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27/11/2017 | FRANCE | N°17BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 17BX02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700762 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 12 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de la Gironde a pris une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1700762 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2017 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer une titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il a précisé qu'après examen approfondi de sa situation, elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour alors qu'il n'a pas saisi pour avis le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée a été prise en violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire français le 26 décembre 2012 à Beauvais issu de sa relation avec un ressortissant français ; la reconnaissance de cet enfant n'est pas suspicieuse dès lors que la préfecture de l'Oise a considéré qu'elle serait arrivée en France le 14 novembre 2012 alors qu'elle est entrée en France au mois de février 2012 ;

- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis cinq ans, qu'elle réside avec ses trois enfants dont deux qui sont scolarisés et que sa situation entre dans les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que deux de ses enfants sont scolarisés en France, que sa fille est de nationalité française et qu'elle craint que celle-ci soit excisée en cas de retour au Nigéria ;

- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le docteur Coulibaly, médecin agréé a constaté qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant un suivi et une surveillance régulière ;

- le préfet de la Gironde a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée a été prise en violations des dispositions du 6° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre les risques d'excision à l'encontre de sa fille en cas de retour au Nigéria ;

En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour pendant deux ans :

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui ont toujours vécut en France.

Par une mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par décision du 29 juin 2017, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les observations de par MeB..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...D..., ressortissante nigériane, née le 20 août 1984 à Lagos (Nigéria) est entrée en France, selon ses déclarations en février 2012 accompagnée de son fils afin d'y solliciter l'asile. Suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2016, le préfet de la Gironde a pris par arrêté du 3 février 2017 une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Concernant la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme D...soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas saisit pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait transmis, au moment de sa demande de titre de séjour, des pièces permettant d'établir ses soucis de santé. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit/ (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

5. Comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la jeune F...A..., fille de MmeD..., né en France le 26 décembre 2012, a été reconnu le 12 décembre 2012, par M.A..., ressortissant français. Cet enfant possède donc la nationalité française. Toutefois, si la requérante verse aux dossiers, pour la première fois en appel, un courrier du service des admissions de l'hôpital de Beauvais du 27 décembre 2012 relatif à la prise en charge par la sécurité sociale de son enfant signé par le ressortissant français, cette pièce ne suffit pas à établir sa relation avec l'auteur de la reconnaissance de paternité. En effet, à l'exception de cette seule pièce, Mme D...ne justifie avoir de vie commune avec M.A.... Il n'est d'ailleurs pas démontré contrairement aux allégations de MmeD..., que M. A...contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au surplus, tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 24 octobre 2014, au demeurant non contesté par l'intéressée, a rejeté le recours de Mme D...à l'encontre d'un arrêté du préfet de l'Oise du 21 mai 2012, au motif notamment que cette reconnaissance de paternité était frauduleuse n'avait que pour but l'obtention d'un titre de séjour. Au regard de ces éléments précis et concordants le préfet de la Gironde doit être regardée comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...présentait un caractère frauduleux. Par suite, le représentant de l'Etat, auquel il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme D...sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "

7. Pour soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations et dispositions précitées, Mme D...soutient qu'elle est entrée en France en février 2012 avec son premier fils et y réside depuis lors de manière ininterrompue, qu'elle a donné naissance à deux autres enfants le 26 décembre 2012 et le 15 décembre 2014, que les deux ainés sont scolarisés, qu'ils sont parfaitement intégrés et ne connaissent que la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté, qu'elle ne travaille pas et, bien qu'elle réside depuis un certain temps sur le territoire français, elle n'établit pas y être particulièrement intégrée. De plus, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'intensité et la continuité de sa relation avec l'auteur de la reconnaissance de paternité. Enfin, Mme D...n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants de continuer leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuite. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la décision contestée.

9. En cinquième lieu, si Mme D...soutient que le préfet de la Gironde a omis d'examiner sa demande au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2008 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la situation du requérant au regard des critères posés par ladite circulaire est inopérant.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, si les certificats médicaux, déjà versés devant les premiers juges par l'appelante établissent que celle-ci souffre d'une surdité et d'une hypertension, ils ne permettent pas d'établir qu'une absence de traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que ce traitement ne serait présent dans son pays d'origine et qu'elle pourrait en bénéficier effectivement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

12. En septième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'appelante. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code.

15. D'une part et comme il l'a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme D...n'établit pas remplir les conditions exigées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. D'autre part et comme il l'a été dit au point 11 du présent arrêt, Mme D...n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pas plus qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit.

18. En quatrième lieu, Mme D...n'établit pas que ses enfants ne pourraient continuer leur scolarité au Nigéria. De plus, si elle allègue craindre que sa fille soit excisée en cas de retour au Nigéria, elle n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel de ces craintes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

19. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

20. Comme il l'a été dit au point 18 du présent arrêt, l'appelante n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel du risque d'excision que subirait sa fille en cas de retour au Nigéria. Contrairement à ce qu'elle soutient, le certificat médical qu'elle produit ne permet pas d'établir ce risque. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent être accueillis.

Concernant la décision lui faisant interdiction de retour pendant deux ans :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à excipée de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour pendant deux ans.

22. En deuxième lieu, au soutient du moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation et de ce qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme D...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par ces derniers.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le rapporteur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02195
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;17bx02195 ?
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