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30/11/2017 | FRANCE | N°17BX02460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17BX02460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700857 du 7 juillet 2017 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...B..., représenté p

ar Me Huc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1700857 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700857 du 7 juillet 2017 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me Huc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1700857 du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers en date du 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; contrairement à ce qu'a considéré le préfet, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2017 et a travaillé de manière continue entre 2015 et 2016 ; si son contrat de travail n'a pas été visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, cette circonstance ne peut pas lui être reprochée ; son employeur a fait la déclaration unique d'embauche ; il a obtenu en octobre 2017 l'autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- il répond aux conditions de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une charge pour la société dès lors qu'il bénéficie d'une rémunération suffisante ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par une ordonnance du 9 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. A...B...le 25 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant marocain né le 23 janvier 1986, est entré en France le 23 décembre 2014 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " saisonnier " valable jusqu'au 19 février 2018. Le 14 mars 2017, M. A...B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (...) ". Enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L.5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco marocain est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi.

3. M. A...B...fait valoir qu'il est entré en France le 23 décembre 2014 pour y accomplir une mission de travail saisonnier et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle mention " saisonnier " valable jusqu'au 19 février 2018. Toutefois, à l'issue de son contrat de travail saisonnier, M. A...B...s'est maintenu sur le territoire et a travaillé en qualité d'ouvrier viticole du 16 novembre 2015 au 1er janvier 2017, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'EARL du Moussoulet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat de travail ait été soumis au visa des autorités compétentes, sans que le requérant puisse utilement souligner que ce n'est pas de son fait. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A...B...bénéficie de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et de ne pas devenir une charge pour la société, le préfet du Gers, en lui opposant le non-respect de ses obligations de retour dans son pays en dehors des périodes de travail saisonnier et l'absence de visa de son contrat, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. La circonstance que l'employeur de M. A...B...ait sollicité le 1er septembre 2017, postérieurement à la décision attaquée, une autorisation de travail qui lui aurait été accordée en octobre 2017, si elle lui permettrait le cas échéant de présenter une nouvelle demande, reste sans influence sur la légalité de la décision du 5 avril 2017.

4. Si M. A...B..., de nationalité marocaine, fait à nouveau valoir devant la cour qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à l'exercice d'une activité professionnelle, ces dispositions, relatives au séjour des ressortissants des États membres de l'Union européenne, ne sont pas applicables à sa situation, comme le lui a déjà indiqué le tribunal.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...B...doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

No 17BX02460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02460
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HUC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;17bx02460 ?
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