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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 17BX02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605263 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2017,

le 23 août 2017 et le 3 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605263 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2017, le 23 août 2017 et le 3 octobre 2017, MmeC..., représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 28 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les juges n'ont pas répondu au moyen principal de sa requête tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a subi des violences psychologiques de la part de son mari, qui sont assimilables à des violences conjugales et leurs répercussions sur son état de santé sont établies par les certificats médicaux produits au dossier ;

- l'ensemble de ses attaches familiales se trouve désormais en France, où résident sa mère de nationalité française, son beau-père et ses demi-frère et soeur, et elle n'a plus de famille au Bénin, son père avec lequel elle n'a plus de lien résidant au Togo ; la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de ses attaches familiales en France et des conséquences de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- sa situation particulière justifiait que le préfet lui accorde un délai de plus de 30 jours pour quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que le conseil de Mme C...devra justifier qu'il a bien reçu mandat pour faire appel et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante béninoise, née le 11 avril 1983 à Lomé (Togo), est entrée en France une première fois le 1er août 2009, puis s'est rendue en Belgique pour y suivre une formation. Elle est revenue en France en 2012, et après avoir épousé le 10 janvier 2015 M. B..., Mme C...a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 27 octobre 2016. Par arrêté du 28 octobre 2016, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Tarn :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. "

3. Il résulte des dispositions précitées que les avocats ont qualité devant les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que le signataire du mémoire enregistré le 30 juin 2017 ne serait pas régulièrement mandaté doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) ".

5. Mme C...s'est mariée avec M.B..., de nationalité française, le 10 janvier 2015 et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " lui a été délivré en qualité de conjoint de français, valable du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016. Mme C...a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 août 2016 dans laquelle elle indiquait être séparée de son mari depuis janvier 2016. Il ressort de la déclaration de main courante en date du 10 février 2016 que Mme C...a déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 28 janvier 2016 à la demande de son mari. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... ne remplissait pas la condition de vie commune avec son mari exigée par les dispositions précitées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

6. Mme C...soutient avoir été victime de comportements humiliants et injurieux de la part de son époux et que la vie commune a été rompue en raison des violences psychologiques que lui aurait fait subir celui-ci. Si des violences psychologiques peuvent constituer des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au même titre que des violences physiques, les pièces versées au dossier, notamment la déclaration de main courante établie par la requérante et les attestations de connaissances qui témoignent de difficultés de couple rencontrées avant cette séparation, ne permettent toutefois pas de regarder la requérante comme ayant été victime, sur le plan moral et psychologique, de violences conjugales, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si les certificats médicaux produits attestent de l'état dépressif de Mme C...et du lien entre cet état et la séparation du couple, ils ne suffisent pas à caractériser des violences psychologiques susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, MmeC..., qui est présente en France depuis 2012 ainsi que le reconnaît le préfet dans ses écritures, se prévaut également de la présence en France de sa mère, de nationalité française, ainsi que de sa demi-soeur et de son demi-frère. Les attestations produites par la requérante montrent qu'elle entretient des liens avec les membres de sa famille présents en France et si le préfet indique qu'elle a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son père vit désormais au Togo. De même, si le préfet fait valoir que Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Bénin, la mère de Mme C... indique dans son attestation, sans que cela soit contesté par le préfet, que ses parents, qui s'occupaient depuis son départ pour la France de sa fille, sont désormais décédés. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C...a travaillé en qualité d'agent de service et d'agent de production dans le cadre de plusieurs contrats. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit pour ce motif être annulée, ensemble et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2017 et l'arrêté du préfet du Tarn du 28 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 17BX02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02034
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIVIERE LUDOVIC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx02034 ?
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