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14/11/2017 | FRANCE | N°15BX02905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 15BX02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation de la mesure d'expertise et d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, à défaut de condamner sous astreinte le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à communiquer l'examen écho-doppler qui aurait été réalisé le 13 juin 2010 et au versement de la somme de 225 629,50 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral causé par le défaut d'inform

ation préalable aux interventions réalisées les 12, 13 et 20 juin 2010.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l'annulation de la mesure d'expertise et d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, à défaut de condamner sous astreinte le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à communiquer l'examen écho-doppler qui aurait été réalisé le 13 juin 2010 et au versement de la somme de 225 629,50 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral causé par le défaut d'information préalable aux interventions réalisées les 12, 13 et 20 juin 2010.

Par un jugement n° 1302058 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 27 août 2015, le 9 novembre 2015 et le 13 janvier 2017, M. G..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'expertise et d'ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale, à défaut d'ordonner la communication par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de l'écho-doppler du 13 juin 2010 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 225 629,50 euros en réparation de ses préjudices et en tout état de cause, la somme

de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut d'information préalable aux interventions réalisées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. G...soutient que :

- une nouvelle expertise doit être ordonnée dès lors que la désignation du Dr D...en qualité de sapiteur est irrégulière, l'expert judiciaire n'ayant pas sollicité l'autorisation du président du tribunal administratif en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas été informé des questions posées par l'expert au sapiteur et ignore les conditions dans lesquelles ce dernier est intervenu, ni sur quelles pièces il a pu rendre son avis complémentaire ; que le rapport ne comporte aucune pièce et l'expert n'a pas fait connaitre avant le dépôt de son rapport ses conclusions, ni la teneur de celles du sapiteur qu'il s'est adjoint d'office et n'a communiqué l'avis du Dr D...qu'après le dépôt de son rapport et à sa demande expresse de sorte qu'il n'a pas pu présenter utilement ses observations en violation du principe du contradictoire ;

- le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a engagé sa responsabilité pour faute en ne prodiguant pas les soins adaptés et nécessaires à son état de santé; qu'en effet, les documents médicaux portés à sa connaissance sur les soins prodigués au bloc chirurgical n'apportent aucune justification objective à la décision de ne pas réparer l'artère tibiale postérieure et un contrôle de l'artère tibiale antérieure aurait permis d'éviter le syndrome ischémique ; qu'il n'est pas justifié de l'écho-doppler qui aurait été réalisé en post-opératoire, ni du délai entre les deux interventions des 12 et 13 juin 2010, ni de la nécessité de recourir à l'amputation le 22 juin 2010 ;

- il n'a pas été informé, dans les conditions permettant de recueillir son consentement éclairé, de la nature des actes médicaux envisagés et des risques qu'ils comportaient, pas plus que de l'évolution de sa situation médicale à l'issue de la première intervention et de l'existence d'autres solutions permettant d'éviter l'amputation, alors que la réalisation des interventions du 13 juin et du 22 juin ne s'imposaient pas en urgence ; en tout état de cause, à supposer que l'intervention ait été inévitable, la période d'attente vécue du 13 au 22 juin sans aucune information sur les conditions dans lesquelles les soins étaient envisagés n'était pas justifiée et lui a causé un préjudice ;

- le défaut d'information lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer par une somme d'un montant de 10 000 euros ; que le défaut de soins appropriés lui a causé des préjudices complémentaires liés à l'amputation dont il a été victime, à savoir une atteinte permanente à l'intégrité physique de 30 % qui, compte tenu de son âge à la date de consolidation donnera lieu à l'allocation d'une somme de 73 200 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour lequel il réclame la somme de 16 270,50 euros, des souffrances endurées évaluées

à 4,5 sur 7 pour lesquelles il sollicite la somme de 22 500 euros, un préjudice esthétique à 4 sur 7 avant consolidation et de 3 sur 7 après pour une somme de 10 000 euros, un préjudice d'agrément dans les mêmes proportions dès lors que depuis l'accident il a dû modifier son activité sportive, enfin, une perte de revenus professionnels pour laquelle il sollicite la somme de 89 787 euros et pour l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 3 872 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeA..., demande sa mise hors de cause.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2016 et le 24 mai 2017, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant M. G...et de MeE..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un grave accident de moto survenu le 12 juin 2010, M.G..., né

le 21 octobre 1968, qui souffrait d'une fracture ouverte de la jambe droite, a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où il a subi le jour même une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la fracture par fixateur externe, au cours de laquelle a été mise en évidence une rupture complète de l'artère tibiale postérieure, laquelle a été ligaturée. Le lendemain, 13 juin 2010, son pied droit a présenté des signes d'ischémie conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale de pontage veineux sur l'artère tibiale antérieure afin d'obtenir la revascularisation. Devant l'évolution défavorable de son état, une amputation transtibiale du membre inférieur droit a finalement été réalisée le 22 juin suivant.

2. M. G...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à réparer les conséquences dommageables de son amputation et, parallèlement, d'une demande d'expertise médicale. Par une ordonnance

du 9 janvier 2014, le juge des référés a désigné DrI..., chirurgien orthopédiste et traumatologique, en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 22 août 2014. M. G...interjette appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'expertise et à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée, à défaut à la condamnation sous astreinte du CHU de Bordeaux à communiquer l'examen écho-doppler qui aurait été réalisé

le 13 juin 2010 et au versement de la somme de 225 629,50 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral causé par le défaut d'information préalable.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : " (...) / Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'État, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ".

4. Il est constant que pour mener à bien les opérations ayant donné lieu au rapport d'expertise du 22 août 2014, le DrI..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, s'est adjoint le concours d'un sapiteur, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation du président de la juridiction, en méconnaissance de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Il résulte ainsi du rapport d'expertise que le DrD..., chirurgien vasculaire, a été consulté afin de répondre " aux questions essentielles, en particulier sur la responsabilité de l'hôpital ou des chirurgiens dans l'évolution péjorative de cette importante fracture ouverte " alors qu'il n'avait pas été désigné en qualité de sapiteur. Dans ces conditions, l'expertise est irrégulière. Toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise et l'avis du DrD..., qui ont été communiqués aux parties dans le respect du principe du contradictoire, et soumis à ce titre à l'appréciation du juge, soient retenus à titre d'élément d'information comme toute pièce versée au dossier.

5. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.G..., l'expert désigné par les premiers juges a adressé aux parties un pré-rapport, édité le 23 juillet 2014, sur lequel le conseil de M. G...a d'ailleurs présenté des observations par la production d'un dire le 8 septembre 2014. Si le rapport définitif remis au greffe de la juridiction le 22 août 2014 ne comportait ni l'avis du sapiteur cité ci-dessus rendu en réponse aux questions posées par l'expert, ni annexe et pièces médicales, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'expert de mettre à disposition de chacune des parties et de joindre à son rapport la totalité des documents auxquels il s'était référé, ni de les informer des questions qu'il entendait poser au sapiteur. La circonstance que le rapport complémentaire du DrD..., qui, ainsi qu'il a été dit, a pu être discuté dans le cadre de la présente instance contentieuse, a été transmis, à sa demande, à M.G..., le 2 octobre 2014, est sans incidence sur la validité des opérations d'expertise. Il ne résulte par ailleurs pas non plus des pièces du dossier que l'appelant aurait été privé de l'examen d'une pièce relative à un contrôle doppler, utilisée pour fonder les conclusions formulées par l'expert et son sapiteur, qu'il a, en tout état de cause, été mis à même de discuter. M. G...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Il y a lieu, en toute hypothèse, de retenir le rapport d'expertise établi le 22 août 2014 à titre d'élément d'information.

6. Eu égard au contenu du rapport du 22 août 2014 et aux conditions dans lesquelles cette expertise a été menée, la cour disposant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande d'expertise médicale formulée

par M. G...ne peut qu'être rejetée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire :

En ce qui concerne la faute médicale ;

7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 22 août 2014 et de l'avis du sapiteur que les traitements et soins prodigués à M. G...au CHU de Bordeaux, dès sa prise en charge, ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une faute médicale imputable au CHU de Bordeaux.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information ;

9. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ". Et aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (...) ".

10. D'une part, en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Doit également être portée à la connaissance du patient l'existence d'éventuelles alternatives thérapeutiques moins risquées que l'acte médical envisagé.

11. D'autre part, un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que le juge peut nier l'existence d'une perte de chance. Dans ce cas, il lui appartient notamment, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.

12. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par le CHU de Bordeaux, que M. G...ait été informé, avant l'intervention du 13 juin, qui a consisté en un pontage veineux de l'artère tibiale antérieure, et avant celle du 22 juin, ayant consisté en l'amputation dommageable, de l'utilité de ces opérations, de leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'elles comportaient ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Ce défaut d'information est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.

13. Toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la gravité des lésions initiales résultant du traumatisme qu'avait subi M. G...et de son retentissement pluri-lésionnel sur la vascularisation artérielle et veineuse, l'amputation transtibiale de l'intéressé pratiquée le 22 juin 2010 était inévitable et aurait pu, ce que ce dernier reconnaît, être proposée dès le 12 juin 2010. Ainsi, l'état antérieur de M. G...à la suite de son accident justifiait, sans autre alternative, une amputation. Dans ces conditions, le manquement des médecins à leur obligation d'information n'a pas fait perdre à l'appelant une chance de refuser cette intervention et d'échapper à l'amputation. Il ne peut non plus sérieusement alléguer avoir perdu une chance de subir ladite intervention plus tôt.

14. En second lieu, si indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre, pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, l'amputation à laquelle il a été procédé le 22 juin 2010 au CHU de Bordeaux ne constitue pas en l'espèce la réalisation d'un tel risque mais est, ainsi qu'il a été dit, la conséquence inévitable des lésions faisant suite au grave accident de moto dont M. G...avait été victime le 12 juin. Si l'appelant se plaint de ne pas avoir été informé pendant ces dix jours qu'il risquait l'amputation de sa jambe, la souffrance morale alléguée résulte de la seule issue défavorable de la pathologie initiale et n'est pas imputable à une faute de l'hôpital relativement à son obligation d'information. M. G...n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre du rejet par les premiers juges des conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'était pas engagée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C...G..., au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, au directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au directeur du régime social des indépendants d'Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder , président,

M. Didier Salvi, président assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Aurélie F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02905
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;15bx02905 ?
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