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14/11/2017 | FRANCE | N°15BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 15BX01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 28 novembre 2014, le Conseil d'État a annulé le jugement n° 1201660 du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2013 en tant que ce jugement avait rejeté les conclusions de la demande de Mme A...C...tendant à l'annulation de la décision du recteur de la Guyane du 25 mai 2012 l'ajournant de l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur, à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une c

lasse internationale et à la réparation du préjudice né du harcèlement mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 28 novembre 2014, le Conseil d'État a annulé le jugement n° 1201660 du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2013 en tant que ce jugement avait rejeté les conclusions de la demande de Mme A...C...tendant à l'annulation de la décision du recteur de la Guyane du 25 mai 2012 l'ajournant de l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur, à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une classe internationale et à la réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi.

Par un jugement n° 1401325 du 19 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté lesdites conclusions de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2015, 4 septembre 2015 et 12 octobre 2016, MmeC..., représentée par la SCP Foussard - Froger, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2012 par laquelle le recteur de la Guyane l'a ajournée à l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur ;

3°) d'annuler le refus de lui attribuer une classe internationale ;

4°) de condamner l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les notes en délibéré produites par le recteur les 18 et 21 juin 2013, qui ont été visées et analysées, ne lui ont pas été communiquées, non plus que le mémoire en défense produit par le recteur le 14 juin 2013, que l'ordonnance portant clôture d'instruction lui a été adressée à son ancienne adresse et qu'elle n'a été en mesure ni de connaître la date d'audience, ni de demander le sens des conclusions du rapporteur public ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle avait pu avoir le choix du champ disciplinaire pour l'épreuve d'admission de l'examen en cause ;

- le jugement est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, s'agissant du refus d'attribution d'une classe internationale en ayant considéré qu'elle ne produisait aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- les premiers juges ont, enfin, commis une erreur d'appréciation en estimant que la situation de harcèlement moral ne pouvait être présumée au vu des deux seuls arrêts de travail des 16 juin 2011 et 12 avril 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

- l'arrêté du 29 octobre 2001 portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles, maître formateur ;

- l'arrêté du 9 juin 2008 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 28 novembre 2014, le Conseil d'État a annulé le jugement n° 1201660 du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2013 en tant que ce jugement avait rejeté les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du recteur de la Guyane du 25 mai 2012 l'ajournant à l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur, à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une classe internationale et à la réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi. L'affaire a été, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de la Guyane. Mme C...relève appel du jugement n° 1401325 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté lesdites conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.(...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2014 que le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2013 a été annulé au motif qu'il était irrégulier pour avoir méconnu le caractère contradictoire de l'instruction dès lors que le tribunal, pour rejeter les conclusions présentées par MmeC..., s'était fondé sur les éléments contenus dans les deux notes en délibéré enregistrées les 18 et 21 juin 2013 présentées par le recteur de la Guyane alors que ces documents, pas plus d'ailleurs que le mémoire en défense produit par le recteur le 14 juin 2013, n'avaient été communiqués à Mme C...de sorte que cette dernière n'avait pu présenter ses observations en réponse. Si Mme C...soutient que le nouveau jugement du 19 février 2015 est également irrégulier dès lors que le tribunal administratif a persisté à ne pas lui communiquer le mémoire en défense ainsi que les notes en délibéré produites par le recteur de la Guyane les 14, 18 et 21 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, au cours de l'instruction de l'affaire devant le Conseil d'État, été destinataire de ces productions, ainsi d'ailleurs qu'elle l'affirme dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Conseil d'État le 12 novembre 2014. Par suite, la circonstance que ces productions n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication par le tribunal administratif auquel le jugement de l'affaire était renvoyé ne constitue pas en soi une irrégularité.

4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du président du tribunal administratif du 11 décembre 2014, fixant la clôture de l'instruction de l'affaire

au 15 janvier 2015, a été adressée à l'ancienne adresse de Mme C...en Guyane alors pourtant que, par une lettre enregistrée le 5 juin 2013 au greffe du tribunal, la requérante avait informé la juridiction de son nouveau domicile situé dans le département du Calvados. Ainsi, en ne permettant pas à Mme C...de présenter ses observations au cours de l'instruction rouverte devant le tribunal administratif après le renvoi par le Conseil d'État, le tribunal a de nouveau méconnu le caractère contradictoire de celle-ci. L'avis d'audience du 9 janvier 2015 ayant été de la même façon adressé à l'ancienne adresse de MmeC..., celle-ci n'a pas plus été mise en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, Mme C...est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 19 février 2015 présente un caractère irrégulier et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.

5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de la Guyane, tendant à l'annulation de la décision du recteur de la Guyane du 25 mai 2012 l'ajournant de l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur, à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une classe internationale et à la réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de la Guyane

du 25 mai 2012 :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2001, alors en vigueur : " Les épreuves d'admission comportent : / (...) / 2° Une épreuve pratique devant le jury consistant, au choix du candidat, soit en la critique d'une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, soit en l'animation d'une discussion pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 3. (...) / Lorsque le candidat n'a pas choisi une des options mentionnées à l'article 2, alinéa 2 ci-dessus, la deuxième épreuve d'admission porte sur le français ou les mathématiques s'il a retenu l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou des programmes du collège pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté pour la première épreuve d'admission (mémoire) ; inversement, elle porte sur l'une de ces autres activités si le mémoire a porté sur le français ou les mathématiques.".

7. D'autre part, aux termes de l'arrêté du 9 juin 2008 : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par domaine disciplinaire comme suit : Horaires de l'école élémentaire - Cycle des apprentissages fondamentaux (CP - CE 1) domaines disciplinaires durée annuelle : (...) Pratiques artistiques et histoire des arts. 81 heures - Découverte du monde. 81 heures (...) Cycle des approfondissements (CE 2 - CM 1 - CM 2) domaines disciplinaires - durée annuelle des enseignements : (...) Culture humaniste : - pratiques artistiques et histoire des arts (**)78 heures ; - histoire-géographie-instruction civique et morale. 78 heures (...)(**) L'enseignement annuel d'histoire des arts est de 20 heures et concerne l'ensemble des domaines disciplinaires. "

8. Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2002-125 du ministre de l'éducation nationale du 5 juin 2002 dès lors que le ministre ne pouvait, sans excéder sa compétence, ajouter des dispositions impératives à caractère général aux dispositions règlementaires de l'arrêté du 29 octobre 2001 précité. Ainsi, la circonstance que l'appelante ait été invitée à présenter l'épreuve pratique autour d'un thème relevant de la géographie et non de l'histoire des arts, comme elle l'aurait souhaité, est sans incidence sur la régularité de l'épreuve et sur la légalité de la décision d'ajournement litigieuse.

9. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2001, alors en vigueur : " Le jury, présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par son représentant, est composé ainsi qu'il suit : / Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :- un représentant des corps d'inspection ;- l'inspecteur chargé de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription ;- deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs, dont un ayant la responsabilité d'une classe ;- un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié, enseignant-chercheur) ". Il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées que le formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres prévu au nombre des membres du jury pour chacune des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur doit nécessairement être un professeur des universités. Mme C...ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence d'un tel professeur au sein du jury des épreuves d'admission de la session 2012 dudit certificat d'aptitude.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2012 par laquelle le recteur de la Guyane l'a ajournée à l'examen pour la session 2012 du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles, maître formateur.

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une classe internationale :

11. Par la seule production à l'instance d'un courrier qu'elle a adressé, le 10 septembre 2012, à la médiatrice de l'éducation nationale ainsi que d'un compte-rendu d'un conseil d'école du 3 septembre 2012 portant des ajouts manuscrits, Mme C...n'établit pas avoir fait acte de candidature à l'attribution d'une classe internationale en juin 2012. Par suite, ses conclusions dirigées contre un refus, même verbal, qui aurait été opposé à sa demande doivent, ainsi que le relève le ministre en défense, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

14. Pour soutenir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral depuis son affectation au sein de l'académie de Guyane en 2006 jusqu'à son départ de cette académie au cours de l'année 2013, Mme C...se prévaut des refus qui ont été opposés à ses demandes d'habilitation en anglais, d'attribution d'une classe internationale et de financement d'une formation en théâtre ainsi que du refus de l'inspecteur de circonscription de rédiger un rapport d'inspection, en dépit notamment de ses notations favorables. Elle se prévaut également de deux arrêts de travail établis les 16 juin 2011 et 12 avril 2012 par son médecin traitant. Cependant, ces refus et arrêts de travail ponctuels ne peuvent, au regard de la durée d'exercice des fonctions de Mme C...en Guyane, suffire à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, alors au surplus que l'habilitation en anglais et le bénéfice d'une formation en théâtre ont en définitive été accordés à l'intéressée. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'elle soit indemnisée doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de la Guyane doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°15BX01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01360
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01-03 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Instituteurs et professeurs des écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;15bx01360 ?
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