Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrennées a annulé l'avis du médecin du travail du 19 septembre 2011 le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par un jugement n° 1105806 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M.C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 2015;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Garonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Midi-Pyrénées a annulé l'avis du médecin du travail du 19 septembre 2011 le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l'inspecteur du travail du 22 novembre 2016 est insuffisamment motivée, car elle n'explique pas en quoi le degré d'altération de sa santé serait compatible avec l'occupation de son poste ;
- malgré le fait que l'administration reconnaisse que son état de santé est dégradé du fait d'un conflit avec son employeur, et que ce conflit est du à l'absence d'accord sur les modalités de son retour à son poste de travail, elle en déduit que cela ne relève ni de ses conditions de travail, ni de son poste de travail, elle a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par une intervention, enregistré le 4 novembre 2015, l'office public de l'habitat de Toulouse, représentée par Me A..., demande que la cour rejette la requête de M. C...et à ce qu'il soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C...qui a d'abord été recruté, le 2 septembre 2002, sur un poste de chargé de clientèle, puis a été ensuite été promu, le 2 avril 2007 sur les fonctions de régisseur à l'office public de l'habitat de Toulouse. Au retour de M. C...d'un congé individuel de formation, en mai 2011, un différend l'a opposé à son employeur sur les conditions de sa reprise d'activité. Ce conflit a conduit le médecin du travail à déclarer M. C...inapte définitivement à tout poste de l'entreprise par un avis du 19 septembre 2011. L'inspecteur du travail, saisi d'un recours formé par l'office public de l'habitat de Toulouse, a, par une décision en date du 22 décembre 2011, annulé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 septembre courant et a déclaré M. C...apte au poste de régisseur. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2011.
2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...) ". Selon l'article L. 4624-1 de ce même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical. Cette obligation s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié. Les décisions ainsi rendues par l'autorité administrative sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée reprises au titre 1er du livre II du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la décision contestée de l'inspecteur du travail vise les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, fait état de ce qu'un conflit est apparu entre M. C...et son employeur lors de son retour de son congé individuel de formation et se fonde sur l'avis émis le 14 novembre 2011 par le médecin inspecteur régional du travail qui conclut à l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions, sans qu'aucune réserves particulières ne soient préconisées aux fins d'exécution par M. C...de son emploi. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. M. C...soutient que l'inspecteur du travail a entachée sa décision du 22 décembre 2011 d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en décidant de la poursuite de sa relation de travail avec son employeur après avoir reconnu l'altération de son état de santé en raison d'un conflit au travail au retour de son congé de formation, et ce d'autant qu'il se prévaut d'une situation de harcèlement moral.
5. La décision contestée de l'inspecteur du travail qui se fonde notamment sur un avis circonstancié du médecin inspecteur régional du 14 novembre 2011, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail, conclut à l'aptitude de M. C... au poste de régisseur, fonction qu'il occupait avant son arrêt maladie, sans qu'il puisse être retenu d'éléments de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec les exigences dudit poste. A cet égard, le médecin inspecteur régional du travail a pris son avis après avoir relevé, que si un conflit est survenu entre M. C...et son employeur quant aux modalités d'organisation de sa reprise d'activité suite à son congé individuel de formation et que l'état de santé de l'intéressé s'est dégradé du fait de ce conflit, cette dégradation ne résulte ni des conditions de travail du requérant ni de son poste de travail. Ainsi, en l'absence d'altération liée à l'aptitude du salarié, rien ne s'opposait à ce que M. C...puisse reprendre ses fonctions. Ainsi, M. C...ne peut utilement faire valoir qu'il serait victime d'une situation de harcèlement moral, au demeurant expressément écarté par jugement du conseil des prud'hommes du 19 septembre 2013, au soutient de sa contestation de la décision d'aptitude litigieuse, car si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique dont se prévaut, en l'espèce, le salarié, est réelle, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulterait d'un harcèlement moral.
6. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que quelle que puisse avoir été la qualification donnée à l'emploi tenu par M. C...au sein de l'office public Habitat Toulouse, la décision en litige statuant sur son aptitude à exercer une activité professionnelle au regard des fonctions qu'il occupait effectivement au sein de cette entreprise, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C... demande sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C...la somme que demande l'office public de l'habitat de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre du travail et à l'office public de l'habitat de Toulouse. Copie en sera transmise à la direction régionale de concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mm Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No15BX02434