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14/11/2017 | FRANCE | N°15BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 15BX01455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de Lavardac a fait opposition à la déclaration préalable en vue de l'installation d'une porte de garage sur un immeuble situé 17 avenue

du Général de Gaulle sur le territoire de sa commune.

Par un jugement n° 1302518 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 17 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire

et des pièces nouvelles, enregistrés le 28 avril 2015, le 25 juillet 2016, le 9 septembre 2016, le 31...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de Lavardac a fait opposition à la déclaration préalable en vue de l'installation d'une porte de garage sur un immeuble situé 17 avenue

du Général de Gaulle sur le territoire de sa commune.

Par un jugement n° 1302518 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 17 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces nouvelles, enregistrés le 28 avril 2015, le 25 juillet 2016, le 9 septembre 2016, le 31 janvier 2017 et le 20 février 2017, le maire de Lavardac, au nom de la commune, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalisation d'une porte de garage avenue du général de Gaulle, laquelle constitue une route départementale dangereuse à grande circulation sur laquelle les immeubles bénéficient d'accès automobile sur d'autres rues, présente, eu égard à la configuration des lieux qui ne permettra pas une bonne visibilité pour le conducteur du véhicule sortant de l'immeuble de

Mme A...qui est situé à quelques mètres de la voie qui dessert le groupe scolaire un risque accru pour la sécurité des usagers de la voie publique ;

- la porte de garage projetée en polychlorure de vinyle (PVC) à la place d'un ancien commerce porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbain au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où situé dans le centre bourg de Lavardac, en face d'une place où se trouve un kiosque à musique, et à proximité de nombreux commerces et d'immeubles pour la plupart de la fin du XIXème siècle avec des volets en bois, il crée une rupture dans l'unité architecturale et l'harmonie de l'avenue Charles de Gaulle qui a un caractère commercial ;

- Mme A...aurait dû déposer un permis de construire et non une déclaration préalable dés lors que le projet de créer un garage modifie la façade de l'immeuble et transforme la vitrine d'un ancien local à usage commercial situé au rez-de-chaussée sans qu'une demande de changement de destination ait été déposée auprès du maire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2015, MmeA..., représentée par

MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lavardac au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté portant opposition à la déclaration de travaux du 17 mai 2013, qui se borne à viser le code de l'urbanisme, le règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols en vigueur, ainsi que le plan de prévention des risques naturels sans mentionner les dispositions à l'appui du refus, renvoyant seulement à un avis défavorable du 19 avril 2013, est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque d'insécurité dès lors que la porte de garage projetée qui ouvrirait sur l'avenue du général de Gaulle (RD 930), large voie en ligne droite sur laquelle d'autres sorties sont aménagées et offrant une bonne visibilité, ne présente aucun risque pour les piétons ni les automobilistes ;

- la substitution de motif tirée de l'atteinte au caractère commercial de l'avenue du général de Gaulle portée par le projet de Mme A...devra être écartée dès lors d'une part, que la voie n'a pas un caractère commercial particulier, d'autre part que la règle posée

à l'article R. 111-21 qui poursuit un objectif esthétique ne peut être invoquée pour des motifs économiques, enfin qu'il n'y a pas d'unité architecturale des constructions environnantes ;

- le projet d'installation d'une porte de garage aux lieu et place de la vitrine d'un commerce que Mme A...a cessé d'exploiter depuis plus de quinze ans n'emporte pas changement de destination de l'immeuble dès lors que la destination de ce dernier est à la date de sa déclaration préalable l'habitation et n'avait dès lors pas à faire l'objet d'un permis de construire alors en outre que lesdits travaux ne s'accompagnent pas de modification de la structure et la façade du bâtiment.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Lavardac.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Lavardac a été enregistrée le 26 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a déposé, le 18 avril 2013, une déclaration préalable de travaux en vue de l'aménagement d'une porte de garage à la place d'une vitrine en rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation de deux étages dont elle est propriétaire, situé 17 avenue du général de Gaulle sur une parcelle cadastrée section E 1495 du territoire de la commune de Lavardac. La commune de Lavardac interjette appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire s'est opposé aux travaux projetés.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la commune de Lavardac soutient que le projet de Mme A...présentait un risque accru pour la sécurité des usagers de la voie publique. Si elle verse en appel une note technique établie le 25 novembre 2015, il ne résulte pas de ce document ni des autres pièces produites au dossier que la réalisation d'un garage au 17 avenue du général de Gaulle présenterait un danger pour la circulation des piétons ou des automobilistes de nature à justifier une opposition à déclaration. En effet, cette voie, dont il n'est pas contesté qu'elle est un des axes principaux de la commune, est à l'endroit du projet large et rectiligne et la vitesse des véhicules y est, dans cette zone urbanisée qui ne se situe pas à l'entrée de l'agglomération, limitée à 50 km/h. Eu égard aux caractéristiques limitées du projet, qui consiste en la réalisation d'une porte de garage pour une seule habitation, et à sa situation, qui ne présente pas de difficulté particulière, le maire de Lavardac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du risque pour la sécurité pour annuler la décision contestée du 17 mai 2013.

3. En deuxième lieu, le maire de Lavardac soutient que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par la rupture dans l'unité architecturale et l'harmonie de l'avenue Charles de Gaulle que crée la porte de garage projetée en polychlorure de vinyle (PVC) et par le fait que Mme A...aurait dû déposer un permis de construire et non une déclaration préalable s'agissant d'un projet modifiant la façade de l'immeuble et transformant la vitrine d'un ancien local à usage commercial.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 17 mai 2013 par lequel le maire de Lavardac s'est opposé aux travaux déclarés par Mme A...se borne à viser le code de l'urbanisme dans son entier, le plan d'occupation des sols révisé approuvé

du 29 mars 2002, le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral du 21 décembre 2006, sans préciser les dispositions concernées qui constitueraient le fondement en droit du rejet de la demande du pétitionnaire. Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé.

5. Par conséquent, si, pour établir que sa décision était légale, le maire de Lavardac invoque deux autres motifs, tirés de ce que son opposition était justifiée au regard de l'atteinte que porte le projet au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbain au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'obligation de solliciter un permis de construire auquel était subordonné le projet de Mme A...conformément à l'article R. 421-14 du même code, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lavardac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 mai 2013 portant opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A...en vue de l'installation d'une porte de garage sur un immeuble situé 17 avenue du Général de Gaulle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lavardac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lavardac est rejetée.

Article 2 : La commune de Lavardac versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lavardac et à Mme F...A....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

Aurélie B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01455
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;15bx01455 ?
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