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14/11/2017 | FRANCE | N°15BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 15BX01183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Basse-Terre a délivré un permis de construire n° 97110512200 au profit du conseil général de Guadeloupe en vue d'édifier un bâtiment préfabriqué sur un terrain sis 3, boulevard Gouverneur Félix Eboué à Basse-Terre.

Par une ordonnance n° 1200954 du 30 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal admin

istratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Basse-Terre a délivré un permis de construire n° 97110512200 au profit du conseil général de Guadeloupe en vue d'édifier un bâtiment préfabriqué sur un terrain sis 3, boulevard Gouverneur Félix Eboué à Basse-Terre.

Par une ordonnance n° 1200954 du 30 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 5 mai 2015, le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe, représenté par la société d'avocats Boutet-Hourdeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le maire de Basse-Terre a délivré un permis de construire au profit du conseil général de Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête a été soulevé d'office et n'a pas été soumis au principe du contradictoire ce qui entache la procédure de première instance d'irrégularité ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne lui reconnaissant pas qualité pour agir à l'encontre du permis de construire ; il a qualité pour agir, étant chargé de la protection du titre d'architecte et du respect des obligations qui pèsent sur eux ;

- s'agissant de faire cohabiter un bâtiment préfabriqué avec un bâtiment classé monument historique, réalisé par Ali Tur, l'arrêté litigieux ne respecte ni les règles d'urbanisme applicables ni celles relatives aux monuments historiques et plus particulièrement celles exigeant l'avis de l'architecte des bâtiments de France.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, la commune de Basse-Terre, représentée par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant et que les moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête du conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette requête n'est pas recevable faute d'intérêt à agir du requérant, notamment au regard de l'article 26 de la loi sur l'architecture et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juillet 2012, le maire de Basse-Terre a délivré un permis de construire au département de la Guadeloupe en vue d'édifier un bâtiment préfabriqué sur un terrain sis 3, boulevard Gouverneur Félix Eboué à Basse-Terre. Le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme irrecevable au motif qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

4. Pour rejeter comme irrecevable la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu que le demandeur n'avait pas justifié de son intérêt pour agir, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée sur ce point par la commune de Basse-Terre. En statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait pas été au préalable invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'auteur de l'ordonnance attaquée a entaché son ordonnance d'irrégularité.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

6. Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte (...). ".

7. Le conseil régional de l'ordre des architectes n'établit pas que l'octroi du permis de construire contesté, accordé au département, serait de nature à porter atteinte au titre d'architecte ou aux droits et obligations des architectes prévus par cette loi. Le souci du conseil régional, pour louable qu'il soit, de protéger l'oeuvre architecturale d'Ali Tur, n'entre pas dans les prévisions de cet article. Par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes ne justifie pas d'un intérêt à agir direct pour demander l'annulation du permis de construire délivré au département. Il suit de là que sa demande n'est pas recevable.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Basse-Terre et le département de la Guadeloupe sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1200954 du 30 décembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3: Les conclusions de la commune de Basse-Terre et du département de la Guadeloupe tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes de Guadeloupe, à la commune de Basse-Terre et au département de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01183
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;15bx01183 ?
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