La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2017 | FRANCE | N°16BX01145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 16BX01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy lui a refusé le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires dans les mêmes conditions que les militaires mariés à compter de la date d'enregistrement de son pacte civil de solidarité, et d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité pour charges militaires à compter du 7 février 2013.



Par une ordonnance n° 1505677 du 9 février 2016, la présidente de la 5ème c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy lui a refusé le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires dans les mêmes conditions que les militaires mariés à compter de la date d'enregistrement de son pacte civil de solidarité, et d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité pour charges militaires à compter du 7 février 2013.

Par une ordonnance n° 1505677 du 9 février 2016, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 février 2016 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 28 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité pour charges militaires à compter de la date d'enregistrement de son pacte civil de solidarité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le juge de première instance n'a pas suffisamment motivé son ordonnance en se bornant à indiquer que la différence de traitement instituée par l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 entre les militaires mariés et les militaires pacsés n'est pas disproportionnée, et en se bornant à faire référence à l'indépendance des législations pour écarter son moyen tiré de ce que la loi fiscale assimile les contribuables pacsés aux contribuables mariés ;

- le refus de lui accorder rétroactivement l'indemnité pour charges militaires au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée de deux années de pacte civil de solidarité méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les militaires mariés et les militaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors qu'il place les militaires pacsés dans une situation différente des militaires mariés ;

- en lui refusant le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires, l'administration a commis une erreur de droit au regard de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui est opposable à l'administration dès que les mesures de publicité ont été accomplies ;

- la législation fiscale ainsi que plusieurs textes relatifs à la fonction publique assimilent les contribuables pacsés aux contribuables mariés, de sorte qu'aucune condition de durée du pacte civil de solidarité ne peut lui être opposée pour le bénéfice à titre rétroactif de l'indemnité pour charges militaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M.B..., adjudant, a conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d'instance de Libourne le 7 février 2013. Le 13 novembre 2014, il a demandé le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n°1 à compter de la date d'enregistrement de son pacte civil de solidarité. Le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a rejeté sa demande par une décision du 28 novembre 2014 au motif que M. B...ne justifiait pas de la condition d'ancienneté de deux années de pacte civil de solidarité prévue par l'article 3 du décret du 13 octobre 1959. Le 12 décembre 2014, M. B...a formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par décision du 12 octobre 2015, le ministre de la défense, au vu de l'avis de la commission des recours, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 refusant de lui attribuer à titre rétroactif l'indemnité pour charges militaires. M. B...relève appel de l'ordonnance du 9 février 2016 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du 28 novembre 2014.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires dans les mêmes conditions que les militaires mariés, à compter de la date d'enregistrement de son pacte civil de solidarité, M. B...soutenait notamment que l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 était illégal en tant qu'il institue une différence de traitement entre militaires mariés et militaires pacsés, méconnaissant ainsi le principe d'égalité. La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté cette requête par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a écarté ce moyen au motif que le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle différence de traitement instituée par les dispositions de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2011, n'est pas disproportionnée au regard des différences existant entre le régime juridique du mariage et celui du pacte civil de solidarité. Cette motivation écarte le moyen comme infondé, alors que ce moyen n'est pas un moyen de légalité externe. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de régularité soulevé à l'encontre de l'ordonnance attaquée, que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait rejeter la demande de M. B...par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance du 7 octobre 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Selon l'article R. 4125-9 du même code : " La commission recommande au ministre compétent (...), soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent (...) ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

6. M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la seule décision prise le 28 novembre 2014 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif de l'indemnité pour charges militaires dans les mêmes conditions que les militaires mariés à compter de l'enregistrement de son pacte civil de solidarité, et non pas la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a, au vu de l'avis émis par la commission des recours, rejeté son recours administratif dirigé contre la décision précédente. La décision ministérielle du 12 octobre 2015, arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale de rejet. Ainsi, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de lui accorder l'indemnité pour charges militaires à compter du 7 février 2013.

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1505677 du 9 février 2016 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le président assesseur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No 16BX01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01145
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BERGES KUNTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;16bx01145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award