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11/12/2017 | FRANCE | N°15BX02676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 mars 2014 de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1401015 du 18 juin 2

015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M.A....

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 mars 2014 de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1401015 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M.A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions prises le 17 mars 2014 par l'OFII mettant à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et l'en décharger en totalité ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne s'est pas tenu à la seule production des moyens de recours pour excès de pouvoir car sa demande d'annulation est fondé sur l'absence de prise en compte de critère d'individualisation de la sanction et de sa proportionnalité, c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas formé un recours de plein contentieux ; a cet égard sa requête doit donc être considérée comme une requête de plein contentieux objectif, ce qu'elle a demandé au premier juge en réponse à la notification d'un moyen d'ordre public ;

- l'appréciation portée par le tribunal sur la nature de ses moyens est erronée ; elle n'avait pas invoqué que des moyens d'excès de pouvoir ; elle reprochait notamment à l'OFII d'avoir méconnu le critère de proportionnalité ; le seul fait que ses demandes visaient à une annulation n'empêchait pas de constater qu'elle présentait également des moyens tendant à un recours de plein contentieux ;

- la décision ne précise pas l'identification du débiteur, ni la forme de la société, ni son numéro d'immatriculation au registre du commerce, toutes mentions prescrites à peine de nullité ;

- les pénalités réclamées ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 8251 -1 et L. 8253-1 du code du travail puisque l'OFII a appliqué le texte le plus rigoureux en méconnaissance du droit à l'application rétroactive de la loi nouvelle plus douce ;

- la décision de l'OFII est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- la motivation de la contribution spéciale est insuffisante en droit comme en fait ;

- la décision de l'OFII est illégale en ce qu'elle ne précise pas le montant de la base légale retenue ;

- la décision concernant la contribution forfaitaire n'apporte aucune indication ni aucune pièce permettant de vérifier la réalité de la dépense dans son existence même ;

- la décision de mise en oeuvre de la contribution forfaitaire n'est pas motivée et n'indique pas l'effectivité des frais de réacheminement ni la date et le lieu de celui-ci ;

- en limitant à trois cas les hypothèses de minoration de la contribution spéciale, l'administration a méconnu les objectifs du législateur et s'est privée volontairement de l'examen d'autres critères objectifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Pascal Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir à titre principal que la requête de M. A...est irrecevable et qu'à titre subsidiaire les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-53 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La brigade de gendarmerie de Rémire-Montjoly, lors d'un contrôle effectué, le 10 octobre 2011, sur un chantier de construction situé Résidence lac Almaric sur cette commune a constaté la présence de onze personnes non déclarées à l'URSSAF parmi lesquelles trois ressortissants étrangers, en situation irrégulière sur le territoire français, travaillant pour le compte de M.A..., artisan plombier, qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du même jour. Poursuivi devant le juge pénal à raison de ces faits, le requérant a reconnu employer ces personnes et a accepté la composition pénale de 400 euros proposée par le procureur de la République le 30 mars 2012. A la suite de la procédure contradictoire qui a suivi, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 17 mars 2014, notifié à M. A... sa décision de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 50 400 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 11 150 euros. Les titres de perception concernant tant la contribution spéciale que la contribution forfaitaire ont été émis le 9 avril 2014 à l'encontre de M.A.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du directeur de l'OFII du 17 mars 2014. Il relève appel de ce jugement du 18 juin 2015 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le point 4 de leur jugement, les premiers juges ont considéré que le recours présenté pour M. A...comportait uniquement des moyens et des conclusions d'excès de pouvoir et que le requérant, nonobstant les observations qu'il avait produits en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, devait être regardée comme ayant entendu placer le litige exclusivement en cette matière, dès lors qu'en l'absence d'obstacle à un recours de plein contentieux, il lui appartenait d'exercer un tel recours, le seul possible puisque la voie d'exception par l'exercice d'un recours en excès de pouvoir ne pouvait être admise. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les premiers juges auraient omis de statuer sur la demande de requalification de la nature de son recours, contenue dans le mémoire du requérant enregistré le 16 juin 2015.

3. La dénaturation de la réponse apporté par le tribunal administratif à l'exception de procédure dont se prévaut M. A...se prévaut, à la supposé établie, est susceptible d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, mais est sans incidence sur la régularité dudit jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

4. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la contestation des sanctions administratives, dont font parties les sanctions en litige, infligées en vertu des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'emploi d'un étranger en situation irrégulière, ne peut être effectuée que par la voie du recours de plein contentieux.

5. Comme ils l'ont également relevé à juste titre, les mémoires de première instance présentés pour M.A..., contrairement à ce qu'il soutient, enregistrés les 14 août 2014 et 19 février 2015 présentent uniquement des moyens et des conclusions d'excès de pouvoir. Si, par son courrier du 11 mai 2015 en réponse au moyen d'ordre public qui avait été soulevé par le tribunal, il a relevé qu'il appartient à la juridiction de requalifier son recours comme étant de plein contentieux, en tout état de cause, toute nouvelle conclusion fondée sur une cause juridique nouvelle est irrecevable après l'expiration du délai de recours contentieux. Si, en appel, il présente des conclusions tendant à la fois à l'annulation des décisions prises par l'OFII et à la décharge totale des contributions ainsi mise à sa charge, toute conclusion nouvelle est également irrecevable en appel. La nature du recours introduit par M. A...ne pouvait ainsi plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux devant le tribunal administratif. La circonstance que la décision que M. A...a attaquée, qui comportaient par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'indication des délais et voies de recours, ne comportaient pas la mention de la nature du recours à exercer est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, au vu des moyens et des conclusions énoncés par M.A..., au demeurant représenté par un avocat, et alors que c'est la nature de ceux-ci et non l'éventuelle dénomination donnée ou non au recours qui l'emporte, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable, faute d'avoir la nature d'une contestation de plein contentieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No15BX02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02676
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELASU PRÉVOT MURIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;15bx02676 ?
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