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11/12/2017 | FRANCE | N°16BX02983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 décembre 2017, 16BX02983


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous les n° 1600680 et n° 1600681, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a fixé, d'une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l'année 2016 et, d'autre part,

la répartition du montant global des contributions des communes et des établi...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous les n° 1600680 et n° 1600681, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 par lesquelles le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne a fixé, d'une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l'année 2016 et, d'autre part, la répartition du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à son budget pour l'année 2016.

Par un jugement n° 1600680, 1600681 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

II. Sous les n° 1505302, 1505303, 1505867 et 1505868, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 54 684,09 euros chacun des mois de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015 et décembre 2015.

Par un jugement n° 1505302, 1505303,1505867, 1505868 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

III. Sous les n° 1605161, 1605614 et 1700324, la commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer sa contribution au transfert des personnels et des biens ainsi que sa contribution au budget de cet établissement public, fixée à la somme de 55 169,50 euros chacun des mois d'octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.

Par un jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 août 2016 et le 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02983, la commune de Montauban, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600680, 1600681 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;

2°) d'annuler les deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre liminaire, elle a été amenée, depuis de nombreuses années, à contester amiablement le montant des contributions mises à sa charge par le SDIS de Tarn-et-Garonne, en raison de la pratique, conduite par celui-ci, d'inclure dans la contribution globale à son budget les contributions des communes et EPCI à son financement, dites également contingents d'incendie et de secours, d'une part, et les contributions de transfert, d'autre part, et d'actualiser ce montant global, ce qui a pour conséquence d'augmenter le montant de la contribution de la commune, hors contribution de transfert, au-delà de l'indice des prix à la consommation, en méconnaissance de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;

- le montant de la contribution globale des communes pour chaque exercice et celui de la contribution de chaque commune étant, ainsi, irrégulièrement calculés en incluant le montant des contributions de transfert de l'exercice précédent dans le montant des contributions des communes revalorisé, que chaque contribution communale annuelle est calculée sur la base de contributions antérieures dont l'assiette était elle-même irrégulière ;

- c'est la raison pour laquelle après de nouveaux échanges de courriers avec le SDIS, elle a décidé, en 2013, de mettre en suspens le mandatement de sa contribution, position dont le bien-fondé a été reconnu par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, dans un avis en date du 15 janvier 2014 rendu sur saisine du préfet de Tarn-et-Garonne, lequel a par la suite procédé à un nouveau calcul de l'enveloppe globale des contributions de la commune depuis 2003, afin de déterminer ses contributions au titre des années 2013 et 2014 ;

- sur le fond, le tribunal administratif a, d'abord, procédé à une interprétation inexacte du 8ème alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en considérant que ses dispositions impliquent que le montant global des contributions des communes et des EPCI ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent, d'une part, et des contributions de transfert du même exercice, d'autre part, augmenté de l'indice des prix à la consommation, admettant, ainsi, que cet indice puisse s'appliquer à ces deux types de contributions ;

- en effet, l'intention du législateur a été, lors de l'adoption de l'article 59 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, de reconnaître aux contributions de transfert un caractère indépendant des contributions des communes et des EPCI au financement des SDIS et de les exclure du montant global des contributions de l'exercice précédent pouvant être augmenté de l'indice des prix à la consommation, qui ne concerne que les contingents d'incendie et de secours communaux et intercommunaux, soumis au gel mis en place par l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, consistant à ne permettre une actualisation que dans la limite de l'indice des prix à la consommation ;

- à cet égard, il ressort clairement de l'exposé des motifs de l'amendement n° 214 rectifié, présenté par M. E...etG..., à l'origine de la nouvelle rédaction de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qu'il a pour objet de prévoir expressément que la contribution de transfert est indépendante des contributions concernées par le gel prévu par la loi relative à la démocratie de proximité ;

- cette analyse est confortée par le compte rendu intégral des débats devant le Sénat lors de sa séance du 17 juin 2004 ainsi que le rapport n° 1712 de M. D...C..., fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, déposé le 6 juillet 2004 ;

- les travaux préparatoires de la loi du 27 février 2002 ne comportent aucun élément indiquant que les contributions de transfert de l'exercice précédent seraient au nombre des ressources du SDIS comprises dans le montant global des contributions des communes et EPCI du même exercice pouvant être actualisées dans la limite de l'indice des prix à la consommation ;

- en revanche, l'interdiction faite aux SDIS, par la loi du 27 février 2002, de solliciter une contribution de transfert auprès des communes et EPCI intéressés est très clairement soulignée par les travaux préparatoires de la loi du 13 août 2004 ;

- le principe d'égalité exclut également qu'une différence de traitement soit instituée entre les communes et EPCI, quant au mode de calcul de leurs contributions, selon qu'ils aient transféré leurs services avant ou après la loi du 27 février 2002 ;

- il s'ensuit que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit et que c'est à tort que, pour calculer le montant global de la contribution des communes et des EPCI, le SDIS a inclus les contributions de transfert dans le montant global des contributions de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation ;

- ensuite, en indiquant que le principe des contributions des communes et des EPCI au financement des SDIS ne peut pas résulter d'un contrat et, par voie de conséquence, que la commune ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de la convention de transfert n° 006/2000/S.D.I.S.82 passée entre la commune de Montauban et le SDIS de Tarn-et-Garonne, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- en effet, s'il est de jurisprudence constante que le principe des contributions des communes et des EPCI au budget du SDIS ne peut pas résulter d'un contrat, ce principe ne concerne que les seules contributions communales et intercommunales au financement du SDIS, c'est-à-dire les contingents communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, et non les contributions de transfert, lesquelles sont indépendantes ;

- l'inapplicabilité de cette règle aux contributions de transfert est incontestablement démontrée par le fait que le principe des contributions de transfert ne peut résulter que d'un contrat, conformément aux règles issues de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours qui a fixé les règles de transfert des personnels et des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours, codifiées notamment aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales relatifs aux transferts de personnels et de biens ;

- l'indépendance des contributions de transfert et des contributions communales et intercommunales au budget du SDIS est confortée par le fait qu'il a été jugé qu'une commune ne pouvait pas contester le montant de sa contribution de transfert dans le cadre d'un litige portant sur la fixation, par le SDIS, du montant de sa contribution au budget de cet établissement en application des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivité territoriales ;

- le moyen tiré de ce que le principe des contingents communaux et intercommunaux d'incendie et de secours ne peut pas résulter d'un contrat est donc inopérant, puisque c'est une contribution de transfert qui est en cause en l'espèce ;

- par ailleurs, la décision du SDIS d'indexer le montant de la contribution de transfert de la commune de Montauban constitue une grave violation des obligations découlant pour lui de l'exécution de la convention de transfert n° 006/2000/S.D.I.S.82. ;

- enfin, outre l'intention du législateur, les contributions de transfert et les contributions au financement du SDIS présentent des différentes de nature juridique substantielles excluant que les premières puissent être regardées comme des contributions au financement du SDIS dont le montant pourrait être inclus dans le montant global de l'exercice précédent de ces dernières contributions, qu'il s'agisse du principe du recours à une convention, de leur objet et leur fondement légal ;

- ainsi, les contributions dont le SDIS peut librement déterminer le montant sont exclusivement celles pouvant être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire les contingents d'incendie et de secours ;

- en effet, le SDIS est légalement incompétent pour modifier unilatéralement le montant des contributions de transfert fixé contractuellement en application de la loi du 3 mai 1996 ;

- il convient de relever que le système consistant à globaliser le montant des contingents d'incendie et de secours et celui des contributions de transfert au sein d'un montant global des contributions de l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation a pour effet, d'une part, de mettre à la charge de l'ensemble des communes et des intercommunalités des dépenses relatives à un transfert de compétence qui ne peuvent concerner pourtant que les collectivités ayant transféré leur compétence, ce qui est manifestement illégal et, d'autre part, d'entraîner une revalorisation excessive du montant des contributions des communes et des EPCI, au profit du département ;

- la doctrine administrative, et notamment trois réponses ministérielles des 12 avril 2004, 9 avril 2013 et 29 août 2013, qualifie expressément les contributions communales et intercommunales dont l'enveloppe globale est plafonnée à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, de contingents d'incendie et de secours, de sorte que le montant global des contributions prévues à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne saurait inclure le montant des contributions de transfert de l'exercice précédent ;

- ainsi, l'inclusion par le SDIS de la contribution de transfert dans l'enveloppe départementale des contingents soumise à indexation a pour conséquence directe d'entacher les délibérations querellées d'une illégalité justifiant, à elle-seule, leur annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montauban sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- s'il est exact que l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales semble dissocier, d'abord, le montant global des contributions des communes, ensuite l'augmentation résultant de l'indexation appliquée à ce montant global et enfin " le montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ", ce dernier item vise en réalité uniquement le cas éventuel des communes qui auraient sollicité le rattachement de leur centre de secours au service départemental au cours de l'année précédente (" le cas échéant ", " sollicitant ") et ne concerne pas, en revanche, la dotation de transfert des communes qui ont sollicité leur détachement par le passé, celle-ci étant intégrée dans le montant global des contributions ;

- en réalité, ces dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne présentent aucune difficulté d'interprétation et c'est uniquement parce que la commune de Montauban en retenait une interprétation aussi personnelle qu'infondée que les premiers juges ont été contraints de se référer aux travaux préparatoires à la loi du 13 août 2004 pour en déduire que le montant global de ses contributions s'élève à la somme, augmentée de l'indice des prix à la consommation, de sa contribution au fonctionnement de ce service et de sa contribution de transfert inscrite au budget du SDIS au titre de l'année précédente ;

- il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 121 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, avaient pour but de limiter l'augmentation des contributions communales et intercommunales à partir du budget atteint à la fin du processus de transfert ;

- toutefois, en envisageant la contribution communale en fonction uniquement de l'exercice précédent sans évoquer les conséquences financières du transfert, la loi du 27 février 2002 méconnaissait la nécessité pour les SDIS d'obtenir la compensation financière des rattachements des centres de secours et d'incendie sollicités par les communes et les EPCI postérieurement à son entrée en vigueur ;

- c'est la raison pour laquelle un amendement n° 214 a été proposé pour lever cette contradiction, qui a abouti à l'adoption de l'article 59 de la loi de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile modifiant le cinquième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT qui n'avait pas d'autre objectif que de rectifier la contradiction qui existait entre, d'une part, les articles L. 1424-13, L.1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales relatifs au transfert des personnels et biens des centres de secours et d'incendie au service départemental et, d'autre part, l'article L. 1424-35 relatif au gel des contributions communales, en excluant " du gel des contributions communales et intercommunales les contributions de transfert à verser par les centres de première intervention sollicitant leur rattachement au corps départemental " ;

- en tout état de cause, il ne se déduit aucunement de la lecture des travaux parlementaires de la loi du 13 août 2004, " que l'intention du législateur a été de lui [la dotation de transfert] reconnaitre un caractère indépendant des contributions des communes et des EPCI " gelées " par l'article 121 de la loi du 27 février 2002 et de l'exclure, par suite, du montant global des contributions des communes et des EPCI de l'exercice précédent pouvant être augmenté de l'indice des prix à la consommation " ;

- au contraire, en application des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration du SDIS détermine librement le montant prévisionnel qui lui permettra de " faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions (...) ", c'est-à-dire de faire fonctionner ses services et, par conséquent, d'assumer l'intégralité des dépenses de fonctionnement ou d'investissement liées à la gestion de ses biens et de son personnel, sans qu'il y ait lieu de distinguer les services transférés en application des dispositions des articles L. 1424-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- en d'autres termes, pour les années qui suivent le transfert des services, la dotation de transfert et le contingent d'incendie et de secours sont intégrés dans le montant global des contributions communales et intercommunales fixé annuellement par délibération du conseil d'administration, qui est ensuite réparti entre les communes (et/ou les EPCI) et le département ;

- à cet égard, une fois le transfert du centre d'incendie et de secours achevé, il n'y a pas lieu d'exclure du budget du SDIS les sommes permettant d'assurer le transfert dès lors qu'il s'agit d'une enveloppe globale ;

- ainsi, le taux d'inflation s'applique à toute la contribution financière au budget du SDIS qui émane des communes et des intercommunalités, celle-ci résultant logiquement d'une actualisation de la dotation de transfert et du contingent d'incendie et de secours ;

- la nature réglementaire de la contribution communale et intercommunale fait obstacle à ce que les communes revendiquent les clauses d'une convention de transfert pour faire échec à l'application de la délibération par laquelle le conseil d'administration du SDIS détermine son budget.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2017.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2016 et 14 septembre 2017 sous le n° 16BX02984, la commune de Montauban, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 susmentionné ;

2°) d'annuler les quatre titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend l'ensemble des moyens et arguments déjà mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'instance n° 16BX02983.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montauban sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne dont pas fondés.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2017.

III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 20 octobre 2017 sous le n° 17BX03007, la commune de Montauban, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse susmentionné ;

2°) d'annuler les trois titres exécutoires émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend l'ensemble des moyens et arguments déjà mentionnés ci-dessus dans le cadre des instances n° 16BX02983 et 16BX02984.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2017, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montauban sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne dont pas fondés.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Montauban et de Me B..., représentant le SDIS de Tarn-et-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, qui a confié aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la compétence en matière de prévention et de gestion des moyens d'incendie et de secours, confiée traditionnellement aux services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours par la loi municipale du 5 avril 1884, la commune de Montauban et le service d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne (82) ont conclu, le 26 janvier 2001, une convention, prenant effet au 1er janvier 2001, destinée à organiser les modalités de transfert des personnels et des biens affectés par cette commune au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et à définir le montant de la dotation correspondante due par cette collectivité territoriale. Initialement fixée à la somme de 2 408 694,47 euros au titre de l'année 2002, cette dotation a été progressivement réduite les cinq années suivantes jusqu'à un montant de 2 256 246,46 euros au titre de l'année 2007 puis maintenu pour les exercices 2008 à 2015. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne a fixé, d'une part, à la somme de 3 887 581,40 euros le montant des contributions communales et intercommunales à son budget au titre de l'année 2015, dont 656 209,08 euros mis à la charge de la commune de Montauban, et, d'autre part, à la somme susmentionnée de 2 256 245,46 euros le montant de sa dotation de transfert. Puis le SDIS de Tarn-et-Garonne a émis à l'encontre de la commune de Montauban quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015, chacun d'un montant unitaire de 54 684,09 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de ce service public local pour les mois de septembre à décembre 2015. Par deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015, ce même conseil d'administration du SDIS a fixé, d'une part, à la somme de 6 750 009,55 euros le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget de ce service pour l'année 2016 et, d'autre part, défini la part de la contribution de la commune de Montauban à la somme de 2 918 279,45 euros. Trois nouveaux titres exécutoires ont alors été émis par le SDIS de Tarn-et-Garonne à l'encontre de la commune de Montauban les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016, chacun d'un montant unitaire de 55 169,50 euros correspondant à la contribution de la collectivité territoriale au budget de l'établissement public pour les mois d'octobre à décembre 2016.

2. Dans une requête n° 16BX02984, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1505302, 1505303, 1505867, 1505868 du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 susmentionnés et à la décharge des sommes correspondantes. Par une requête n° 16BX02983, la commune de Montauban relève appel du jugement n° 1600680, 1600681 de ce tribunal du même jour rejetant ses conclusions aux fins d'annulation des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 du conseil d'administration du SDIS de Tarn-et-Garonne et, dans une troisième requête n° 17BX03007, elle demande l'annulation du jugement n° 1605161, 1605614, 1700324 du 5 juillet 2017 dudit tribunal rejetant ses conclusions aux fins d'annulation des trois titres exécutoires des 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 et de décharge des sommes correspondantes.

3. Les trois requêtes n°s 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 portent sur la contestation des mêmes contributions réclamées à la commune par le SDIS de Tarn-et-Garonne et présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-14 du même code : " Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours sont transférés au corps départemental. / Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours fixe les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. ". En vertu de l'article L. 1424-15 dudit code : " Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-17 de ce même code : " Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19. / Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (...) ". En vertu de l'article L. 1424-29 de ce code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ". Aux termes de l'article L. 1424-35 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 susvisée : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants (3ème alinéa) / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires (4ème alinéa). / (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. (7ème alinéa) / (...) Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. ". L'article R. 1424-32 de ce même code dispose : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. (...) ". En vertu de l'article R. 1424-30 dudit code : " Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 1424-31 de ce code : " Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service (...) ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées qu'il appartient au conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de prévoir, avant le 1er janvier de chaque année en cause, au budget de l'établissement les crédits destinés à faire face aux dépenses inhérentes à l'exercice de ses missions, qui constituent pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés des dépenses obligatoires. En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, qui n'autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu'il tient de ces dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l'objet serait de définir le montant des contributions à lui verser, il incombe à ce même conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul et de répartition des contributions dues par ces communes et EPCI, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par des délibérations devant être notifiées aux différents contributeurs.

7. Il ressort tant de l'exposé des motifs de l'amendement n° 214 présenté par M. E... et M. G...que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales a eu pour seul objet de remédier au blocage du processus de transfert consécutif à l'adoption de l'article 121 de la loi du 27 février 2002, lequel, en instaurant un gel des contributions communales et intercommunales d'une année sur l'autre, ne permettait plus aux SDIS de réclamer une contribution de transfert aux communes et aux EPCI dont les centres de première intervention étaient amenés à intégrer le corps départemental postérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, lesdites dispositions issues de cette nouvelle rédaction ne sauraient faire obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne applique aux contributions de transfert l'indice des prix à la consommation. A cet égard, dès lors que ces contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS concerné, qui doit alors en assumer la charge intégrale, elles ont vocation, contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, à être intégrées chaque année dans le budget global du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en tant que recettes, conformément à l'article R. 1424-30 du même code, et ce alors même qu'elles avaient donné lieu - comme c'est le cas en l'espèce - à la signature d'une convention entre le SDIS et la commune avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. D'ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 1424-32 dudit code, précitées au point 5, applicables lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, que les recettes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) doivent intégrer le montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

8. Il résulte de l'instruction que, pour arrêter les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques du département, et donc de la commune de Montauban, destinées à figurer dans son budget global élaboré pour les deux années 2015 et 2016, fixé aux montants respectifs de 6 143 826,86 euros et 6 750 009,55 euros, le SDIS de Tarn-et-Garonne a, par les délibérations de son conseil d'administration des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015, appliqué tant aux contributions dues au titre des " contingents d'incendie et de secours " que celles dues par la commune de Montauban à la suite du transfert de ses biens et personnels à cet établissement public, l'indice des prix à la consommation, augmentant à due proportion sa participation totale au fonctionnement de ce service public local. Contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 que, ce faisant, le SDIS de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004. La collectivité territoriale ne saurait utilement se prévaloir, sur ce point, de ce que, dans un avis du 15 janvier 2014 rendu sur demande de l'autorité préfectorale, le président de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Midi-Pyrénées a considéré que l'enveloppe départementale lui semblait devoir être limitée aux seuls contingents annuels votés par le SDIS, sans inclure les dotations de transfert, dès lors qu'ainsi qu'il l'indique d'ailleurs lui-même, une telle prise de position était émise " sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux ". L'appelante ne saurait davantage se prévaloir de ce que la convention de transfert initiale du 26 janvier 2001 ne prévoyait pas la possibilité d'appliquer un quelconque indice des prix à la consommation aux contributions de transfert dont elle avait fixé le calendrier de paiement pour les années 2001 à 2007, notamment en son article 40, dès lors qu'une telle convention ne saurait faire obstacle à l'exercice de la compétence que le conseil d'administration du SDIS tient des dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la commune de Montauban n'établit ni même n'allègue que les modalités de calcul des contributions dues par les communes et EPCI retenues par ailleurs par le SDIS de Tarn et Garonne dans les délibérations des 18 décembre 2014 et 14 décembre 2015 seraient erronées. Dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des délibérations du 18 décembre 2014 fixant le budget du SDIS pour l'année 2015 pour solliciter la décharge de la somme de 54 684,09 euros contenue dans chacun des quatre titres exécutoires des 15 septembre 2015, 12 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 24 novembre 2015 émis pour les mois de septembre 2015 à décembre 2015, ni, davantage, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des deux délibérations n° 2 et n° 3 du 14 décembre 2015 fixant le budget du SDIS pour l'année 2016 sur la base desquelles ont été pris les trois titres exécutoires émis les 19 septembre 2016, 24 octobre 2016 et 24 novembre 2016 aux fins de recouvrer la somme de 55 169,50 euros pour chacun des mois d'octobre 2016, novembre 2016 et décembre 2016.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les trois jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de décharge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la commune de Montauban au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune appelante une somme globale de 1 500 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16BX02983, 16BX02984 et 17BX03007 de la commune de Montauban sont rejetées.

Article 2 : La commune de Montauban versera au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montauban et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Tarn-et-Garonne. Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16BX02983
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'INCENDIE ET SECOURS - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) - CONTRIBUTIONS DE TRANSFERT - INDEXATION.

135-01-04-02-03 L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. ».,,Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l'adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, alors même qu'elles avaient pu donner lieu à la signature d'une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.,,Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des « contingents d'incendie et de secours » et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l'indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET - CONTRIBUTIONS DES COMMUNES AU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) - CONTRIBUTIONS DE TRANSFERT - INDEXATION.

135-02-04-01 L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. ».,,Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l'adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, alors même qu'elles avaient pu donner lieu à la signature d'une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.,,Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des « contingents d'incendie et de secours » et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l'indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.


Références :

Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°418026 a été rejeté. (Décision du 2 décembre 2019).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;16bx02983 ?
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