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12/12/2017 | FRANCE | N°17BX02553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17BX02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, en tant seulement que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1702242 du 19

mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, en tant seulement que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1702242 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet de

la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient que :

- le préfet a entaché son arrêté d'un défaut de motivation en droit, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de

l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne née le 7 juin 1976, déclare être entrée en France le 4 avril 2017 en provenance d'Espagne, munie d'un visa espagnol valable trente jours, accompagnée de ses deux enfants Abdelkader Ouaad, né le 12 septembre 2009

et Bouchra Ouaad, née le 10 septembre 2011. Par un arrêté en date du 15 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de 1'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C...relève appel du jugement n° 1702242 du 19 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Mme C...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré du défaut de motivation en droit de l'arrêté contesté. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Mme C...se borne à invoquer l'impossibilité pour ses enfants de suivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont été refusés faute de place et à faire valoir que son fils aîné est atteint de troubles neurologiques nécessitant un suivi médical, sans produire de pièce permettant de corroborer ses allégations. S'il n'est pas contesté que les enfants de l'appelante, âgés de six et huit ans, étaient scolarisés en France à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie, ni que l'aîné ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans ce pays. Au surplus, la circonstance tirée de ce que le père de ses enfants vit dans une grande précarité et n'est donc pas en mesure de s'occuper de ces derniers est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées

de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L.513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".

6. Il n'est pas contesté que l'appelante, qui ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle n'a pas davantage déclaré le lieu d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français à l'administration et reconnaît qu'elle ne disposait pas de domicile fixe. Ainsi, elle doit être regardée comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite. Par ailleurs, la circonstance que ses deux enfants soient scolarisés à Toulouse depuis quelques semaines à la date de son interpellation ne caractérise pas l'existence de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et alors même que

Mme C...a remis son passeport à l'administration lors de son interpellation, le préfet de

la Haute-Garonne en refusant de lui octroyer, en l'absence de telles circonstances, un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées du f) du 3° du II de

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et

à MeA....

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017

Le rapporteur,

Aurélie B...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02553
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;17bx02553 ?
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