforcer les équipements en cause afin de faciliter leur mise à disposition des habitants. Si M. C...fait valoir que la commune de Rignac dispose déjà d'autres installations sportives, il ressort des pièces du dossier que ces dernières sont relativement disséminées sur le territoire communal alors qu'au contraire, comme il vient d'être dit, le classement des parcelles litigieuses présente l'intérêt de regrouper de futurs équipements sur un espace bien localisé. De plus, les installations auxquelles fait référence M. C...à l'appui de son moyen sont pour l'essentiel de nature sportive alors que le zonage UI contesté a vocation à permettre le développement d'infrastructures non seulement de sport mais aussi à vocation culturelle et de loisirs. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en classant ses parcelles en zone UI, le conseil municipal de Rignac a méconnu les orientations du plan d'aménagement et de développement durable et commis en outre une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant des autres moyens :

26. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en choisissant de classer les parcelles de M. C...en zone UI plutôt qu'en y instituant des emplacements réservés, le conseil municipal de Rignac aurait porté atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de ce moyen, M. C...ne saurait en particulier se contenter de soutenir que le choix ainsi effectué par la commune le prive de son droit de délaissement des parcelles lui appartenant.

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 et 25 du présent arrêt que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme révisé est entaché de détournement de pouvoir.

28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs dans l'interprétation qu'il a faite aux points 10 et 11 de sa décision des dispositions de la zone UI du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

29. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête d'appel à fin d'injonction doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposée par la commune de Rignac et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de M. C...dès lors que la commune de Rignac n'est pas la partie perdante à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Rignac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Rignac.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Fréderic Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03966


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