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15/11/2017 | FRANCE | N°15BX03074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX03074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Dara a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'a commise la commune en lui consentant un bail commercial pour l'exploitation d'un commerce situé sur le domaine public de la commune.

Par un jugement n° 1400085 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, la SARL Dara, agissant par l'inte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Dara a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'a commise la commune en lui consentant un bail commercial pour l'exploitation d'un commerce situé sur le domaine public de la commune.

Par un jugement n° 1400085 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, la SARL Dara, agissant par l'intermédiaire de sa gérante Mme B...et représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 4 juin 2015 ;

2°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte commerciale et financière que représente l'impossibilité de céder son entreprise au même prix ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cilaos, " outre les entiers dépens de l'instance ", une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Dara soutient que :

- en concluant un bail commercial pour l'exploitation d'un commerce sur le domaine public, la commune de Cilaos a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les premiers juges se sont mépris en considérant que faute d'avoir disposé d'un bail commercial, la société ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; elle a légitimement cru pendant neuf ans avoir contracté un bail commercial et se retrouve dans la même situation que celui qui bénéficiait d'un bail commercial et qui le perd ; elle ne peut plus céder son fonds de commerce, ce qui lui cause un préjudice certain ;

- l'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que le locataire évincé d'un bail commercial a droit en principe à une indemnité d'éviction évaluée suivant la valeur du fonds de commerce et des autres frais engendrés par l'éviction ; elle est ainsi fondée à réclamer en réparation de son préjudice financier ct commercial une somme de 90 000 euros correspondant au prix auquel elle aurait pu céder son activité ;

- la faute de la commune, qui s'est poursuivie durant neuf ans, est exclusive et est la cause directe du préjudice qu'elle a subi ; quel que soit le motif du non-renouvellement, si le bail commercial avait bien existé, le non renouvellement de ce bail constitue une éviction sujette à indemnités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 14 A...2017, la commune de Cilaos, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Dara d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut d'avoir été présentée dans le délai d'appel de deux mois, auquel il faut ajouter le délai de distance d'un mois ;

- les premiers juges ont fait application de la décision du Conseil d'Etat n° 352402 du 24 novembre 2014 ;

- contrairement aux allégations de la société requérante, le fait que la commune ait qualifié la convention d'occupation de " bail commercial " ne suffit pas à lui faire reconnaître un droit à indemnité ; la société doit prouver qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a engagé des dépenses en lien avec l'exercice de son activité ;

- les locaux loués font partie intégrante du marché municipal appartenant à la commune, qu'elle a créé en vertu de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; ces locaux ont été spécialement aménagés pour l'exposition et la vente de légumes, de fruits et céréales et accessoirement pour des activités connexes de dégustation des produits locaux et de restauration ;

- s'apercevant de son erreur, le renouvellement du titre d'exploitation ne pouvait revêtir que la forme d'une autorisation d'occupation temporaire ; la durée de neuf ans proposée était suffisamment longue pour permettre à la société de ne pas cesser son activité ;

- la société requérante ne peut se prévaloir d'un préjudice économique en se fondant sur la réglementation applicable aux baux commerciaux ou sur la perte d'un fonds de commerce ; elle ne disposait d'ailleurs pas d'une clientèle propre mais bénéficiait de la présence de la clientèle fréquentant le marché communal ; les arguments selon lesquels la convention d'occupation temporaire comportait des restrictions à ses droits de disposer de son fonds de commerce sont inopérants car les mêmes restrictions existaient déjà dans le bail commercial ;

- aucune éviction n'est intervenue alors que la commune a proposé à la société requérante de substituer au bail initial une convention d'occupation temporaire qu'elle a refusée ;

- la demande de versement de 1'indemnité réclamée de 90 000 euros repose sur une prétendue perte de la valeur de son entreprise calculée forfaitairement, alors qu'elle doit être fondée sur un état liquidatif clair et détaillé des dépenses réalisées dans le cadre du bail initial et assorti de pièces justificatives des dommages allégués, cette somme ne pouvant en tout état de cause être représentative d'une indemnité d'éviction.

L'ordonnance du 19 A...2017 a fixé la clôture de l'instruction au 22 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2017 :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

1. La commune de Cilaos, par une convention dite " bail commercial " conclue le 19 juin 2003, a autorisé la SARL Dara à exploiter pour une durée de neuf ans une activité de sandwicherie dans un local situé dans le marché couvert communal, moyennant le versement d'un loyer de 89,53 euros par mois. L'exploitant a sollicité par voie d'huissier le 8 février 2012 le renouvellement de cette convention dans les mêmes conditions à compter du 10 juillet 2012 en se prévalant des dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce. La commune, par courriers des 7 et 13 février 2012, a rejeté cette demande et a proposé de substituer à ce bail une convention d'occupation du domaine public d'une durée de vingt-deux mois, proposition déclinée par la SARL Dara. Cette dernière relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cilaos à lui verser une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement du contrat de bail.

2. A la date du bail commercial en litige, un bail commercial ne pouvait être conclu sur le domaine public en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un tel bail. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un tel bail pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.

3. Par la signature le 19 juin 2003 avec la société Dara d'une convention dite " bail commercial " pour l'occupation d'un emplacement dans le marché couvert dans la commune de Cilaos appartenant au domaine public communal, la commune s'est méprise d'une manière durable sur la situation juridique des locaux litigieux et a laissé croire à la société Dara qu'elle occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont elle ne conteste d'ailleurs pas le principe.

4. La société Dara se borne, pour justifier du montant réclamé, à invoquer la perte de son fonds de commerce, sans apporter aucune précision sur les modalités de calcul de la somme qu'elle réclame. Cependant, eu égard au caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Par suite, et alors que la constitution du fonds de commerce est antérieure à la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui a permis dans certaines conditions l'exploitation de fonds de commerce sur le domaine public, la Sarl Dara, qui occupait le domaine public en vertu d'un titre délivré avant cette date, n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce et ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds. Sa demande d'indemnisation, qui n'apporte aucune justification d'un quelconque préjudice, doit par suite être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cilaos, que la société Dara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la demande de condamnation aux entiers dépens, elle est sans objet, l'instance ne comportant aucuns dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Dara est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Dara et à la commune de Cilaos.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président - assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 15BX03074 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03074
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL BETTY VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;15bx03074 ?
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