La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2017 | FRANCE | N°17BX02854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 17BX02854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2016 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700695 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire complémentaire enregistrés les 21 août et 25 octobre 2017, Mme B...D...C..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2016 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité d'étudiante, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700695 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 25 octobre 2017, Mme B...D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre les stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 dès lors que, d'une part, elle justifie de la réalité et du sérieux de ses études et que si sa progression a été lente, elle n'en pas moins été régulière, ayant validé de nombreux modules au cours de ses années d'études universitaires et que, d'autre part, elle justifie de motifs sérieux tendant à faire obstacle à sa progression dès lors qu'elle a oeuvré pour que sa famille la rejoigne sur le territoire français et qu'elle a cumulé deux emplois afin de subvenir à ses propres besoins et ceux de sa famille ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour de plus de sept années à la date de la décision contestée, qu'elle démontre sa volonté d'insertion dans la société française, que l'ensemble de ses attaches se trouve sur le territoire français et qu'elle est isolée dans son pays d'origine ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen sérieux de son dossier ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce qui a déjà été exposé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette même décision apparaît manifestement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Centrafrique, où les tensions politiques s'aggravent.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 20 juillet 2017, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 12 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C..., ressortissante centrafricaine née le 27 juillet 1989 à Bangui (Centrafrique), est entrée en France, le 31 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir séjourné en cette qualité pendant plusieurs années consécutives, l'intéressée a sollicité, le 9 août 2016, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 26 septembre 1994. Toutefois, par arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...C...relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, Mme D...C...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il est constant que Mme D...C...a suivi, après son arrivée sur le territoire français, une première année d'études en pharmacie au terme de laquelle elle a procédé à une réorientation vers la formation préparatoire au diplôme de licence " biochimie, biologie moléculaire, microbiologie ". Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressée n'est pas parvenue, au terme de six années consécutives de suivi de cette formation, à obtenir ce diplôme dont la validation est en principe prévue sur trois années. Si Mme D...C...se prévaut tout particulièrement en appel de ce qu'elle a validé tout au long de ses années universitaires diverses unités de valeur et, notamment, les deux modules de langue et de biochimie structurale et de chimie en 2010-2011, les modules de langue, de biochimie-biologie ou de biochimie en 2011-2012, ces mêmes modules de langue vivante et de biochimie en 2012-2013 et 2013-2014 ou, encore, les modules de connaissance de l'entreprise et de son environnement, de microbiologie procaryote, d'imagerie, de biologie cellulaire, de méthodes et outils de calcul ainsi que de chimie organique et chimie physique en 2014-2015, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de son relevé de notes obtenues au cours de l'année universitaire 2015/2016, que la requérante a été ajournée de la troisième année de cette formation avec une moyenne de 9,7/20 et en ne parvenant à valider aucun des deux semestres et, seulement, sept des treize épreuves subies, ce qui l'a amenée à se réinscrire à cette même formation au titre de l'année universitaire 2016/2017. Si Mme D... C...se prévaut également de ce qu'elle justifie de motifs sérieux tendant à faire obstacle à sa progression et, tout particulièrement, le fait qu'elle a été contrainte d'occuper deux emplois afin de subvenir à ses propres besoins et de financer la venue de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français au cours de l'année 2014, désireux d'échapper au conflit armé sévissant en République centrafricaine, cette circonstance ne saurait, à elle seule, expliquer un tel manque de progression, notamment au cours des années universitaires 2010/2012 à 2012/2013. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler le titre de séjour sollicité au motif tiré de ce que Mme D...C...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

5. En troisième lieu, Mme D...C...se prévaut de ce qu'elle est bien intégrée depuis son arrivée sur le territoire français en août 2009 où elle justifie, depuis ses sept années de présence, avoir subvenu à ses besoins en travaillant parallèlement à ses études et où l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent et, tout particulièrement, son plus jeune frère et sa mère, entrés tous deux au cours de l'année 2014, ainsi que l'aîné de la fratrie, entré pour sa part en France en 2016. Mme D... C...ajoute qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où son père est décédé depuis 1997. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de vingt ans afin de suivre un cursus universitaire, est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où se trouve, selon ses propres dires, son frère cadet, non admis au séjour en France à la date de la décision contestée. En outre, en se bornant à soutenir - sans d'ailleurs en justifier - qu'elle a été chargée des fonctions de collaborateur de groupe d'élus et d'aide à domicile, Mme D...C...ne démontre pas qu'elle serait particulièrement intégrée dans la société française. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

7. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D...C...est entachée d'une insuffisance de motivation et procéderait d'un défaut d'examen particulier de son dossier ne peuvent qu'être écartés.

8. En cinquième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme D...C...n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il résulte de ce qui a déjà été dit au point 5 qu'en obligeant Mme D...C...à quitter le territoire français, le préfet de la Haute Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas entaché son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En huitième et dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. En se bornant à sa prévaloir de ce que sa mère, entrée en France en 2014, a obtenu le statut de la protection subsidiaire depuis le 12 octobre 2015, et de ce que les tensions politiques s'accroissent en Centrafrique, Mme D...C...n'établit pas qu'elle serait exposée personnellement et actuellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Partant, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.

Sur les autres conclusions :

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Axel Basset

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX02854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02854
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GALINON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;17bx02854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award