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30/11/2017 | FRANCE | N°15BX03998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 15BX03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1301686, la société Jas Hennessy et Cie a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison de son établissement dénommé Haut Bagnolet/Bois Martell, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des

procédures fiscales.

Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1301692, cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande enregistrée sous le n° 1301686, la société Jas Hennessy et Cie a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison de son établissement dénommé Haut Bagnolet/Bois Martell, d'autre part, de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1301692, cette même société a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison de son établissement dénommé Haut Bagnolet/Bois Martell, et de la cotisation primitive de l'année 2008 due au même titre, à hauteur de 15 114 euros. Elle a également demandé à être déchargée de la cotisation foncière des entreprises supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et a sollicité la réduction à hauteur de la somme de 54 609 euros de la cotisation foncière des entreprises primitive à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année. Elle a enfin demandé la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par une troisième demande enregistrée sous le n° 1402254, cette même société a sollicité la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Cherves-Richemont à raison de ce même établissement, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement unique n° 1301686-1301692-1402254 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement partiel des conclusions présentées par cette société à titre principal s'agissant de la valeur locative des chais à tonneaux et à cuve et de l'unité de réception, de fabrication et d'expédition des coupes et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière de l'année 2011, à la réduction à hauteur de 5 100 euros de la cotisation primitive de taxe foncière due au titre de l'année 2011, à la réduction à hauteur de la somme de 60 681 euros de la cotisation primitive de taxe professionnelle de l'année 2008, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 2009, à la réduction à hauteur de la somme de 1 775 euros de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010, à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière due au titre de l'année 2012 et à la réduction à hauteur de 82 501 euros de la cotisation primitive de taxe foncière de l'année 2012, ainsi que des conclusions qu'elle présentées à titre subsidiaire s'agissant de la valeur locative des chais de vieillissement et tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière de l'année 2011, à la réduction à hauteur de la somme de 11 217 euros de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 et à la réduction à hauteur de la somme de 49 479 euros de la cotisation de taxe foncière de l'année 2012. Il a ensuite rejeté le surplus de ses conclusions en décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, et des mémoires présentés les 26 juillet 2016 et 25 janvier 2017, la société JAS Hennessy et Cie, représentée par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de la décharger de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2007 à 2010 en tant qu'elles procèdent de la requalification en locaux industriels de ses chais de vieillissement à barriques situés sur son site de Haut-Bagnolet/Bois Martell ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière : la CCID n'a pas été consultée pour évaluer les chais de vieillissement en litige, selon la méthode comptable propre aux établissements industriels, en violation de l'article 1505 du code général des impôts et elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle de procédure ;

- l'activité de vieillissement d'eaux-de-vie en barriques n'est pas une activité industrielle : l'étape du vieillissement est un processus passif consistant en une interaction entre le produit, le bois et l'air, qui ne doit pas être confondu avec les opérations ultérieures de transformation qui conduiront, in fine, à la production de cognac ; le tribunal a donc estimé à tort que l'activité de stockage passif impliquait des moyens techniques permettant aux salariés de la société de surveiller et d'agir, notamment par rotation, sur les conditions de transformation des eaux-de-vie ; le vieillissement n'induit pas une transformation des eaux-de-vie jeunes en cognac, mais une évolution de celles-ci en eaux-de-vie vieillies ; les propriétés organoleptiques des eaux-de-vie nouvelles existent dès leur sortie de l'alambic ; le vieillissement a pour seule vertu de les révéler, c'est-à-dire de préparer le produit en vue de l'assemblage, afin de le rendre apte à entrer dans la composition des cognacs ; il n'existe donc aucune différence fondamentale entre une eau-de-vie nouvelle et une eau-de-vie rassise ayant subi le vieillissement ; aucune activité de nature industrielle n'étant exercée dans les chais de vieillissement à barriques, l'évaluation de ces locaux relève de la méthode comparative prévue à l'article 1498 2° du code général des impôts ;

- les critères jurisprudentiels énoncés dans l'arrêt Société des pétroles Miroline du 27 juillet 2005 conduisent à s'écarter de la volonté du législateur de 1968 qui entendait alléger la charge fiscale pesant sur l'industrie et sont donc contestables ; afin de mettre un terme à l'insécurité juridique liée à l'approche actuelle de la notion d'établissement industriel, il conviendrait de réaffirmer le caractère cumulatif des critères tenant à la nature de l'activité et à l'importance des moyens mis en oeuvre ;

- la cour devra, en tout état de cause, faire une application stricte des critères énoncés par la jurisprudence : si elle considère que le vieillissement des eaux-de-vie consiste en un processus de transformation de nature industrielle, la requalification des chais de vieillissement à barriques en locaux industriels demeurerait subordonnée à la justification de l'importance des moyens matériels mis en oeuvre ; si le caractère industriel de cette activité n'était pas retenu, la requalification impliquerait de démontrer tant l'importance que la prépondérance des moyens matériels mis en oeuvre pour l'exercice de l'activité ; or, en estimant que les moyens matériels doivent également s'entendre des barriques et des racks, le tribunal adopte une lecture trop extensive des critères dégagés par le Conseil d'Etat dont l'objectif est d'assimiler au secteur industriel les activités nécessitant un outillage industriel et une force motrice exceptionnels ; la référence au compte 215 ne permet pas non plus d'apprécier l'importance et le rôle des moyens techniques mis en oeuvre ; un chai de vieillissement à barriques est composé d'un bâtiment, de barriques voire de supports permettant l'entreposage des barriques ; il n'existe ni outillage, ni force motrice, ni système de thermorégulation, ni embranchement ferroviaire, ni pont de déchargement, ni système automatisé, ni matériel de pompage ou de transbordement, ni de générateur ; une barrique ne répond pas à la définition d'un outil ; aucune opération d'élaboration des eaux-de-vie ou de coupes des eaux-de-vie ni même de mise en bouteille n'a lieu dans ces chais ; les seules interventions consistent en l'inventaire annuel des eaux-de-vie ainsi qu'au réajustement des niveaux sans moyens techniques ou automatismes spécifiques ; il n'existe aucun matériel de pompage ni de moyen de levage fixe, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration ; ces investissements sont en effet présents dans les seuls chais à tonneaux d'assemblage dont la qualification en établissement industriel n'est pas contestée par la requérante ; elle a toujours contesté la présence de matériel de levage dans les chais de vieillissement ; le nombre et l'utilisation exceptionnelle des chariots élévateurs dans les chais de vieillissement ne sauraient justifier la requalification de ceux-ci en établissements industriels ; s'il est vrai que les chais de vieillissement à barriques sont équipés d'un système de sprinklage eu égard à la nature hautement inflammable des produits stockés, ce mécanisme ne diffère, ni dans sa typologie, ni dans son importance, de ceux que l'on retrouve aujourd'hui obligatoirement dans l'intégralité des locaux professionnels, qu'il s'agisse de bureaux ou de locaux commerciaux ; pour l'activité de vieillissement, elle dispose de 48 chais répartis sur 8 sites ; le prix de revient des barriques doit être relativisé compte tenu de la valeur particulièrement importante des eaux-de-vie qui y sont stockées, mais également au regard de leur durée d'utilisation, puisque ces barriques sont destinées à être utilisées durant de nombreuses décennies ;

- une visite des lieux, conformément à l'article R. 622-1 du code de justice administrative, permettrait à la cour de constater sur place que les chais ne présentent pas le caractère d'un bâtiment industriel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 5 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la CCID ne doit être saisie que lorsqu'il s'agit d'évaluer les biens des propriétés bâties relevant de l'article 1498 du code général des impôts, à l'exclusion des établissements industriels évalués selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 de ce code ;

- la circulaire du 28 février 2008 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2008 est silencieuse quant aux établissements industriels et ne prévoit pas la compétence de la CCID concernant les évaluations foncières relatives aux établissements industriels ; en tout état de cause, cette circulaire, qui n'a été adressée qu'aux préfets de région et de département, n'est pas opposable à l'administration ;

- compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques, les chais de vieillissement litigieux constituent un bien industriel ; le critère tiré de l'importance des installations techniques, matériels et outillages est rempli : ces biens sont principalement constitués de matériels de manutention (chariots élévateurs et matériels de pompage, enregistrés en compte 218), hormis pour le site des Vignes de Bagnolet, auquel sont également rattachés, par convention et pour un prix de revient de 124 245 313 euros, l'ensemble des barriques d'élevage figurant dans la comptabilité de la société (au compte 215) ; ces barriques étant nécessairement utilisées sur les trois autres sites disposant de chais de vieillissement, le service les a réparties en parts égales d'un montant de 31 245 313 euros ; ont également été ajoutés les installations, matériels et outillages qui ont été comptabilisés parmi les agencements de constructions (compte 213) et qui sont composés principalement de racks à barriques et de leurs accessoires ; enfin, les chais sont équipés d'un important dispositif de lutte contre les incendies qui, s'il n'intervient pas directement dans l'activité de vieillissement, en permet l'exercice dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; l'importance des moyens mis en oeuvre montre que le vieillissement n'est pas un processus naturel qui serait dû au seul passage du temps : il interviendra seulement si sont réunies des conditions spécifiques, qui ne se retrouvent pas dans la nature ; il s'agit d'un procédé inventé et organisé par l'homme dans le but de transformer la matière ; les barriques d'élevage constituent, malgré leur immobilité, des récipients actifs, qui sont opposés en oenologie à la " cuve inerte " en inox, souvent utilisée pour l'élevage des vins et qui ne permet pas en soi le vieillissement du produit ; les barriques d'élevage doivent être reconnues comme ayant un rôle prépondérant, puisqu'elles sont le vecteur indispensable de ce processus de vieillissement ; l'approche qualitative est confirmée par la comparaison du prix de revient des moyens techniques avec celui des terrains et constructions ; rien ne s'oppose à ce que des barriques soient regardées comme des moyens techniques, ni à ce que, eu égard à leur nature, leur rôle prépondérant dans une activité de vieillissement soit reconnue ; l'activité de vieillissement des eaux-de-vie implique une transformation : l'eau de vie, à son entrée en chai, n'est qu'une matière première ; elle subit, au cours du vieillissement, de profondes mutations physiques et chimiques, via l'extraction des composés du bois, la dégradation de ceux-ci (hydrolyse), l'évaporation des substances volatiles et l'oxydation ; ce processus débouche sur une transformation au plan organoleptique ; la robe, le bouquet, le corps, le degré d'alcool d'un cognac sont très éloignés de ceux de l'eau-de-vie initiale, qui est un alcool blanc impropre à la consommation.

Par ordonnance du 26 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 février 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCS Jas Hennessy et Cie.

Une note en délibéré présentée par la SCS Jas Hennessy et Cie a été enregistrée le 30 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. La SCS Jas Hennessy et Cie dispose, dans le cadre de son activité d'élaboration et de vente de cognac, d'un établissement situé sur le site de Haut-Bagnolet/Bois Martell, sur la commune de Cherves-Richemont, qui comprend des chais de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac appelés " chais de vieillissement à barriques ", des chais à tonneaux et à cuve, ainsi qu'une unité de réception, de fabrication et d'expédition des coupes dont la fonction est de réaliser l'assemblage des différentes eaux-de-vie en vue de l'élaboration des cognacs. A l'issue d'une vérification de comptabilité, remettant en cause la nature commerciale des " chais de vieillissement à barrriques ", l'administration a apprécié leur valeur locative par le biais de la méthode dite comptable applicable aux établissements industriels, prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Les rehaussements de base d'imposition en résultant ont donné lieu à l'établissement notamment de suppléments de taxe foncière, de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2007 à 2010. Par trois demandes distinctes, la société a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en particulier, la décharge de ces impositions. Après avoir joint les trois demandes, le tribunal administratif, par un jugement du 15 octobre 2015, a donné acte d'un désistement partiel et a rejeté le surplus des conclusions en décharge. La société Jas Hennessy et Cie relève appel de ce jugement en demandant à être déchargée de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2007 à 2010 en tant qu'elles procèdent de la requalification en locaux industriels de ses chais de vieillissement à barriques situés sur son site de Haut Bagnolet-Bois Martell.

Sur la régularité de l'établissement de l'impôt :

2. Il résulte des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts que la commission communale des impôts directs, ou le cas échéant la commission intercommunale, doit être saisie en principe lors de chaque modification par l'administration de l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers relevant de l'article 1498 de ce code. Les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a entendu évaluer la valeur locative de l'établissement litigieux, non pas selon la méthode définie à cet article 1498, mais selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. Par suite et en l'espèce, la consultation de ces commissions n'était pas requise. Dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'article 1505 du code général des impôts.

3. La société requérante ne saurait non plus se prévaloir utilement de la circulaire du 28 février 2008 relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2008, laquelle ne prévoit pas, en tout état de cause, la compétence de cette commission concernant les évaluations foncières des établissements industriels.

Sur le bien-fondé de l'impôt :

4. Aux termes du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 2007 à 2009, la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles de la taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2010, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ".

5. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

6. Il résulte de l'instruction que les chais litigieux comportent essentiellement des barriques d'élevage entreposées sur des racks. Si ces éléments ne sauraient être regardés comme des " outillages " et n'impliquent aucune force motrice, ils constituent néanmoins des matériels et installations techniques pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts. La valeur des barriques entreposées dans ces chais a été estimée à la somme non contestée de 31 245 313 euros et celle des racks et de leurs accessoires au montant de 2 016 001 euros. D'une part, et même en tenant compte de ce que les fûts de vieillissement sont utilisés durant plusieurs décennies, les chais en cause comprennent ainsi des moyens techniques importants. D'autre part, ces moyens, essentiels dans le processus de fabrication du cognac, jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les " chais de vieillissement à barriques " situés à Cherves-Richemont sur le site de Haut Bagnolet-Bois Martell revêtaient un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que la société Jas Hennessy et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Jas Hennessy et Cie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Jas Hennessy et Cie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jas Hennessy et Cie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 15BX03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03998
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;15bx03998 ?
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