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15/11/2017 | FRANCE | N°17BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 17BX01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a maintenu en rétention administrative.

Par un jugement n° 1702454 du 2 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a maintenu en rétention administrative.

Par un jugement n° 1702454 du 2 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; en effet, malgré la demande formulée sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas versé aux débats l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour édicter sa décision, et n'a notamment pas produit les procès-verbaux d'audition sur la base desquels elle a estimé qu'il existait un risque de fuite ;

- l'arrêté est fondé sur les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont incompatibles avec celles de l'article 8.3 de la directive " accueil " du 26 juin 2013 faute de définition par le législateur des critères objectifs justifiant un maintien en rétention ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu l'intégralité des informations requises par l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis le 26 mai 2017 était en effet rédigé en langue française, langue qu'il ne comprend pas ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire ; il n'a été avisé de ce qu'il faisait l'objet d'une récente convocation policière dans son pays d'origine qu'après son placement en rétention ;

- l'arrêté litigieux ne mentionne pas sa situation de parent d'enfants mineurs à l'éducation et l'entretien desquels il contribue, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; le recours au placement en rétention ne doit pourtant constituer qu'une mesure d'exception ; le préfet, qui n'a pas recherché si une mesure moins coercitive pouvait être prise a ainsi commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circonstance que les procès-verbaux d'interpellation n'aient pas été produits devant le premier juge n'a pas eu d'incidence sur le sens du jugement ;

- l'article 8.3 de la directive " accueil " impose seulement aux Etats membres de définir dans leur droit national les motifs de placement en rétention, et non pas les critères objectifs permettent de considérer une demande comme dilatoire ;

- le requérant a reçu les informations requises par l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été privé d'une garantie dès lors qu'il a effectué une demande d'asile en rétention ;

- la demande d'asile présentée en rétention présente un caractère dilatoire ; en effet, aucun élément nouveau n'est apporté ; cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA ;

- M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation administrative à résidence à l'appui de la contestation d'une décision de maintien en rétention.

Par ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 20 septembre 2017 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant russe né le 10 août 1976, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en mars 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2016. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 mai 2017, la même autorité a décidé son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 22 mai 2017, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours. M. B...a présenté le 27 mai 2017 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet de la Haute-Vienne a décidé son maintien en rétention en application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...fait appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté ordonnant son maintien en rétention.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B...fait valoir que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas produit, devant le tribunal, les procès-verbaux d'audition dressés à la suite de son interpellation, alors pourtant que ladite autorité s'est fondée sur leur teneur pour retenir l'existence d'un risque de fuite. Cependant, le premier juge ne s'est pas prononcé sur la réalité d'un tel risque, qui ne constitue au demeurant pas un motif pouvant justifier le maintien en rétention au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu faute de production desdits procès-verbaux.

Au fond :

3. En premier lieu, M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fondent la décision attaquée de maintien en rétention, sont incompatibles avec celles de l'article 8 de la directive la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 faute de définition par le législateur des critères objectifs justifiant le maintien en rétention d'un demandeur d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. ". L' l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que: a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ".

5. Les dispositions du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 énumèrent de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. S'agissant des ressortissants des Etats tiers qui demandent le bénéfice d'une protection internationale alors qu'ils sont déjà placés en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour, les dispositions du d) de ce 3 de l'article 8 de la directive mettent en oeuvre un des principes généraux du droit de l'Union européenne en vertu duquel les Etats membres sont en droit de réprimer les abus de droit. Ce principe a été rappelé notamment par la décision C-534/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mai 2013. Dans cette décision, la Cour a dit pour droit que les dispositions des directives du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile alors qu'il était placé en rétention administrative soit maintenu en rétention sur la base d'une disposition nationale lorsqu'il apparaît, au terme d'un examen au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, d'une part, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et, d'autre part, qu'il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l'intéressé se soustraie définitivement à son retour.

6. La rétention d'un demandeur d'une protection internationale constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier et doit ainsi être soumise, ainsi que l'a rappelé notamment la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-528/15 du 15 mars 2017, au respect des garanties strictes découlant de l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir la présence d'une base légale, la clarté, la prévisibilité et l'accessibilité de la loi et la protection contre l'arbitraire. Les dispositions précitées du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33 doivent ainsi être également interprétées au regard de ces exigences.

7. En prévoyant qu'une demande de protection internationale formulée par le ressortissant d'un Etat tiers déjà placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de retour ne peut être qualifiée d'abusive que dans la mesure où elle a pour " seule fin " de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour et en précisant que cette qualification doit reposer sur des " motifs raisonnables " appréciés au regard de " critères objectifs " dont doivent " justifier " les Etats membres, les dispositions du d) du 3 de l'article 8 de la directive 2013/33, interprétées notamment à la lumière des exigences rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus, ont entendu définir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la décision de maintien en rétention pouvait être prise dans une telle hypothèse, sans imposer aux Etats membres, explicitement ou implicitement, qu'ils énumèrent, dans leur législation nationale, l'ensemble de ces " critères objectifs ", sur lesquels il appartient au juge d'exercer son contrôle. Par suite, en disposant que l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention, les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas procédé à une transposition incorrecte de la directive.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. ".

9. Si M. B...soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile.

10. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de maintien d'un étranger en rétention repose uniquement sur l'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile présentée par l'intéressé postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation familiale pour édicter la décision attaquée.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2016, et n'a pas présenté de nouvelle demande d'asile avant son placement en rétention le 20 mai 2017. A l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 27 mai 2017, soit postérieurement à son placement en rétention et à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2017 en autorisant la prolongation, l'intéressé a produit une attestation rédigée le 26 avril 2017 par un ressortissant russe, présenté comme un ami, qui indique que les autorités de police russes ont interrogé ses voisins à son sujet, ainsi qu'une convocation des services de police russes du 18 avril 2017. Il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier que le requérant n'aurait eu connaissance de ces documents, au demeurant peu probants, qu'après son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. B...n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant le maintien en rétention de l'intéressé.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUY

Le président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01781
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx01781 ?
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