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27/11/2017 | FRANCE | N°17BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 17BX02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600400 en date du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. B...C...représenté par Me A... demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600400 en date du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. B...C...représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la durée de son séjour en France, de vingt-quatre ans, lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour, dans la mesure où il n'a plus de lien avec Haïti, et qu'un retour en Haïti est inenvisageable après les nombreuses années qu'il a passées en France ;

- la décision du préfet est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte-tenu de son séjour ancien et continu, le fait qu'il ne soit pas marié et n'ait pas d'enfants ne saurait permettre une négation de sa vie privée, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche qui est sérieuse et actuelle, seuls son défaut de régularisation et le fait qu'il est malade freinant l'effectivité de son travail ;

- les certificats médicaux qu'il verse au dossier démontrent qu'il est gravement malade et ne peut pas être soigné en Haïti et c'est pourquoi il a présenté une demande de régularisation en qualité d'étranger malade, cette demande se trouvant toujours en cours d'instruction ; c'est à tort que le tribunal qui pouvait se saisir du fait qu'il avait postérieurement présenté une demande en qualité d'étranger malade, a rejeté sa requête.

Par un mémoire en défense du 12 octobre 2017, le Préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M.C....

Il fait valoir que le requérant n'établit pas une présence, comme il l'allègue, de 24 ans en France, alors que par ailleurs, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a été présentée le 9 août 2016, soit postérieurement à la décision du 5 avril 2016 qui est en litige dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, rejetée par arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C...relève appel du jugement du 24 mai 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Si M. C...de nationalité haïtienne, né le 30 mai 1976, indique être en France (en Guadeloupe) depuis vingt-quatre ans, il n'apporte en appel au-delà de la production de quelques documents épars, aucune justification quant à la durée et aux conditions de son séjour en France, que ce soit notamment quant à son logement ou quant à ses moyens de subsistance. Il ne conteste par ailleurs pas être célibataire sans enfant en France et n'y avoir aucun lien familial, ni de lien personnel particulier, et allègue mais n'en justifie pas, ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

4. Si M. C...fait valoir le fait que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour, il est constant ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'à la date de la décision en litige du 5 avril 2016, qui répond à une demande de titre de séjour en qualité de salarié, il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette demande ayant été présentée postérieurement à la décision du 5 avril 2016, le 22 août 2016.

5. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet, par sa décision de refus de séjour du 5 avril 2016, ne fait pas référence à la question de l'état de santé de M. C...et ne vise pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le tribunal devait, contrairement à ce que soutient M.C..., rejeter comme il l'a fait, comme inopérant, le moyen invoqué par M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

7. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...aux fins d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02457
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALLO BABACAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;17bx02457 ?
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