Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation.
Par un jugement n° 1701183 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est abstenu de se livrer à un examen approfondi de la situation de M.A... ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le préfet de
la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il confirme les termes de son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 septembre 2017.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant camerounais né le 29 novembre 1991, déclare être entré en France le 1er mars 2014. Le 25 mars 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement
du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 janvier 2017 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'appelant reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté. Toutefois, l'arrêté litigieux mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. A...d'en comprendre les motifs et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu'il comprend. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen sérieux de la situation de M.A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil. ".
4. M. A...se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que sa mère, son père et son beau-père, qui l'a adopté par adoption simple le 16 octobre 2014, sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a, par décision du 20 avril 2015, refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que " l'acte de naissance produit (n'est) pas conforme aux règles d'état civil et n'a pas la valeur probante prévue à l'article 47 du code civil ". Si l'appelant soutient devant la cour qu'il a entrepris des démarches devant les juridictions camerounaises pour démontrer la conformité de l'acte de naissance produit, il ne verse au dossier aucune preuve de ses allégations. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à
l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 1er mars 2014 pour rejoindre ses parents, de sorte qu'il ne justifie pas d'une durée significative de présence sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de sa communauté de vie avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères depuis son arrivée en France, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où vivent a minima ses
trois demi-soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, séparé de sa mère qui vit sur le territoire français depuis treize ans. Il n'établit pas davantage une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à
MeD....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02336