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12/12/2017 | FRANCE | N°15BX04003,15BX04206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 15BX04003,15BX04206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement.

Par un jugement n° 1201072 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mm

e A...une indemnité d'un montant

de 14 774 euros.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement.

Par un jugement n° 1201072 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme A...une indemnité d'un montant

de 14 774 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX04003 le 15 décembre 2015 et des mémoires, enregistrés les 15 novembre et 29 décembre 2016, Mme A..., représentée

par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant de 682 761,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa prise en charge au sein du CHU de Pointe-à-Pitre est fautive et engage la responsabilité de l'établissement public à son égard ;

- elle subit des préjudices patrimoniaux permanents au premier rang desquels des frais de santé futurs qui peuvent être évalués à la somme de 156 000 euros ;

- ses pertes de revenus professionnels sont évalués à la somme de 332 121,60 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé à hauteur de 2 750 euros et son déficit temporaire partiel à hauteur de 1 390 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 4/7, seront indemnisées à hauteur

de 25 000 euros ;

- son préjudice esthétique temporaire, évalué à 2/7, sera indemnisé à hauteur

de 15 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 %, doit être indemnisé à hauteur de 25 500 euros ;

- elle subit un préjudice d'agrément qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros, un préjudice esthétique permanent à la somme de 10 000 euros et un préjudice sexuel à la somme de 15 000 euros ;

- ses préjudices évolutifs, compte tenu de la perte d'un rein doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, l'ONIAM, représenté par MeB..., conclut à l'annulation du jugement du 22 octobre 2015 et à sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le CHU de Pointe-à-Pitre, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2017.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX04206 le 27 décembre 2015, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 ;

2°) de le mettre hors de cause.

Il soutient que :

- la maladresse commise lors de l'intervention initiale, à l'origine des complications vasculaires ultérieures, est fautive, de même que le retard de prise en charge de la dissection de l'artère iliaque ;

- la faute commise, de nature à engager la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre est exclusive de toute prise en charge au titre de la solidarité nationale ;

- les conditions d'une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne le caractère de gravité des dommages subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le CHU de Pointe-à-Pitre, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 et d'ordonner un complément d'expertise, subsidiairement de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité d'un montant

de 682 761,60 euros.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

16 janvier 2017.

Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 19 janvier 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de Mme A...et de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A...a subi le 25 juillet 2002 une polymyomectomie au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre dans le cadre du traitement d'une stérilité secondaire. Au cours de cette intervention, s'est produite une dissection de l'artère iliaque qui a provoqué les jours suivants des complications vasculaires au niveau du membre inférieur droit à la suite desquelles ont été décidées une hystérectomie totale et une annexectomie droite, effectuées

le 19 août 2002. Les suites opératoires ont été marquées par une ischémie aiguë du membre inférieur, traitée médicalement, une lésion artérielle iliaque et poplitée, ainsi qu'une phlébite. Une troisième intervention chirurgicale a été réalisée, le 18 novembre 2002, consistant en un pontage iléo-fémoral droit. Durant cette opération, est survenue une lésion de l'uretère droit, provoquant des troubles urinaires, qui a été immédiatement traitée. Mme A...a ensuite subi deux nouvelles interventions en 2004 et 2008 consistant, respectivement, en un nouveau pontage et en une désobstruction de la prothèse avec une reprise des sutures distales après diagnostic d'une sténose. L'ONIAM demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à Mme A...une indemnité d'un montant de 14 774 euros. Cette dernière relève également appel de ce jugement et demande que le CHU de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant

de 682 761,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement.

Sur l'appel de l'ONIAM :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) II. - Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement, (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D.1142-1 du même code dispose que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction du fond saisie de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article ou de son

article L.1142-1-1, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable. Pour condamner l'ONIAM à indemniser

Mme A...à hauteur de 14 774 euros, le tribunal administratif a considéré que les dommages invoqués par la victime remplissaient les conditions d'anormalité et de gravité fixées par les dispositions précitées.

En ce qui concerne le caractère anormal des dommages :

5. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

6. Il résulte de l'instruction que la compression de l'artère iliaque dont a été victime Mme A...a eu notamment pour conséquence la pose d'un pontage ilio-fémoral suivie en 2004 d'une reprise par un pontage aorto-fémoral profond droit, puis d'une embolectomie du pontage prothétique en 2008 avec maintien d'un traitement permanent par antiagrégant plaquette et statine. Ces complications sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposée la patiente de façon suffisamment probable du fait de l'évolution de ses fibromes, en l'absence de l'intervention initiale consistant en une polymyomectomie. Les conséquences de l'acte médical non fautif présentent ainsi le caractère d'anormalité requis par les dispositions

du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne le caractère grave des dommages :

7. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que les experts ont, de façon convergente, retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, inférieur au seuil requis par les dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

8. Par ailleurs, MmeA..., qui était sans activité professionnelle en 2002, a subi un déficit temporaire total pour les périodes allant du 18 août au 18 septembre 2002,

du 3 au 28 novembre 2002, du 2 au 7 mars 2003 puis du 3 au 10 mars 2004 et

du 14 au 25 juillet 2008, entrecoupées de périodes au cours desquelles son déficit fonctionnel temporaire était de classe 1 ou 2, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions posées au deuxième alinéa du même article D. 1142-1.

9. Enfin, si Mme A...a dû subir deux pontages successifs et reste sous traitement médicamenteux, il n'existe dorénavant, pour les derniers experts, aucun symptôme ou signe en faveur d'un problème vasculaire, les douleurs dorsales irradiant la jambe de l'intéressée et conduisant à une boiterie et à la limitation de son périmètre de marche étant à mettre en relation avec une pathologie sciatique étrangère aux accidents médicaux survenus en 2002. Il n'est pas plus démontré que l'hydronéphrose dont a souffert Mme A...en 2015, ayant conduit à une néphrectomie sur rein droit avec conservation de la fonction rénale soit en lien de causalité direct et certain avec la lésion de l'uretère immédiatement réparée en novembre 2002. Dans ces conditions, et pour regrettables qu'elles soient, les complications subies par Mme A...à la suite de ces accidents médicaux, ne peuvent être regardées comme constituant des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

10. Il s'ensuit que l'ONIAM est, d'une part, fondé à soutenir que la situation

de Mme A...ne permet pas de lui ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, à obtenir, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué

du 22 octobre 2015.

Sur l'appel de MmeA... :

11. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas

de faute.(...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".

12. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises judiciaires diligentées par le tribunal administratif que l'indication d'une polymyomectomie était parfaitement indiquée et la technique opératoire, lors de l'intervention du 25 juillet 2002, conforme aux données alors acquises de la science médicale. Si la dissection de l'artère iliaque trouve, selon les seconds experts, son origine probable dans la compression prolongée ou trop importante par un écarteur qu'ils assimilent à une maladresse, cette dissection, non visible lors de l'intervention en l'absence de saignement, s'est produite dans un contexte rendu difficile par de multiples adhérences pariéto-épiploïques et utéro-intestinales ainsi que, selon le compte-rendu opératoire, par des " annexes enfouies dans une sorte de plastron adhérentiel " chez une patiente présentant de multiples fibromes. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la maladresse commise, à la supposée établie, serait constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre.

13. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de la seconde expertise que la section de l'uretère droit survenue lors de l'intervention de pontage réalisée

le 18 novembre 2002, constitue un accident médical, d'ailleurs connu et qui a été immédiatement traité, dans un contexte d'une quatrième intervention sur le petit bassin et non une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de pointe-à-Pitre.

14. Il résulte enfin de l'instruction que l'hystérectomie réalisée en urgence

le 19 août 2002 ne constituait pas la bonne indication au regard du bilan vasculaire réalisé au décours de l'intervention initiale et a, selon les experts, engendré un retard dans la prise en charge de Mme A...sur le plan vasculaire. Si ce retard est fautif, il n'est cependant, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A...bénéficiait d'un traitement et d'un suivi adapté à son état vasculaire dans l'attente d'une intervention, ni à l'origine des complications médicales subies par celle-ci, ni ne lui a fait perdre une chance de voir son état de santé s'améliorer. Ce retard n'est ainsi nullement en lien de causalité direct avec les préjudices dont Mme A...demande réparation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 25 juillet 2002.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 et de rejeter la requête de Mme A...ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif.

Sur les dépens :

17. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

18. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, tels que taxés et liquidés par ordonnances du 30 mai 2011 et du 14 septembre 2015, à la somme totale de 4 237,81 euros, à la charge définitive de l'ONIAM.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre 2015 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A...ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 4 237,81 euros (quatre mille deux cent trente-sept euros quatre-vingt un centimes) sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et aux experts.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

Mme Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX04003, 15BX04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04003,15BX04206
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CHEVRY-VALERIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;15bx04003.15bx04206 ?
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