Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 8 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.
Par un jugement n° 1602000 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 8 juillet 2016 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'autoriser le regroupement familial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de celle-ci ses ressources étaient suffisantes et stables puisqu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er mars 2015 et qu'il justifie de la réalité et de la stabilité de son couple avec son épouse ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts qu'elle poursuit dès lors qu'il justifie de la réalité et de la stabilité de son couple avec son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1953 à Sidi Bel Abbes (Algérie), est entré en France en 2001. Le 18 mars 2016, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse de nationalité marocaine. Par décision du 8 juillet 2016, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande. Il relève appel du jugement n° 1602000 du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de celles de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Enfin aux termes de celles de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En l'espèce, le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité par l'appelant en faveur de son épouse au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A...susceptibles d'être prises en compte, d'où sont exclues les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité versée aux personnes âgées en application de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, se situent, pour la période de référence, à un niveau mensuel de l'ordre de 367 euros par mois. Ces ressources sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance dont le montant mensuel net était fixé à 1 141,61 euros pour la même période. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. A...ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour pouvoir prétendre être rejoint en France par son épouse au titre du regroupement familial.
5. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...se prévaut de la réalité et de la stabilité de son couple avec son épouse avec laquelle il est marié depuis le 11 mai 2011. Toutefois les pièces versées au dossier par l'appelant tels que les justificatifs de transfert d'argent qu'il effectue au profit de celle-ci ainsi que les photos de mariage ne sauraient établir la réalité et la stabilité du couple alors que M. A... n'a formé de demande de regroupement que cinq ans après son mariage. De surcroît, les pièces versées au dossier par celui-ci ne permettent pas non plus d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rendre visite à son épouse dans son pays d'origine en raison de son état de santé. Il ne produit non plus aucun élément pour justifier que la présence de celle-ci auprès de lui serait indispensable. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M.A....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le rapporteur,
Christine MègeLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02510