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18/12/2017 | FRANCE | N°17BX03145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2017, 17BX03145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 22 septembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600812 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, M.B..., représenté par Me Marciguey, avocat, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 22 septembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600812 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, M.B..., représenté par Me Marciguey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il a tenu compte du mémoire en défense présenté par le préfet de la Guyane, et enregistré postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée au 30 mars 2017 à 12h00 ;

- l'arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il a omis d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été élevé par ses grands-parents, puis à partir de l'année 2009 par son oncle en Guyane, qu'il a tissé un réseau social en France, et qu'il présentait des perspectives professionnelles, une entreprise souhaitant l'engager en qualité d'agent polyvalent ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est arrivé à l'âge de quinze ans en Guyane où il n'a pas pu être scolarisé, qu'il souffre d'une pathologie cardiaque grave, et qu'il a suivi une formation en français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas pour base légale la décision portant refus de séjour en date du même jour ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est privée de base légale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques grave pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine ; pour le même motif elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant Chinois, entré en Guyane, selon ses déclarations, au cours de l'année 2009, relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2016 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Guyane, enregistré au greffe du tribunal postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 30 mars 2017 à 12h00, a fait l'objet d'une communication au requérant le 31 mars 2017. Si lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, en l'espèce il ressort des mentions même du jugement attaqué que la clôture de l'instruction est intervenue le 30 mars 2017 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. En communiquant au requérant le premier mémoire en défense du préfet de la Guyane postérieurement à la date de la clôture d'instruction mentionnée dans le jugement, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de statuer sur la demande de M. B...par la voie de l'évocation.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2016 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

4. Mme D...C..., directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Guyane et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Guyane par arrêté du 16 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet de signer tous documents, lettres ou décisions dans le cadre des attributions de son service. Par suite, ces dispositions donnaient légalement compétence à Mme D...C...pour signer l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cette décision relève que M. B... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu, qu'il ne justifie pas d'une présence stable et continue, qu'il est célibataire sans enfants, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où demeure notamment son père, qu'il n'apporte aucun élément permettant d'attester d'une insertion professionnelle sur le territoire national, qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. En outre, si cette décision ne vise pas spécifiquement le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son fondement juridique sur ce point peut être déduit des faits qu'elle énonce, notamment l'analyse de ses attaches personnelle et familiale en Guyane et de la circonstance qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Dès lors, la décision du 22 septembre 2016 du préfet de la Guyane, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en droit et en fait.

6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision du 22 septembre 2016 que celle-ci a été prise aux motifs, notamment, que M. B...n'établit ni l'ancienneté ni la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire national alors qu'il dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, notamment son père, et également, qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de la Guyane, qui a procédé à examen particulier de sa situation, ne s'est pas borné à examiner sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. M. B...soutient qu'il vit en Guyane depuis l'année 2009 où il est arrivé à l'âge de quinze ans, orphelin de mère, pour vivre auprès de son oncle paternel, qu'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent, qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française DELF A2 et A1, et qu'il souffre d'une grave pathologie cardiaque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire national, est célibataire, sans enfants, et, qu'à l'exception de son oncle, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en Guyane. S'il soutient qu'il n'a jamais été élevé par son père en Chine, où il vivait avec ses grands-parents, il n'établit pas y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, ni les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B... rappelé au point précédent, ni la circonstance qu'il souffre d'une pathologie cardiaque, ne permettent de faire regarder la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a été prise consécutivement à la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...en date du même jour et figurant dans le même arrêté, serait privé de base légale manque en fait, et ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...est entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, et pour le même motif que celui exposé au point 9 du présent arrêt, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

13. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours à M. B...doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, par conséquent, M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

15. En second lieu, si M. B...soutient qu'il encourt des risques graves pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la pathologie cardiaque dont il souffre, il n'établit pas, que le traitement nécessaire à la prise en charge de son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant la Chine comme pays de renvoi de M. B...ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600812 du 1er juin 2017 rendu par le tribunal administratif de la Guyane, est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...présentée devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. Pierre Bentolila

Le président,

Pierre E...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03145
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-18;17bx03145 ?
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