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12/12/2017 | FRANCE | N°15BX03766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 15BX03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aquagol a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'association réunionnaise de développement de l'aquaculture (ARDA), d'une part, à lui verser la somme de 750 471,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à lui rembourser l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 décembre 2013, pour la période postérieure au 12 décembre 2013.

Par un jugement n° 1301414 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de La Réun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aquagol a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'association réunionnaise de développement de l'aquaculture (ARDA), d'une part, à lui verser la somme de 750 471,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à lui rembourser l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 décembre 2013, pour la période postérieure au 12 décembre 2013.

Par un jugement n° 1301414 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de l'EURL Aquagol.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, l'EURL Aquagol, représentée par la SELARL Hoareau et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 septembre 2015 ;

2°) de condamner l'ARDA, d'une part, à lui verser la somme de 750 471,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à lui rembourser l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 décembre 2013, pour la période postérieure au 12 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'ARDA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de l'ARDA est engagée dès lors que celle-ci n'a pas respecté l'article 3 de la convention en opérant une reconduction de la convention pour une seule année et non pour deux ans, qu'elle n'a pas fourni le nombre d'alevins requis pour l'année 2010 en dépit de la signature d'un protocole d'accord le 13 janvier 2010, les alevins livrés étant en outre très inférieurs en taille, alors que la convention a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2009 et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'en 2014, qu'elle n'a pas respecté les dispositions du chapitre 5 de la convention relatives à l'expiration du contrat en l'absence de mise en oeuvre de mesures transitoires et de mise en place d'un état des lieux ; l'ARDA qui n'est intervenue ni dans la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la région à son encontre, ni dans la procédure de redressement judiciaire a fait montre d'une volonté délibérée de lui nuire ;

- les manquements contractuels de l'ARDA lui ont causé un préjudice, compte tenu du défaut de livraison à hauteur de 25 % des alevins, pour les années 2008 à 2011 pour un montant de 137 295 euros ;

- les agissements de l'ARDA ont eu des conséquences aggravantes sur son activité économique, de sorte qu'elle a été mise en état de cessation de paiement et que son passif financier s'élève à la somme de 300 577,78 euros que l'ARDA doit être condamnée à lui verser ;

- les investissements qu'elle a réalisés depuis 1996 et son financement de travaux de curage du canal de pêche doivent être indemnisés à hauteur de 102 000 euros ;

- son manque à gagner et son préjudice moral doivent être indemnisés à hauteur de 165 600 euros ;

- le plan de redressement judiciaire homologué par le tribunal mixte de commerce

le 2 septembre 2014 en raison de ses graves difficultés financières ayant pour origine le conflit avec l'ARDA fait état de quinze créanciers et d'un passif de 296 038,54 euros, avec notamment une dette envers les AGF d'un montant de 28 670,72 euros et pour des crédits non honorés qui ont été contractés auprès du crédit agricole pour un montant de 12 815,92 euros ;

- dans le cadre de la procédure d'expulsion, elle a été condamnée à payer à la région la somme de 45 598,45 euros, en liquidation de l'astreinte et en paiement des frais de justice que l'ARDA doit être condamnée à lui rembourser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, l'association réunionnaise pour le développement de l'aquaculture (ARDA), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Aquagol une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Aquagol ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, la région Réunion, représentée

par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Aquagol une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Aquagol ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvi,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La région Réunion a créé, dans l'exercice de ses compétences en matière économique, un centre régional d'application aquacole (CRAA), dont elle a confié la gestion par contrat, en 1991, à l'Association réunionnaise pour le développement de l'aquaculture (ARDA). Celle-ci a conclu, le 17 janvier 1996, avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Aquagol, spécialisée dans l'élevage de poissons, une convention dont l'objet est notamment d'autoriser l'EURL à occuper des infrastructures et des installations de production du centre. Par ailleurs, un protocole conclu entre l'association et l'EURL le 13 janvier 2010 a prévu les modalités de paiement, pour l'année 2010, des alevins que l'association devait livrer à l'EURL en application de la convention précitée. L'EURL Aquagol recherche la responsabilité contractuelle de l'ARDA, dont elle soutient qu'elle n'a pas respecté ses obligations. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'ARDA, d'une part, à lui verser une indemnité d'un montant de 750 471,23 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à lui rembourser l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 12 décembre 2013, pour la période postérieure au 12 décembre 2013.

Sur la responsabilité contractuelle de l'ARDA :

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de la convention signée

le 17 janvier 1996 :

2. En premier lieu, nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.

3. Il résulte de l'instruction que la convention du 17 janvier 1996 par laquelle l'ARDA a mis à disposition de l'EURL Aquagol une partie des infrastructures de production du CRAA, en vue de l'exploitation par cette société d'une activité aquacole consistant dans l'élevage d'alevins et de juvéniles fournis par l'ARDA, ainsi que leur commercialisation pour une durée de deux années à compter du 1er janvier 1996, a été renouvelée par avenants successifs pour une durée d'un an et, en dernier lieu, par un avenant n° 13 jusqu'au 31 décembre 2009. Dès lors, la convention conclue le 17 janvier 1996 entre l'ARDA et l'EURL Aquagol qui comporte occupation du domaine public ainsi qu'en a jugé le Tribunal des conflits dans son arrêt n° 3925 du 9 décembre 2013, est parvenue à expiration le 31 décembre 2009, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'EURL Aquagol a continué son activité aquacole au sein du CRAA au moyen de livraisons d'alevins fournies par l'ARDA. Il s'ensuit que l'EURL Aquagol n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'ARDA au titre d'une méconnaissance des stipulations de cette convention pour des faits postérieurs au 31 décembre 2009. La société appelante n'est pas plus fondée à invoquer la faute contractuelle qu'aurait commise l'ARDA en refusant de renouveler la convention d'occupation dont elle disposait au motif que sa propre convention avec la région était parvenue à son terme pour ce qui était des infrastructures en cause ainsi qu'elle l'en a informée par lettre du 16 octobre 2008.

4. En deuxième lieu, l'article 7 de la convention prévoit que les espèces élevées ou introduites par l'EURL Aquagol au sein des infrastructures mises à sa disposition doivent provenir exclusivement de l'ARDA afin d'éviter toute introduction de pathologies sur le site, de sorte que la société était contractuellement tenue de s'approvisionner auprès de l'ARDA pour la fourniture de l'ensemble des alevins dont elle entreprenait l'élevage. Aucune des stipulations du contrat ne précise cependant les modalités de cet approvisionnement en termes de volume, de délai et de périodicité de livraison ainsi que de prix. Si les commandes d'alevins ne sont pas détachables du contrat eu égard à l'obligation d'un approvisionnement exclusif, l'EURL n'établit pas, par les pièces qu'elle produit à l'instance, constituées d'une lettre du 21 janvier 2008 faisant état d'un " prévisionnel de commande " et d'un document manuscrit établi le 25 juin 2011, la réalité des défauts de livraison d'alevins intervenus au cours des années 2008 et 2009 pour respectivement 4 000 et 5 000 d'entre eux dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ARDA a méconnu ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui livrer, au cours des années 2008 et 2009, l'ensemble des alevins commandés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention signée le 17 octobre 1996 : " La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996. / Elle est conclue pour une durée de deux ans. / Elle pourra être renouvelée pour une période de 2 ans ou plus, après accord du Conseil Régional, propriétaire du C.R.A.A. / A cet effet, la partie qui souhaitera renouveler la convention devra en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois au moins avant le terme de la convention. / L'autre partie devra donner sa réponse dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette lettre. ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement de la durée de la convention peut en principe intervenir pour des périodes d'au moins deux années. Toutefois et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il était loisible aux parties, dans le cadre de l'exercice de leur liberté contractuelle, de modifier, par voie d'avenant, la durée des renouvellements de la convention. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'ARDA a commis une faute en cosignant avec elle des avenants par lesquels la durée de la convention a été prolongée successivement d'une seule année.

6. En quatrième lieu, l'article 5 de la convention qui prévoit l'établissement d'un inventaire des biens mis à disposition de l'EURL à son entrée dans les lieux ne concerne nullement les obligations qui pèsent sur l'ARDA à l'expiration du contrat. Aucune autre stipulation de la convention, notamment pas celles de son article 22, n'impose à l'ARDA d'établir un inventaire à l'expiration du contrat. L'EURL appelante n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'ARDA pour n'avoir pas établi un inventaire des biens à l'expiration de la convention qui les liait.

7. En cinquième lieu, l'article 22 de la convention ne prévoit qu'une faculté pour l'ARDA, à l'expiration du contrat, et sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour la société, de prendre pendant les six derniers mois de la convention toutes mesures transitoires pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour la société. Dès lors, l'EURL Aquagol n'est pas fondée à soutenir que l'ARDA aurait manqué à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas mis en oeuvre de mesures transitoires antérieurement à l'expiration du contrat.

8. En sixième et dernier lieu, saisi par la région Réunion, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, par une ordonnance n° 1200990 du 3 janvier 2013 devenue définitive, enjoint à l'EURL Aquagol, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de libérer les lieux occupés par elle sur le site du CRAA dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une seconde ordonnance n° 1301091 du 12 décembre 2013, le juge des référés a, d'une part, condamné la société " Aquagol " à verser à la région Réunion la somme de 43 500 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 3 janvier 2013 pour 290 jours d'inexécution, d'autre part, enjoint de nouveau à la société de libérer le site du CRAA dans le délai de vingt jours à compter de sa notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Si l'EURL Aquagol se prévaut de ce que l'ARDA n'est intervenue ni dans la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la région à son encontre, ni dans la procédure de redressement judiciaire qu'elle subit, cette circonstance constitutive, selon l'appelante, d'une volonté délibérée de lui nuire, ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles prévues à la convention signée le 17 janvier 1996.

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations du protocole d'accord signé

le 13 janvier 2010 :

9. Aux termes de l'article 2 de ce protocole d'accord portant sur les conditions de paiement des alevins de tilapia livrés à l'EURL Aquagol par l'ARDA pour l'année 2010 : " Les dates de livraison et les quantités d'alevins à fournir à la société " Aquagol " seront établies avant fin janvier 2010 en précisant le nombre d'individus par livraison. / Le calendrier de livraison et les quantités de juvéniles feront l'objet d'une annexe au présent protocole qui devra être signé par les deux parties. ". Et aux termes de l'article 3 du même protocole, intitulé " Modalités de paiement des juvéniles " : " Le règlement de la commande devra être effectué sous les conditions suivantes : 30 % du montant total des juvéniles livrés le jour de la livraison, le solde de la commande (soit les 70% restants) au plus tard, à la fin du septième mois suivant le jour de la livraison./ En cas de non-respect des modalités prévues à cet article, l'ARDA se réserve le droit de suspendre les livraisons à Aquagol et de dénoncer le présent protocole ".

10. L'EURL Aquagol se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que l'ARDA a méconnu ses obligations contractuelles à raison d'insuffisances de livraison de juvéniles, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Aquagol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ARDA.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARDA, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande l'EURL Aquagol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Aquagol les sommes que demandent l'ARDA et la région Réunion au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Aquagol est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARDA et la région Réunion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aquagol, à l'association réunionnaise de développement de l'aquaculture et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Salvi, président-assesseur,

Mme Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03766
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;15bx03766 ?
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