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27/11/2017 | FRANCE | N°17BX02624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 17BX02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet des Landes lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700698 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M.C..., représenté par M

eA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet des Landes lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700698 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Landes du 16 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'une incompétence de son signataire, dès lors qu'il est constant que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle la mesure a été prise ;

- il est insuffisamment motivé en fait, car il ne prend pas en compte sa situation, notamment en ce qui concerne son état de santé et sa vie familiale ;

- cela démontre un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il souffre d'un important stress post-traumatique lié aux évènements vécus dans son pays d'origine, qui nécessite un traitement médicamenteux lourd ; son état de santé est tellement préoccupant qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité ; il produit de nombreux certificats médicaux qui remettent en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les certificats médicaux démontrent qu'il est dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses tiers familiaux ; la part la plus importante de son traitement consiste à être assisté quotidiennement par ses proches vivant en France ; en outre, un retour en Arménie aggraverait son état mental dès lors que l'état dépressif dont il souffre est en relation directe avec les évènements vécus dans ce pays ; il a d'ailleurs déjà bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé de 2013 à 2016 et rien n'établit que les traitements aient depuis lors évolué en Arménie ou que son état se soit amélioré ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne que deux de ses quatre enfants vivent hors de France, alors que trois d'entre eux y vivent ; au regard de sa dépendance totale vis-à-vis de ses proches, cette erreur est substantielle ;

- le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de ce point de vue, le préfet n'a pas pris en compte son état de santé ; le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; il est en France avec son épouse depuis plus de six ans, et vivent au domicile de l'un de leurs fils ; trois de leurs quatre enfants résident sur le territoire national ; ceux-ci y travaillent et ont eux-mêmes des enfants ; sa vie privée et familiale est ainsi désormais située en France, où il vit entouré de ses enfants et petits-enfants ; il ne peut donc, à son âge, reconstituer sa propre cellule familiale en Arménie, puisqu'elle se trouve être en France ;

- le préfet a donc commis une erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur l'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est également entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le26 septembre 2017, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 octobre 2017.

Par une décision du 12 juillet 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien, né en 1948, est entré en France le 7 juin 2011, en compagnie de son épouse et de deux de leurs quatre enfants majeurs. Leurs demandes d'asile, formées le 4 juillet 2011, ont été rejetées, le 9 août 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 mars 2013. Ultérieurement, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour " étranger malade ", qu'il a obtenu pour la période du 7 août 2013 au 6 février 2014 et qui a été renouvelé jusqu'au 26 mars 2016. A la suite de sa dernière demande de renouvellement de ce titre, présentée le 1er mars 2016, et après avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet des Landes a pris, le 16 janvier 2017, deux arrêtés à l'encontre du requérant et de son épouse, refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1700698 du 30 mai 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 le concernant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2017 :

2. M. C...fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle la mesure a été prise. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Salomon, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes d'un arrêté du 27 juin 2016 du préfet des Landes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 1 de la préfecture en date du 29 juin 2016, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département des Landes (...) ". Les décisions relatives aux attributions de l'État dans le département comprenant, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, ces dispositions donnaient ainsi compétence à M. Salomon pour signer l'arrêté contesté du 16 janvier 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé. En particulier, il fait référence aux circonstances de fait propres à la situation de M. C.... A ce titre, il précise notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2011, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il a déjà obtenu un titre de séjour fondé sur son état de santé puis détaille le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis à la suite de sa demande de renouvellement de titre. Il mentionne également qu'il vit en France avec sa conjointe qui fait elle aussi l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il indique qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure compte tenu, notamment, de sa situation personnelle. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu à l'exhaustivité quant aux circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ".

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M.C..., le préfet des Landes s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 septembre 2016, duquel il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits par M.C..., que celui-ci souffre d'un état dépressif sévère, qui serait attribuable à un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux à base de psychotropes. En appel, M. C...produit un nouveau certificat médical du DrD..., son psychiatre traitant, en date du 28 juin 2017, affirmant que son trouble dépressif chronique s'accompagne d'un fort tableau de dépendance dans les gestes de la vie quotidienne à l'égard des membres de sa famille et qu' " un retour en Arménie aggraverait son état mental ". Cependant, ni ce dernier certificat, au demeurant bien postérieur à la décision contestée, ni les documents déjà produits par M. C...en première instance, ne sont de nature à infirmer l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié à la pathologie de M. C...est disponible dans son pays d'origine, la seule circonstance, à la supposer établie, que les causes de la pathologie de M. C...trouveraient leur origine dans un pays déterminé étant, en elle-même, sans influence sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier, dans ce même pays, d'une prise en charge médicale appropriée à sa santé mentale. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce médicale du dossier que le lien entre les troubles psychiatriques allégués par M. C...et l'évènement traumatisant qu'il aurait vécu en Arménie ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine. En tout état de cause, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait vécu, dans ce pays, un tel événement, alors au demeurant que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établis les dires du requérant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. C...n'était pas fondé à soutenir que le préfet des Landes, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, d'une part, si M. C...soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, à la date de la décision contestée, trois, et non deux, des enfants du couple, vivaient en France, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs fondant la décision contestée.

8. D'autre part, à supposer que le préfet ait ainsi commis une erreur quant au nombre d'enfants du couple résidant en France à la date d'édiction de son arrêté, la motivation qu'il a adopté ne révèle pas qu'il se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de M.C....

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés en France en compagnie de deux de leurs enfants majeurs, au cours du mois de juin 2011, en vue d'y solliciter l'asile, respectivement à l'âge de soixante trois ans et cinquante neuf ans. Alors qu'ils se prévalent d'attaches familiales en France, ils n'allèguent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, où ils ont passé l'essentiel de leur vie et où réside leur fille aînée. Il résulte également de ce qui vient d'être dit que M. C...pourra envisager un traitement effectivement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. S'il fait également valoir que son état dépressif chronique rend indispensable l'aide des membres de sa famille, il est constant qu'un arrêté portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixation du pays de renvoi a également été pris à l'encontre de son épouse par le préfet des Landes, arrêté dont, par un arrêt du même jour, la cour confirme la légalité. En outre, comme cela vient d'être dit, la fille aînée du couple réside en Arménie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France ainsi qu'à la circonstance que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, en opposant un refus à la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Landes n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 6 et 10 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02624
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;17bx02624 ?
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