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28/11/2017 | FRANCE | N°17BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 17BX01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1600687 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 19 avril, 4 octobre, 22 et 27 juin, 22 septembre et 4 octobre 2017, et des pièces nouvelles enregist

rées le 25 septembre 2017, M. C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1600687 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 19 avril, 4 octobre, 22 et 27 juin, 22 septembre et 4 octobre 2017, et des pièces nouvelles enregistrées le 25 septembre 2017, M. C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 920 euros et 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée prononce à tort un non-lieu à statuer ;

- le non-lieu devait être partiel et concerner uniquement les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la préfecture ne pouvait lui opposer une décision d'incompétence territoriale alors qu'il réside à Limoges ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par une intervention, enregistrée le 28 avril 2017, et des pièces nouvelles enregistrées le 13 octobre 2017, MeF..., représenté par MeA..., demande à la cour de condamner l'État à lui verser la somme de 1 920 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de réformer l'ordonnance attaquée en ce sens.

Il soutient que le préfet n'a décidé de délivrer un titre de séjour à M. C...qu'en raison de l'instance contentieuse ouverte contre son refus initial, de sorte que l'État doit être regardé comme partie perdante en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, par décision du 17 octobre 2016, il a décidé de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. C...mais que celui-ci, après plusieurs relances de la préfecture, s'est présenté au rendez-vous sans apporter les pièces sollicitées pour procéder à l'édiction de son titre de séjour.

Par une intervention, enregistrée le 9 juin 2017, l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, représentée, par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler, subsidiairement de réformer, l'ordonnance du 2 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de Me F...la somme de 1 920 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'association soutient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a, à tort, prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. C...tendant au versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Par une intervention, enregistrée le 11 octobre 2017, le syndicat des avocats de France, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2017 ;

2°) de faire droit à la demande de MeF... ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'État doit être regardé comme partie perdante en première instance.

Par deux interventions, enregistrées les 18 et 20 octobre 2017, l'ordre des avocats du barreau de Limoges, représenté par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2017 ;

2°) de faire droit à la demande de MeF... ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'État doit être regardé comme partie perdante en première instance.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Salvi ;

- les conclusions de M. David Katz ;

- et les observations de Me E..., représentant M. C...et l'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers ", de MeG..., représentant le syndicat des avocats de France et l'ordre des avocats du barreau de Limoges, et de MeA..., représentant MeF....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant angolais né le 18 juin 1990, déclare être entré sur le territoire français en 1994. Il a été admis en France en qualité de membre de famille le 29 décembre 1997. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le

18 juin 2008, régulièrement renouvelé chaque année jusqu'au 9 octobre 2015. Il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 septembre 2015, date à compter de laquelle il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. M. C...relève appel de l'ordonnance n°1600687 du 2 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les interventions :

2. Me F...a qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée en tant que cette ordonnance a rejeté la demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 920 euros à verser à son profit en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que M. C...bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Son mémoire en " intervention ", qui doit être regardé comme un appel dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présenté après l'expiration du délai d'appel, est, par suite, recevable.

3. L'association " Avocats pour la défense des droits des étrangers ", le syndicat des avocats de France et l'ordre des avocats du barreau de Limoges ont intérêt à l'admission des conclusions présentées par MeF.... Par suite, chacune de leur intervention respective est recevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

4. Le préfet de la Haute-Vienne a, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, établit qu'il avait, par lettre du 17 octobre 2016, informé M. C...de sa décision de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

M. C...doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard

au 27 octobre suivant, date à compter de laquelle il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre qu'il a lui-même signé, l'autorisant notamment à travailler dans l'attente de la fabrication du titre de séjour en cause. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse par laquelle il avait implicitement rejeté la demande de M. C...tendant au renouvellement de son titre de séjour à compter du 10 octobre 2015. Ce retrait étant devenu définitif à la date de l'ordonnance attaquée

du 2 mars 2017, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Limoges aurait entaché son ordonnance d'une irrégularité en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte qu'il avait présentées au motif que ces conclusions étaient devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, tant en première instance que pour la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

6. En estimant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le président du tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Me F...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges

du 2 mars 2017.

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas partie perdante en la présente instance, les sommes demandées par M. C...et Me F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. L'ordre des avocats du barreau de Limoges et le syndicat des avocats de France, en leur qualité d'intervenant volontaire au soutien des conclusions présentées par MeF..., n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à leurs conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement des sommes, respectivement, de 1 000 euros et de 1 200 euros au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, du syndicat des avocats de France et de l'ordre des avocats du barreau de Limoges sont admises.

Article 2 : La requête de M. C...et les conclusions de Me F...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Limoges et du syndicat des avocats de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur, à

Me I...F..., à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, au syndicat des avocats de France et à l'Ordre des avocats du barreau de Limoges.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, rapporteur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01262
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-28;17bx01262 ?
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